‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 187 sur 222 · Qui supporte les risques · texte numérisé non relu

Qui supporte les risques

671. Le contrat fait sous condition résolutoire est pur et simple, quant à son existence; il n*y a que la résolution qui est suspendue. Donc tant que la condition est en suspens, le contrat produit tous les effets d un contrat pur et simple. Il reçoit son exécution, comme s'il n'y avait pas de condition (art. 1183). Si le contrat est translatif de propriété, la propriété est transmise au créancier ; si c'est une vente, il a tous les droits d'un acheteur, et il en a aussi les obligations ; il devient propriétaire, il peut demander la délivrance, et il doit payer le prix (n^ 103 et 104).

672. La résolution du contrat étant conditionnelle, il en résulte que Tacbeteur sous condition résolutoire est débiteur de la chose, sous condition suspensive, et par conséquent le vendeur est créancier sous condition suspensive. Le vendeur a, à ce titre, tous les droits d'un créancier conditionnel. Il peut faire les actes conservatoires; il peut, comme propriétaire conditiognel, feire les actes de disposition, soumis à la même condition. De sorte

(Ton,e xvii.) DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES. 465

qu*il y a deux propriétaires, Tacheteur est propriétaire pur et simple, mais sa propriété est résoluble ; le vendeur est propriétaire conditionnel, mais sa propriété est subordonnée à Taccomplissement de la condition résolutoire (n<^ 109 et 81).

673. Qui supporte les risques? La question est de savoir qui supporte la perte quand la chose périt par cas fortuit, pendant que la condition est en suspens : est-ce le débiteur conditionnel ou le créancier conditionnel? Pour rendre la question plus claire, est-ce le vendeur ou Tacheteur? L'opinion générale est que l'acheteur supporte le risque, de sorte quil ne pourrait pas demander la restitution du prix quand même la condition résolutoire viendrait à s'accomplir. C'est une conséquence du principe que la loi suit pour la condition suspensive. Le débiteur conditionnel supporte le risque ; or, l'acheteur est débiteur conditionnel ; donc il faut appliquer l'article 1182. On objecte que la condition résolutoire, quand elle s'accomplit, anéantit le contrat comme s'il n'avait jamais existé : n'en faut-il pas conclure que le vendeur supporte le risque, puisqu'il n'y a jamais eu de contrat, ce qui rend applicable le principe que la chose périt pour le propriétaire? On répond que la résolution ne peut pas avoir lieu ; en effet, en cas de résolution, l'acheteur doit restituer la chose; or, cette restitution est devenue impossible ; donc l'acheteur ne peut pas invoquer la résolution de la vente pour réclamer la restitution du prix, car lui, de son côté, devrait restituer la chose, et comme il ne peut pas la restituer, il n'a pas droit à la restitution du prix (n^" 110).

Si l'acheteur supporte les risques quand la perte est totale, on doit aussi mettre les détériorations à sa charge, conformément à l'article 1183. En effet, c'est le principe de l'article 1183 que l'on applique à la vente sous condition résolutoire, il faut l'appliquer en son entier, sans tenir compte de l'-ancien droit, puisque l'article 1183 y déroge (n* 111).

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