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Dans quel temps la condition doit-elle être accomplie

456 OBLIGATIONS. (Tome XMl.)

L*article 1176 distingue : « Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie, lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. » Le temps fait partie de la condition ; donc, pour que la condition soit accomplie, il faut que l'événement arrive dans le délai fixé. Si lobligation est contractée sous la condition négative qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé (art. 1177). Quand même l'événement arriverait après l'expiration du délai fixé, cela n'empêcherait pas la condition d'être accomplie, car le terme est un élément essentiel de la condition; après l'expiratien du terme, tout est consommé. L'article 1177 ajoute que si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas, la condition est immédiatement accomplie, sans que l'on doive attendre que le terme soit expiré ; la condition étant accomplie, il va sans dire qu'elle ne peut plus défaillir (n® 73).

S'il n'y a pas de temps déterminé par le contrat, il faut distinguer entre la condition affirmative et la condition négative. Lorsque l'obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera, sans qu'il y ait un temps fixé, la condition peut toujours être accomplie et elle n'est défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas (art. 1176). Si la condition est négative, et qu'il n'y ait pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera point (art. 1177).

658. Aux termes de l'article 1178, « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement », Quand les parties stipulent une condition, le créancier a un droit subordonné à l'arrivée d'un événement; la chance que le créancier a ne peut pas lui être enlevée par le débiteur, sinon son droit dépendrait du débiteur; c'est dire qu'il n'en aurait pas. Lorsque, par son fait, le débiteur çmpêche l'accomplissement de la condition, il lèse le droit du créancier, il lui cause un dommage qu'il est tenu de réparer. Ces dommages-intérêts devraient consister, d'après l'article 1149, dans la perte que le créancier fait et le gain dont il est privé. Dans lespèce, la loi consacre un moyen plus simple de les éva-

(Tomô XVll.) DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES. 457

luer, c'est de considérer la conditioa comme accomplie, et de permettre au créancier d*en poursuivre Texécution (n"" 76).

§ IV. De la rétroactivité des conditions.

Sommaire.

659. Pourquoi et en quel sens les conditions rétroaglssent-eUes?

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