l\ faut que la condition soit possible et licite
648. Quel est l'effet de la condition de ne pas faire une cbose impossible ou illicite?
645. L'article 1168 porte : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. » D'après cela, il y aurait deux espèces d'obligations conditionnelles, l'une sous condition suspensive, l'autre sous condition résolutoire. Ea réalité, il n'y a qu'une seule obligation conditionnelle, celle qui est contractée sous condition suspensive. Ce qui caractérise, en effet, l'obligation conditionnelle, c'est qu'elle dépend d'un événement futur et incertain, comme le dit l'article 1168, de sorte que son existence est incertaine : elle existera si la condition se réalise, elle n'existera point si la condition défaillit. C'est là Tobligation sous condition suspensive. Lorsque l'obligation est contractée sous condition résolutoire, l'obligation n'est pas incertaine, elle existe et elle produit tous ses effets, comme si elle était pure et simple, et elle est réellement pure et simple quant à son existence. Ce qu'il y a d'incertain, c'est sa résolution : l'obligation sera résiliée si la condition s'accomplit, elle ne sera point résiliée si la condition ne s'accomplit pas. Puisque la résiliation dépend d'un événement futur et incertain, il &ut dire qu'elle est suspendue; donc la condition résolutoire implique une condition suspensive. En définitive, il n'y a qu'une condition, la condition suspensive, laquelle suspend tantôt l'existence de l'obligation, tantôt sa résiliation (n*» 32).