H* 4. ÛVELS ACTES LES CRÉANCIERS PEDTENT-ILS ATTAQUER
Sommaire.
618. La règle est qnMls peuvent attaquer tous les actes frauduleux.
619. Quel est le sens de Texception prévue par le 2* § de raiticle 1167?
618. Les adesy dit l'article 1167, sans restriction aucune; donc les créanciers peuvent attaquer tout acte que le débiteur fait en fraude de leurs droits. Le code donne des applications du principe dans les articles 271, 622, 788, 882, 1053, 1447 et 1464 : ce sont des exemples qui ne restreignent nullement la disposition générale de l'article 1167. Par le mot actes, on entend non seulement les conventions, mais aussi les jugements; seulement les créanciers doivent agir, dans ce cas, d'après les formes prescrites par le code de procédure (art. 1174) pour la tierce opposition (n® 471).
619. Le deuxième paragraphe de l'article 1167 porte : « Les créanciers doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage, se conformer aux règles qui y sont prescrites. » L'exposé des motifs donne l'explication de cette disposition; elle se rapporte aux partages. La loi permet aux créanciers d'y intervenir, et de veiller, par conséquent, à ce qu'ils ne se fassent pas en fraude de leurs droits ; de cette manière on évite l'action paulienne et l'annulation d'un acte qui intéresse toute une famille. Cela ne veut pas dire que les créanciers n'aient jamais l'action paulienne contre les partages; ils l'ont quand, au mépris de leur opposition, on a procédé au partage sans les y appeler. Telle est la disposition de l'article 882, elle ne fait que modifier l'exercice de l'action paulienne, sans déroger au principe (t. X, 536-538).
440 OBLIGATIONS CONVExNTIO.NiN ELLES. (Tome X\ 1 :
Au titre du Contrat de mariage^ il n*y a pas de modification, car Tarticle 1447, relatif au partage de la communauté, ne reproduit pas l'article 882; le principe de l'article li67 reste donc applicable sans restriction (u** 474).
§ 111. Effets de l'action paulienne.
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