Le juge peut accorder un délai au débiteur
685. Le débiteur peut-il empêcher la résolution en exécutant ses engagements?
686. Le créancier a le choix entre la résolution du contrat et son exécution. Qfiid dans
le cas de la condition résolutoire expresse?
687. La condition résolutoire tacite produit, en général, les mômes effets que la con-
diUon résolutoire expresse. Conséquences qui en résultent.
680. L'article 4184 porte : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où Tune des deux parties ne satisfera point à son engagement. » C'est ce qu'on appelle la condition résolutoire tacite,
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parce qu'elle n*est pas stipulée par les parties contractantes; elle est sous-entendue en vertu de la loi. Cette condition est d'origine coutumiëre. Pothier donne un motif d'équité pour la justifier. D'après la rigueur du droit, le créancier n'a que l'action née du contrat pour en obtenir l'exécution, ce qui donne lieu à de grands frais, au préjudice du demandeur; la résolution épargne ces coûteuses poursuites. Le droit, dit-on, est en harmonie avec l'équité. Dans les contrats synallagmatiques , l'obligation de l'une des parties est la cause de l'obligation contractée par l'autre; si donc l'une d'elles ne remplit pas ses engagements, l'obligation de l'autre cesse par cela même d'avoir une cause. Cela n'est pas exact. Il y a cause dès qu'il y a une obligation et une action, quand même le débiteur ne remplirait pas son engagement. Ce que l'on présente comme un motif de droit n'est en réalité qu'une considération d'équité. Le vendeur ne s'oblige à livrer la chose que sous la condition que l'acheteur en paye le prix; si celui-ci ne paye pas, l'équité demande que le vendeur soit aussi dégagé de l'obligation qu'il a contractée. On peut dire que telle est l'intention probable des parties contractantes. Voilà pourquoi elles stipulaient jadis la condition résolutoire sous le nom de pacte commissoire : le législateur la stipule pour les parties en la sousentendant (n* 422).
681. Dans quels contrats la condition résolutoire est-elle sous-entendue? L'article 1184 ledit ;dans les contrats synallagmatiques, ce qui comprend les contrats bilatéraux parfaits. Quant aux contrats que l'on appelle bilatéraux imparfaits, ce sont en réalité des contrats unilatéraux;- or, le texte de la loi ne comprend que les contrats synallagmatiques, et le texte en cette matière est décisif, puisqu'il s'agit d'une condition légale, et il ne saurait y avoir de condition légale sans loi (n"" 123).
682. D'après l'article 1184, la résolution peut être demandée lorsque l'une des parties ne satisfait j)oint à son engagement. Faut-il qu'il y ait une faute ou une négligence quelconque à reprocher à celui qui n'a pas rempli son obligation? Le texte ne parle pas de faute, mais il implique que le juge en doit tenir compte. En effet, la loi donne au juge le droit d'accorder un délai au débiteur selon les circonstances. Quelles sont ces circonstances? La loi ne le dit pas; c'est donc au juge à les apprécier; il peut, par con-
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séquent, accorder au débiteur un délai en se fondant sur Fabsence de toute faute» tandis que, en cas de négligence, il lui refusera le délai et prononcera la résolution (n"" 124).
683. La condition résolutoire tacite, h la différence de la condition expresse, n'opère pas de plein droit(art. 1184). Quelle est la raison de cette différence? La condition tacite n'est pas une loi que les parties se sont imposée ; elle est fondée Ëur des considérations d'équité plutôt que sur des motifs de droit; or, l'équité n'est pas une cause absolue de révocation, elle dépend des circonstances; il faut donc que le juge intervienne pour apprécier les faits. Il y a encore une autre raison pour laquelle la condition résolutoire tacite ne peut pas opérer de plein droit. Quand le débiteur ne remplit pas ses engagements, le créancier a deux droits, il peut demander l'exécution du contrat ou la résolution ; l'article 1184 le dit : « La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à Texécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec don^magesintérêts. » L'option entre deux droits nécessite une manifestation de volonté; dès lors il ne peut être question d'une résolution de plein droit; cette résolution priverait le créancier de l'un des droits qui lui appartiennent, celui de poursuivre l'exécution forcée du contrat. Mais une simple manifestation de volonté ne suffit pas; car le droit à la résolution n'est pas un droit absolu, il est subordonné à FappréciaticMi des circonstances, ce qui nécessite l'intervention du juge (n"" 129).
Quand il y a condition résolutoire expresse, le juge n'intervient point, ce n'est pas lui qui prononce la résolution ; le contrat est résolu en vertu de la volonté des parties. Lorsqu'il y a une contestation sur le point de savoir si la condition s'est accomplie, telle que les parties l'avaient stipulée, le juge doit sans doute la décider; mais il se bornera à constater les faits, et à déclarer que le contrat est résolu de plein droit, en supposant que la condition s'est réalisée (n^^ 130).
684. Aux termes de l'article 1184, il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. C'est une conséquence du principe que la résolution, dans le cas de l'article 1184, n'est pas un droit absolu. Quand les parties stipulent une condition résolutoire, le juge n'intervient pas pour prononcer la résolu-
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tion; on ne conçoit donc pasr qu'il ait le droit de l'arrêter, en accordant un délai : ce serait violer l'article 1134, d'après lequel la convention tient lieu de loi, et cette loi oblige le juge aussi bien que les parties contractantes. Lorsque la résolution est fondée sur l'inexécution du contrat, le juge doit intervenir; il est ministre d'équité, et l'équité. peut exiger que le contrat ne soit pas résolu immédiatement (n° 133).
685. Le débiteur peut-il empêcher la résolution, en exécutant ses engagements, et jusqu'à qiiel moment le peut-il? C'est le juge qui prononce la résolution; donc jusqu'au jugement définitif, le contrat subsiste, et partant, le débiteur a le droit de l'exécuter. Il en est autrement de la condition résolutoire expresse; elle opère la résolution du contrat de plein droit; par suite, le contrat est censé n'avoir jamais existé; dès lors il ne peut être question de l'exécuter pour arrêter la résolution (n° 135).
686. Le créancier a le choix entre l'exécution forcée du contrat et la résolution; le droit de résolution n'est qu'une faculté fondée sur Téquité; il ne peut pas porter atteinte au droit strict que le créancier a, en vertu du contrat, den exiger l'exécution. Il en est autrement dans le cas de la condition résolutoire expresse. Dès que la condition se réalise, le contrat est résolu, comme s'il n'avait jamais existé; il ne peut plus être question de l'exécuter. Quand même les parties seraient d'accord poui* maintenir le contrat, elles ne le pourraient pas ; la résolution du contrat ayant eu lieu de plein droit, il y a un fait accompli, qu'aucune puissance humaine ne peut effacer. Sans doute les parties sont libres de renouveler leurs conventions, mais, dans ce cas, il y aurait un nouveau contrat (136).
687. La condition résolutoire tacite produit, en général, les mêmes effets que la condition résolutoire expresse. Il est de l'essence de toute condition résolutoire de résoudre le contrat, comme s'il n'avait pas existé. La loi le dit de la condition expresse (art. 1183); et l'article H84, qui définit la condition tacite, ne fait qu'une seule différence entre les deux conditions, c'est que l'une opère de plein droit, tandis que l'autre n opère pas de plein droit. Il suit de là que la condition résolutoire rétroagit quand la résolution est prononcée par le juge. Si la condition tacite ne rétroagissait point, ce ne serait pas une condition,