La condition est le cas d'un événement futur et incer
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tain, dont on fait dépendre robligation ou sa résiliation (art. 1168). Il faut d abord que Févénement soit futur. L'article 1181 assimile à un événement futur l'événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Cela n'est pas exact; en effet, il n'y a rien de suspendu dans ce cas; l'article 1181 lui-même le dit : l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée ; mais quoique la chose soit due, le créancier ne peut l'exiger, jusqu'à ce qu'il connaisse l'existence du fait, et qu'il l'ait notifié au débiteur. Ainsi la prétendue condition admise par l'article 1181 est un terme. Si la condition était résolutoire, et que l'événement prévu fût arrivé lors du contrat, il n'y aurait jamais eu d'obligation, puisque au moment même où elle devait se former, elle était résolue (n^ 35).
Il faut, en second lieu, pour qu'il y ait condition, qu'elle soit d'une chose incertaine, c'est-à-dire d'une chose qui peut arriver ou ne pas arriver. La condition d'une chose qui arrivera certainement n'est pas une condition, parce qu'elle ne suspend pas robligation, elle en diffère seulement l'exigibilité, elle équivaut donc à un terme. Si le cas d'un événement certain était stipulé .comme condition résolutoire, il y aurait obligation, mais temporaire : ce serait un terme qui mettrait fin à l'obligation, tandis que le terme ordinaire en ajourne l'exigibilité (n® 36).
647. Pour qu'une condition soit valable, il faut qu elle soit d'-une chose possible et licite. De là la conséquence consacrée par l'article 1172 : « Toute condition d'une chose impossible ou contraire aux bonnesmœurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend. »
La condition est impossible quand les lois de la nature mettent obstacle à sou accomplissement. S'il arrivait que les parties traitassent S0U3 une condition pareille, il faudrait dire qu'elles ont fait une plaisanterie : c'est dire qu'il n'y a pas de convention, parce que les parties n'ont pas entendu s'obliger ni stipuler. Si la chose est possible, mais que le débiteur ne puisse l'accomplir, l'obligation est valable ; le débiteur, ne pouvant la remplir, sera condamné à des dommages-intérêts (n®* 40-41).
Si la condition est prohibée par la loi ou contraire aux bonnes mœurs, la convention est nulle; le législateur ne peut pas sanctionner une convention qu'il prohibe. 11 ne faut pas confondre la
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condition illicite avec la cause illicite : celle-ci rend la convention inexistante, tandis que la condition illicite est une simple modalité du centrât, donc un élément accidentel; la cause, au contraire, est de Tessence des conventions (1) (n° 39).
'648. Aux termes de Tarticle 1173, « la condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle Tobligation qui en dépend ». Pothier dit que cette condition n*a aucun effet, et que l'obligation est pure et simple. Il aurait pu dire que la question est une niaiserie à laquelle on ne doit pas répondre. En est-il de même de la condition de ne pas faire une chose contraire aux lois ou aux mœurs? Cette condition vicie la convention, parce qu*elle est immorale : celui qui remplit ses devoirs, en s'abstenant d'un Êtit illicite, parce qu'on lui promet une somme d'argent, n'agit pas en honnête homme; la morale n'est pas un trafic, et le législateur doit bien se garder d'approuver les spéculations que les hommes feraient sur leurs devoirs : sa mission est d'élever le niveau moral et non de l'abaisser (n^ 48;.
§ II. Division des conditions.
H» 1. DES CONDITIONS CASUELLIS, POTESTATIVES ET MIXTES.
Sommaire.