Le principe s'applique aux actes d'administration
675. Larticle 1183 porte : « La condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation. » Dans l'article 1168, la loi se sert du mot résilier pour marquer l'effet de la condition résolutoire. Le terme juridique est celui de ràolutUm, qui implique l'anéantissement de l'obligation même pour le passé, ainsi qu'à l'égard des tiers ; tandis que le moi révocation se dit aussi des contrats qui sont révoqués sans rétroactivité et entre les parties seulement {ex nunc) ; et le mot résiliation s'emploie de la cessation d'un contrat pour l'avenir : le bail se résilie, c'est-à-dire qu'il cesse de produire ses effets, mais il ne se r^^ot^ jamais lorsqu'il a commencé à courir, car il y a alors un fait accompli qui ne peut pas être effacé. La résolution rétroagit toujours; l'article 1183 le dit implicitement en ces termes : « Elle remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. » C'est dire qu'il n'y a jamais eu de contrat, ni créancier ni débiteur, comme si rien ne s'était passé entre les parties. Cependant il y a eu un contrat qui a produit ses effets, comme s'il était pur et simple; s'il est translatif de propriété, le créancier est devenu propriétaire, il a pu faire des actes de disposition, aliéner, concéder des droits réels. Tous ces actes tombent avec le droit de celui qui les a concédés (n^* 113).
676. La condition résolutoire dont nous parlons s'appelle expresse, parce qu'elle est stipulée par les parties contractantes.
(Tome XYIL) DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES 465
Ce qui la caractérise, c'est quelle opère de plein droit; il ne faut pas de demande judiciaire : la raison en est que telle est la volonté des parties contractantes, et la volonté des parties fait leur loi. L'article 1183 est conçu en ce sens, puisqu'il dit que la condition résolutoire expresse « opère la révocation de l'obligation »; tandis que l'article 1184, qui parle de la condition résolutoire tacite, dit : « dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit; ce qui implique que dans le cas de t article 1183, le contrat est résolu de plein droit (n** 114).
677. Quel est l'effet de la résolution entre les parties? L'article 1183 le dit : les choses sont remises au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Si le contrat a été exécuté, les parties devront restituer réciproquement tout ce que chacune a perçu. S'agit-il d'une vente, l'acheteur restitue la chose avec les accroissements qu'elle peut avoir reçue pendant que la condition était en suspens, et le vendeur restituera le prix. Dans notre opinion, l'acheteur doit rendre les fruits qu'il a recueillis, et le vendeur doit les intérêts du prix qu'il a touché. C'est l'application du principe de larticle 1183. Le contrat est anéanti comme s'il n'avait jamais existé; or, s'il n'y avait pas eu de vente, les fruits auraient appartenu au vendeur, et l'acheteur aurait joui du prix; donc la résolution doit avoir pour effet la restitution des fruits et des intérêts. 11 y a des cas ob, par exception, les fruits ne sont pas restitués ; nous renvoyons à ce qui a été dit sur- les articles 856, 928, 957 et 960 ; ce sont des dispositions exceptionnelles fondées sur des motifs particuliers (n<^ 85).
678. La résolution a effet à l'égard des tiers, en ce sens que les droits de l'acquéreur étant résolus comme s'il n'y avait pas eu de contrat, il en résulte qu'il n'a jamais été propriétaire, et par suite les actes de disposition qu'il a faits viennent à tomber. De là le vieil adage : Resoluto jure dantis^ resolvitur jus acdpientis. La loi applique ce principe à la vente faite avec pacte de rachat (art. 1664 et 1673), et le même principe reçoit son application à tous les cas où la transmission de la propriété s'est faite sous condition résolutoire (n<» 117).
Quand on dit que la condition résolutoire a effet à l'égard des tiers, cela ne veut pas dire que le vendeur primitif puisse agir en résolution contre le tiers acquéreur, A vrai dire, il n'y a pas lieu
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à une action en résolution, puisque la résolution a lieu de plein droit ; par suite le vendeur a toujours été propriétaire de la chose, par conséquent il agit en revendication contre tout possesseur, contre le tiers acquéreur aussi bien que contre Tacquéreur primitif (n* 118).
679. Dans notre opinion, on applique le même principe aux actes d'administration que l'acheteur a faits pendant que la condition résolutoire était en suspens. Par l'effet de la résolution, l'acheteur n'a jamais été propriétaire ; les choses sont remises au même état que si la vente n'avait pas existé. Donc ce n'est pas l'acheteur qui a eu le droit de consentir des baux, c'est le vendeur. Comment le vendeur, qui a eu seul le droit d'administrer, serait-il lié par des actes que iait l'acheteur, alors que celui-ci n'avait pas le droit d'administrer? L'article 1673 apporte une exception au principe en ce qui concerne les baux consentis par l'acheteur dans la vente feite avec pacte de rachat. Cette exception ne peut pas être étendue, ni devenir une règle générale (n"" 83); elle confirme, au contraire, la règle.
§ VU. De ta condition résolutoire tacite.
Sommaire.
680. Qu'est-ce que la coodiUon résolutoire tacite? Pourquoi est-elle sous-entendue
dans les contrats synallagmatiques?
681. La condition résolutoire tacite est-elle sous-entendue dans les contrats bilaté-
raux imparfaits et dans les contrats unilatéraux?
682. Faut-il qu'il y ait une faute à reprocher au débiteur, pour que le juge puisse pro-
noncer la résolution? ,
683. La condition résolutoire tacite n'opère pas de plein droit.