TOME II
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ce serait un terme; on ne pourrait pas dire que le contrat est résolu, on devrait dire quil prend fin (n® 145).
Il suit du même principe que la condition résolutoire tacite a effet h regard des tiers. Le contrat étant résolu comme s'il n'avait jamais existé, il en résulte que le propriétaire sous condition résolutoire n'a eu aucun droit sur la chose; donc tous les droits qu'il a concédés viennent à tomber avec le sien. Il y a cependant une différence, sous ce rapport, entre la condition résolutoire expresse et la condition résolutoire tacite. La première opère de plein droit, par suite le propriétaire qui rentre dans son droit peut revendiquer sa chose contre tout tiers possesseur. La résolution tacite doit être demandée en justice; le propriétaire doit donc avant tout poursuivre la résolution du contrat, et il ne peut le faire que contre là partie avec laquelle il a contracté; c'est seulement après que la résolution aura été prononcée par le juge, qu'il pourra revendiquer la chose contre le tiers acquéreur. Et comme le jugement qui prononce la résolution ne peut pas être opposé au tiers, le propriétaire doit avoir soin de mettre le tiers en eiiuse dans l'instance en résolution, afin que la résolution soit prononcée avec lui (n"" 147 et 148).
§ VIII. Du pacte commisÈoire.
088. Qp*esl- eâ ^ue )t pacte commissoire et qaeU en Wùi les effetst
esa. Si les parties ne font que reproduire la clause dé TarUde 1 184, le paete cornait* soirc se confond avec la condition résolutoire tacite.
890. Qnid si les paKlos stipulent qu*en cas d* inexécution par Tane d*e11es, le contrat sera résolu de plein droit? En quoi ceUe clause équîTaut-eUe ii la condition résolutoire expresse? et en quoi en diflêre t-clle?
691. Si les parties stipulent que la résolution aura lieu de plein droit, sans mise en demeure ou sommation, le pacte commissoire équivaut k la condition résolutoire expresse.
688. En droit romain, te condition résolutoire n*était pas sous-entendue pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à $on engagement. Si les parties voulaient que le contint fût résolu en cas d'inexécution, elles devaient le stipuler : cette clause s'appelait pacte commissoire. Dans notre droit, il est iou* lile de stipuler la i*é6olutioa, pui^ue la condition résolutoire est
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sous-entendue en vertu de la loi. Toutefois rien n'est plus fréquent que cette clause et elle a conservé le nom de pacte commissoire. Quel en est Teflet? Est-ce Tefiet de la condition résolutoire tacite? où est-ce reflet de la condition résolutoire expresse? Tout dépend de l'intention des parties contractantes. Il faut donc distinguer dans quels termes le pacte est conçu (n** 156).
680. Les parties ne font que reproduire dans leurs conventions la condition résolutoire telle qu*elle est formulée dans l'article 4184 : Tacte dit que si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, l'autre aura le droit d'en demander la résolution, Dans celte première hypothèse, le pacte commissoire se confond entièrement avec la condition résolutoire tacite. Il est de principe que l'expression, dans l'acte, d'une clause ou d'une condition établie par la loi n'ajoute rien h l'effet de cette condition. La raison en est que la condition ne change pas de nature pour être écrite dans l'acte, puisque les parties ne font que répéter -ce que la loi dit. Pour mieux dire, la clause écrite dans l'acte est de style, les parties n'y sont pour rien, c'est l'œuvre du rédacteur. En tout cas, les parties ne manifestent aucune intention de déroger à la loi, puisqu'elles se sei*vent des termes de la loi. De là suit que la résolution n'aura pas lieu de plein droit, elle devra être demandée en justice.
