Qu*entend-on en cette matière par fraude
615. Faut-il quMl y ait fraude de la part du débiteur dans tous les actes à titre gratuit
et à titre onéreux?
614. Faut-il qu'il y ail fraude de la pail des Uers? Distinction entre les actes à titre
gratuit et les actes k titre onéreux.
611. La fraude est le fondement de Faction paulienne. 11 ne suffit pas qu'un acte soit préjudiciable aux créanciers pour qu'ils aient le droit de Tattaquer. Le débiteur, quoique insolvable, conserve la libre disposition de ses biens, et les actes qu il fait sont inattaquables s'il agit de bonne foi ; il fait ce qu'il a le droit de faire, et celui qui agit dans les limites de son droit n'est pas responsable des suites de ce qu'il fait. C'est aux créanciers de stipuler des garanties réelles s'ils veulent se mettre à l'abri de la mauvaise gestion de leur débiteur (n*» 440).
612. Qu'entend-on, en cette matière, par fraude? La fraude consiste, en géïiéral, en machinations doleuses, que l'on emploie pour tromper celui avec qui l'on contracte. Telle n'est pas la fraude paulienne ; elle a un caractère spécial. Il n'est pas requ'*^ que le débiteur ait le dessein de nuire à ses créanciers, il sui qu'il leur cause sciemment préjudice. On suppose qu'il connr le mauvais état de ses affaires, il sait que l'acte qu'il va faire rendra insolvable ou augmentera son insolvabilité, néanmoins le fait; il lèse donc ses créanciers, le sachant; par suite il manqi
(Tome XVI.) DE L'EFFET DES CONTRATS. 455
à la bonne foi qui doit présider à Texéculion des engagements. Voilà la fraude paulienne (n^ 441). .
613. Par qui faut-il que la fraude ait été commise? La doctrine traditionnelle distingue. Elle exige toujours la fraude de la part du débiteur, dans les actes à titre gratuit comme dans les actes à titre onéreux. Quant aux tiers qui ont contracté avec le débiteur, elle n'exige pas leur complicité, quand il s'agit d'une donation, la fraude du débiteur suffit; tandis que, dans les actes onéreux, le tiers doit ôtre complice de la fraude. Nous laissons pour le moment les tiers de côté. Le code a-t-il maintenu la théorie romaine en ce qui concerne le débiteur? L'affirmative ne nous paraît pas douteuse. En effet, l'article 1167 dit en termes généraux et absolus que les créanciers peuvent attaquer les actes que leur débiteur a faits en fraude de leurs droits ; donc la condition essentielle est que le débiteur ait agi en fraude de ses créanciers. Gela résulte d'ailleurs du principe sur lequel est fondée l'action paulienne : c'est parce que le débiteur diminue frauduleusement son patrimoine, gage des créanciers, que ceux-ci peuvent agir ; donc sans fraude on ne conçoit pas d'action paulienne
On oppose les articles 6S2, 788 et 1053. Aux termes de Tarticle 622, les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation à l'usufruit qu'il aurait faite à leur préjudice. L'article 788 dit que les créanciers de celui qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent faire annuler la renonciation. D'après l'article 1053, la renonciation du grevé au bénéfice de la substitution ne peut pr^udider aux créanciers du grevé. On prétend que ces dispositions sont l'application d'un principe nouveau, en vertu duquel le simple préjudice suffirait pour donner l'action paulienne dans les actes .à titre gratuit. Cette interprétation est inadmissible. Le principe de l'action paulienne se trouve dans l'article 1167, lequel exige formellement la fraude, de la part du débiteur ; les articles 622, 788 et 1053 ne font qu'appliquer le principe ; or des dispositions d'application ne peuvent pas modifier ni altérer le principe; elles doivent, au contraire, être interprétées conformément au principe. Ce n'est pas dans les articles 622, 788 et 1053 que le législateur établit les conditions de l'action paulienne, c'est dans lar-
436 OBLIGATIONS CONVENTlOiNNELLES. (TomeXVH
ticle 4167; donc le moi préjudice dans lesdits articles doit être entendu dans le sens du mot fraude de Tarticle 1167. Si le législateur s'est servi du mot vague de préjudice dans les dispositions qui précèdent l'article 1167, c'est qu'il n'avait pas encore formulé le principe de l'action paulienne. Ce qui le prouve, c'est qae l'ârticle 1464 exige la fraude pour que les créanciers puissent attaquer la renonciation que la femme fait à la communauté. L'article 1464 et l'article 788 prévoient des cas identiques ; il faut donc ou entendre dans l'article 788 le mot préjudice dans le sens de fraude^ ou entendre dans l'article 1464 le mot fraude dans le sens de préjudice. Où l'interprète trouvera-t-il ce motif de décider? Dans l'article 1167 qui pose la règle et qui exige la fraude (n~ 444 et 445).
