TOME II
i58 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XV.)
vent attaquer un acte auquel le débiteur est étranger. Ce n'est pas 5 dire que Faction paulienne ne réagisse point contre les sous-acquéreurs. Lorsqu'elle a été intentée contre le débiteur et que l'acte est annulé, le premier acquéreur qui a traité avec le débiteur est censé n'avoir jamais été propriétaire de la chose, donc il n'a pu conférer aucun droit au sous-acquéreur; le droit de celui-ci tombe avec le droit de son auteur (art. 2125). Il n'y a pas à distinguer si le sous-acquéreur est de bonne foi ou non; car ce n'est pas l'action paulienne qui est intentée contre lui, c'est l'actioû en revendication. On objecte que les créanciers ne peuvent pas revendiquer, puisqu'ils ne sont pas propriétaires. L'objection ne tient pas compte du but et de Teffet de l'action paulienne. C'est une action en nullité qui fait rentrer dans le patrimoine du débiteur la chose qui en est sortie par l'acte frauduleux ; partant le débiteur est censé en être resté propriétaire» il peut donc revendiquer, et ses créanciers le peuvent en son nom. II est vrai que l'acte frauduleux subsiste entre le débiteur et le tiers avec lequel il a traité; dès lors le débiteur ne peut pas devenir propriétaire de la chose par suite de l'annulation de lacté. Mais si, en réalité» il n'est pas propriétaire, il le devient par une fiction, qui joue un grand rôle dans l'action paulienne. La chose aliénée frauduleusement rentre dans le patrimoine du débiteur, fictivement, dans l'intérêt des créanciers ; donc dès que l'intérêt des créanciers est en cause, le débiteur est considéré comme propriétaire, et par conséquent les créanciers peuvent revendiquer la chose contre le sous-acquéreur. Seulement comme le jugement d'annulation ne peut être opposé au sous-acquéreur, ils doivent le mettre en cause, pour que la décision soit rendue contre lui (n» 464-466).
617. L'action paulienne dure trente ans, d'après le droit commun (art. 2262). Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1304 qui limite à dix ans l'action en nullité; cette prescription exceptionnelle n'est applicable que dans le cas où l'action est intentée par l'une des parties contractantes ; elle est donc étrangère à Faction paulienne (n*' 467).
Le défendeur à l'action paulienne ne peut pas opposer l'usucapion ; car l'action est personnelle, et l'usucapion ne peut être opposée qu'au propriétaire qui revendique. Elle peut donc l'être par le sous-acquéreur, puisque l'action qui est formée contre lui
(Tome XVI.) DE L'EFFET DES CONTRATS. 439
tend à la revendication (n® 468). Par la même raison, celui qui a traité avec le débiteur ne peut pas se prévaloir de la maxime qu en fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2279) ; cette exception ne pouvant être opposée qu'au propriétaire qui revendique. Mais un sous-acquéreur pourrait repousser l'action des créanciers, en vertu de l'article 2279, car ils agissent, non par l'action paulienne, mais par l'action revendicatoire (n**» 469 et 470).