‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 184 sur 222 · Qui supporte les risques, le créancier ou le débiteur · texte numérisé non relu

Qui supporte les risques, le créancier ou le débiteur

667. Quid si la chose se détériore, soit par cas fortuit, soit par la faute du débiteur?

661. L*article 1168 dit que la condition suspend robligation jusqu'à ce que Tévénement arrive; Farticle 1185 dit de même que la condition suspend rengagement. Est-ce à dire que Tobligation même est suspendue, et que, partant, elle n'existe pas encore? Il est, en effet, incertain si elle existera; elle n'existera pas, si la condition ne se réalise pas; on doit donc dire que l'existence de l'obligation est suspendue. De là on pourrait induire qu'il n'y a encore ni créancier ni débiteur, qu'il n'y a pas de droit, qu'il n'existe qu'une espérance qu'il sera dû si la condition se réalise. Tel était le langage de Pothier. Le code ne l'a pas reproduit. L'article 1179 donne le nom de droit à ce que Pothier appelle espérance. Il est certain qu'il y a un créancier ; ce créancier a un droit éventuel qui est dans son domaine, il le transmet à ses héritiers (art. 1179), il peut le céder, la loi l'autorise à feire tous les actes conservatoires.

On s'exprime donc d'une manière trop absolue en disant que la condition suspend Vexistence de l'obligation ; l'obligation existe, mais elle n'existe pas encore d'une manière certaine. L'article 1181 dit que l'obligation conditionnelle ne peut être exécutée qu'après l'accomplissement de la condition ; cela est vrai, mais ce n'est pas assez dire, car il en est de même de l'obligation à terme. Et il y a une différence capitale entre le terme et la condition. L'obligation à terme produit tous ses effets, seulement ils sont ajournés; tandis que les effets de l'obligation conditionnelle sont suspétidus;

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le créancier n*a qu*un droit éventuel^ il n*a pas de droit actuel {n- 87).

662. L*eiret de la condition étant de suspendre Tobligation, il s'ensuit que rien n*est dû tant que la condition est en suspens; le créancier n'a donc pas d'action contre le débiteur; en ce sens il n'y a ni créancier ni débiteur. Toutefois le créancier a un droit éventuel; voilà pourquoi il peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit (art. 1180). On entend par là les actes qui ont uniquement pour objet de conserver le droit, sans qu'il en résulte aucune exécution contre le débiteur : les actes qui aboutiraient à une exécution supposent l'existence d'un droit actuel contre le débiteur, et le créancier n'a qu'un droit éventuel (n** 88-89).

663. Si le contrat conditionnel est translatif de propriété, le créancier acquiert une propriété conditionnelle. La loi reconnaît cette propriété en permettant au propriétaire de concéder une hypothèque, laquelle est naturellement soumise à la même condition (art. 2125).

664. Du principe que le créancier n'a point de droit actuel contre le débiteur, suit que celui-ci ne doit point; s'il paye, il paye ce qui n'est pas dû : partant il peut répéter ce qu'il a indûment payé, s'il l'a fait par erreur (art. 1186 et 1235). Nous reviendrons sur la répétition de l'indu au titre des Quasi-contrats (n® 91).

665. Si le contrat est translatif de propriété, la propriété n'est transférée que sous condition ; la translation de la propriété est donc suspendue. De là suit que le débiteur reste propriétaire, et il a tous les droits attachés à la propriété (n° 92).

666. Qui supporte les risques? L'article 1182 dit que la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur, qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. De là la loi conclut que « si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. » Dans les obligations pures et simples, c'est le créancier qui supporte les risques. Pourquoi, dans les obligations conditionnelles, les risques sont-ils à charge du débiteur? C'est une disposition traditionnelle; voici la raison que l'on en donne. Au moment où la chose périt, il n'y a pas encore d'obligation ; quand la condition se réalise après que la chose a péri, l'obligation ne

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peut pas se former» car il n*y a plus de chose qui en puisse faire l'objet; or, s'il ne peut plus y avoir de contrat, on doit appliquer le principe que la chose périt pour son propriétaire. Cette théorie est très-contestable; elle est exacte si Ton admet que la condition suspend Vexistence du contrat; mais tel n'est point le principe du code (1) ; le contrat existe, donc le débiteur peut et doit veiller à la conservation de la chose, et s'il le fait, il devrait être libéré parle cas fortuit, aussi bien que le débiteur pur et simple (n'' 96).

667. Si la chose a seulement été détériorée, ou a péri partiellement, il faut distinguer, d'après l'article 1182 : « Quand la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit où de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. » C'est l'application du principe de la condition résolutoire tacite (art. 1184). Lorsque le débiteur ne remplit pas ses obligations, le créancier a le droit de demander . la résolution du contrat ou d'en exiger l'exécution. Or, le débiteur ne satisfait pas à ses engagements, lorsque la chose se détériore par sa faute, car son obligation consiste à la conserver avec les soins d'un bon père de famille; il y a donc lieu de lui appliquer l'article 1184 (n^* 97).

a Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix (art. 1182). Cette disposition déroge à l'ancien droit, et elle est contraire aux vrais principes. Quand la chose subsiste, quoique détériorée, le contrat se forme par l'événement de la condition; il y a donc lieu d'appliquer les principes qui régissent les contrats synallagmatiques ; le débiteur remplit son obligation en veillant à la conservation de la chose ; 9*il l'a fait, le risque doit être pour le créancier; il n'y a donc pas lieu à la condition résolutoire tacite, puisque cette condition implique une faute, or nous supposons qu'il n'y a aucune faute à imputer au débiteur. La disposition du code est encore contraire à l'équité : si la chose augmentait de valeur pendant que la condition est en suspens, le créancier en profiterait ; partant il devrait aussi supporter la perte qui résulte de la détérioration (n^ 98).

(1) Voyez, ci-dessus, n* 661.

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