614. Doit-on aussi maintenir la distinction que la doctrine traditionnelle Mi entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux, quand il s'agit des tiers? Oui, car c'est l'action paulienne telle qu'on l'entendait dans l'ancien droit que le code a consacrée. La distinction est d'ailleurs fondée en raison et en équité. L'action paulienne est surtout dirigée contre les tiers avec lequel le débiteur a traité. Le tiers n'a pas contracté avec les créanciers : de quel droit viennent-ils l'attaquer? Leur action ne se justifie que si le tiers est complice de la fraude; s'il est de bonne foi, il peut invoquer le droit qu'il avait de contracter à son avantage. Les créanciers diront-ils que, si l'acte est maintenu, ils éprouveront un préjudice? Le tiers répondra que lui aussi sera en perte, si l'acte est annulé ; sous ce rapport la situation du créancier est la même que celle du tiers, et celui-ci a un titre de préférence, la possession. Le législateur valide toujours et maintient les actes qui intéressent les tiers, parce que Tintérét général exige la stabilité des propriétés ; donc dans le conflit entre les créanciers et les tiers de bonne foi, on doit se prononcer en faveur des tiers. 11 en est autrement quand il s agit d'un acte à titre gratuit; la situation du donataire est moins favorable que celle du créancier; il cherche à faire un bénéfice, tandis que le créancier veut éviter une perte; le créancier doit donc l'emporter sur un donataire de bonne foi (n® 446).
{Toin« XVI.) DE L'EFFET DES CONTRATS. i37
m" 3. QUI PEUT AGIR? ET CONTRE QUI? DANS QUEL DÉLAI?
Sommaire.
615. Tout créancier antérieur à l*acte franrliileux peut agir.
616. Contre qui raction doit-elle être intentée? Peut-elle ôtre formée contre un sous-
acquéreur?
6)7. Dans quel délai Taction doit-elle être intentée? Le défendeur peut-il opposer i*usucapion ? ou Tarticle 2279 ?
616. L'article 1167 dit que les créanciers peuvent attaquer les actes que le débiteur fait en finaude de leurs droits. Donc, en principe, tout créancier peut agir, s'il a un droit qui est lésé par l'acte frauduleux. II suit de là que les créanciers antérieurs à l'acte ont seuls l'action paulienne, les créanciers postérieurs ne l'ont pas. En eifet, ceux-ci ne peuvent pas dire que l'acte a été fait en fraude de leurs di*oits, puisqu'ils n'avaient pas encore de droit au moment où l'acte a été passé. Gela est aussi fondé en équité; les créanciers postérieurs à l'acte ne peuvent pas se plaindre que cet acte diminue, à leur préjudice, le patrimoine du débiteur, car lorsqu'ils ont traité, le patrimoine était déjà diminué; ils n'ont pu compter sur des biens qui étaient sortis du patrimoine de celui avec lequel ils contracieut (n" 460).
616. Contre qui l'action peut-elle être formée? Régulièrement elle est intentée contre le débiteur et le tiers avec lequel il a traité en fi*aude de ses créanciers. Quand le tiers revend la chose, le créancier pourra-t-il agir contre le sous-acquéreur? En principe, l'action du créancier est personnelle, car elle naît d'un contrat fait par son débiteur, contrat vicié par la fraude; si elle se donne contre le tiers qui a contracté avec le débiteur^ c'est que le tiers est complice ou au moins partie dans un contrat frauduleux. Il suit de là que l'action ne se donne pas contre un sous-acquéreur. Cela résulte du texte même de l'article 1167 : c'est l'acte fait par le débiteur en fraude de ses créanciers qui peut être attaqué; donc la loi est inapplicable à la convention qui intervient entre un tiers et le sous-acquéreur. Tel est aussi l'esprit de la loi. Quel est l'objet de l'action? Elle est dirigée contre l'acte qui a fait sortir frauduleusement le bien du patrimoine du débiteur; donc contre Facte fait par le débiteur, partant les créanciers ne peu-