On objecte que la condition résolutoire, écrite au contrat, est par cela même expresse, et que toute condition expresse opère de plein droit. Nous répondons qu'il y a une différence essentielle entre la condition résolutoire expresse et le pacte commissoire. Quand les parties subordonnent la résolution de leurs conventions à une condition résolutoire casuelle ou potestative, leur volonté est que le contrat soit résolu, quand la condition s'accomplit; leur seul droit, quand la condition se réalise, consiste h exiger les restitutions que l'une doit faire h lautre, pour remettre les choses au môme état que si le contrat n'avait pas existé (art. 1183). Il en est autrement quand les parties stipulent le pacte commissoire, c'est-à-dire la résolution pour le cas où l'une d'elles ne satisferait pas à son engagement. En cas d'inexécution, le créancier a deux droits, entre lesquels il peut choisir : il peut poursuivre l'exécution forcée du contrat, ou en demander la résolution. En stipulant le droit de résolution, le créancier ne renoncé pas au droit
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d'exécution forcée. On ne peut du moins pas lui supposer cette intention, puisque personne n*est présumé renoncer à un droit; or le créancier n'a tait que stipuler une faculté; il reste donc libre de poursuivre l'exécution de l'obligation. Partant, il faut qu'il déclare quel est le droit qu'il entend exercer; c'est dire que le contrat n'est pas résolu de plein droit (n"" 157).
690. Le pacte commissoire porte que le contrat sera résolu de plein droit si l'une des parties ne satisfait point à ses engagements. Cette clause déroge à larticle 1484. En effet, le code dit que la condition résolutoire tacite n'opère pas de plein droit, tandis que les parties déclarent que le contrat sera résolu de plein droit si le débiteur n'exécute pas ses obligations. Il suit de là que la résolution ne devra pas être demandée en justice (n"^ 161).
Cependant, même ainsi formulé, le pacte commissoire n'équivaut pas à la condition résolutoire expresse. Celle-ci opère sans nouvelle manifestation de volonté, et même malgré les parties. 11 n'en est pas de même du pacte commissoire; celui qui a droit à la résolution a encore un autre droit, il peut demander l'exécution forcée du contrat; et en stipulant la résolution, il n'est pas censé renoncer au droit essentiel du créancier, le pouvoir d'exécution. Il faut donc, en cas d'inexécution de la convention, que le créancier opte entre les deux droits ; par conséquent le créancier doit manifester sa volonté, le contrat ne sera résolu que s'il se prononce pour la résolution. Comment doit-il manifester sa volonté? La loi ne le dit pas, elle ne traite pas du pacte commissoire, au titre des Obligations ; on reste donc sous l'empire du droit commun. En matière de vente, l'article 1656 exige une sommation : c'est une disposition particulière et exceptionnelle, dont on ne peut pas faire une règle générale (n*** 161-163).
Dès que le créancier a manifesté sa volonté d'user du pacte commissoire, le contrat sera résolu. Le juge ne doit pas intervenir, puisque la clause exclut son intervention. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder un délai au débiteur. Le contrat est résolu dès que le créancier a déclaré sa volonté ; dès lors il ne peut plus être question d'accorder un délai pour arrêter la résolution (n** 165). Tant que le créancier n'a pas manifesté sa volonté, le contrat subsiste, et par conséquent le débiteur peut en empêcher la résolution en exécutant ses engagements; il ne le peut plus
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après que le créancier a manifesté sa volonté, car dès ce moment le contrat est résolu, il ne peut donc plus s*agir de Texécuter (n« 464).
691. Les parties stipulent que la résolution aura lieu de plein droit, sans mise en demeure et sans sommation. Dans ce cas, le pacte commissoire équivaut à une condition résolutoire expresse. La résolution se fera en vertu de la volonté des parties écrite au contrat, sans que le créancier doive manifester la volonté d'user du droit de résolution, mais aussi il perdra le droit, qu'il tenait > de son contrat, de forcer le débiteur à Texécuter. Il a renoncé à ce droit en stipulant le pacte commissoire sous forme de condi^ tioii résolutoire expresse ; et comme il s'agit d'intérêts purement privés, il est libre de renoncer à ce qui n'est établi qu'en sa faveur (n* 168).
SECTION m. — ObUffatlons à tonne.
§ I. Notions générais.
Sommaire.