Le terme est certain ou incertain
69 i. Le terme est de droit ou de grâce. Le terme de droit est exprès ou tacite.
692. Le terme est une clause qui retarde l'exécution de l'engagement (art. 1185). Quand l'ofcligation est sans terme ni condition, on l'appelle pure et simple; elle prend naissance au moment même où le contrat se parfait, et l'exécution en peut être exigée de suite. L'obligation conditionnelle n'existe définitivement que lorsque la condition s'accomplit; jusque-là ses effets sont suspendus. Quant à l'obligation à terme, elle existe avec tous ses effets au moment où le contrat se forme, il n'y a que l'exécution qui soit retardée jusqu'à l'échéance du terme (n®' 171 et 172).
693. Le terme peut être certain ou incertain. Il est certain quand l'événement qui constitue le terme arrivera nécessairement à une époque connue d'avance. Il est incertain d'abord si l'époque où écherra le terme est incertain, quoiqu'il soit certain que le jour viendra : par exemple, le terme de la mort. Le terme est encore incertain si le jour pris pour torme est incertain, bien que
474 OBLIGATIONS. (Tome IVU.)
l'époque où il arrivera^ en cas qu'il arrive^ doit certaine.Le ieme: lorsque vous serez majeur^ est un terme incertain sous ce rapport. Enfin, le terme est doublement incertain lorsqu'il est incertain s'il arrivera et quand il arrivera; par exemple : quand vous seres appelé à telle fonction. Ce terme est une vériUible condilion, puisqu'il est incertain si vous serez jamais nommé à la fonction prévue par la convention (n"* 174).
694. Le terme est de droit ou de grâce. II est de droit quand il a été convenu, soit expressément soit tacitement; toute con* vention donne un droit à celui au profit duquel elle est stipulée. Le terme de grâce est une faveur que la loi permet au juge d'accorderi dans les cas qu'elle prévoit (art. 1244).
Le terme conventionnel est exprès quand il résulte d'une clause du contrat. Il est tacite quand il résulte de la nature de l'engagement, ou du lieu ob le payement doit se faire. Le terme taciu n'est pas un ierm^ présumé ; aucune convention ne se présume (n*« 177 et 178).
§ II. Effets du terme.
093. En fSitear de qui te t^rme exlste-t-ilt 606. Le débiteur peut-il payer avant Téchéance du terme? 007. fin l|n«l Mtts te 4él)iteur à terme ne doit |»i, et en quel «est n d6il« 690. Le débiteur qui ft payé avant l*écbéanee peut-ii agir en répélilion de IMnd&T 699. Quel est l'effet du terme après son écliéauce? Quand le créancier peut-il agirî Comment se compte le délai f
696. En faveur de qui le terme existe^t^il? L'article 1187 porte que le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiieun Cette présomption est fondée sur ce qui arrive babituellemeot. D'ordinaire le terme est un délai accordé au débiteur pour pajer, dan$ le but de rendre plus facile l'exécution de lobligationi 11 est donc naturel d'admettre comme règle que le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. D^ailleurs en cas de doute la conveu* tion s'interprète en faveur de celui qui à contracté l'obligalioa (art. 1163).
L'article 1187 ajoute qu'il peut résulter de la stipulation ou des circonstances que le terme a aussi été convenu en faveur du
JoiM XVU.) OBLIGATIONS A TERME. 475
créancier» Il en est ainii dans le ptèi h iutërfit : le débiteur elt intéressé au terme parce qu*il lui donnd un délai pour le proatt< rer les fends dont il a besoin pour le remboursement; et le créanoier y est intéressé, parce que ses capitaux sont placés pendant la durée de la convention.
Le terme peut aussi être stipulé uniquement en faveur da créancier. Il en est ainsi dans le dépôt; le déposant a intérêt à ce que sa chose soit gardée pendant le temps convenu ; le dépositaire a un intérêt contraire (n® 180).
696. Cest diaprés ces distinctions que Ton décide la question de savoir si le débiteur peut payéi^ avant Téchéance du terme. 11 le peut quand le terme est uniquement stipulé en sa faveur, puis* qu il est libre dy renoncer. Si le terme est stipulé en faveur du créanoier, \é débiteur ne peut pas payer avant Técbéanee, li moins que le créancier n'y consente. Si le terme est Slipulé en faveur des deux parties, aucune d'elles n'y peut renoncer sans le consentement de l'autre; les conventions tiennent lieu de loi» et ne peuvent être modifiées que du consentement mutuel deé ^ar^ ties contractanted (n<" 181 et 182).
697. Quel est l'efTet du terme avant son échéance? Le tei'me retarde seulement l'exécution de l'engagement (art. 1183); il est étranger à l'engagement lui-mâme et h ses effets. Il n'y a aucune différence, sous ce rapport, entre l'obligation h terme et l'obligation sans terme. Ainsi le créancier supporte les risques. Si le contrat a pour objet de transférer la propriété, le créancier devient propriétaire dès que le contrat est parfait. Le seul effet du terme est de retarder l'exécution de l'obligation :. « ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé qu'à Téchéance du terme » (art. 1186)* De là ce dicton qui est populaire plutôt que juridique : Qui à terme^ ne doit pas. Le débiteur à terme ne doit pas, en ce ëens qu'il ne peut être forcé à payer. Si le vendeur a stipulé un termes il ne peut être forcé à délivrer; si le terme est slipulé poj^r Tache « teur, il ne peut être forcé à payer. Cela n'empêche pas qu'il y ait dette. En ce sens on dit : Qui a terme doit. Le débiteur doit^ mais il ne* doit pas payer tant que le terme n'est pas éahû (nM84).
698. Le débiteur paye avant Téchéance du terme : quel sera l'effet de ce payement? « Ce qui a été payé d'avance, dit l'arti*
nn OBLIGATIONS. (Tome XYll.)
cle 1186, ne peut être répété. » Si le débiteur paye d'avance, sachant qu'il a un terme, il est certain qu*il ne peut pas répéter; car en payant sciemment, alors qu'il ne doit pas encore, il renonce au bénéfice du terme, la dette devient pure et simple, il paye ce qu*il doit, dès lors il n'y a pas lieu à répétition. D'ailleurs la répétition de l'indu suppose que celui qui paye ce qu'il ne doit pas, le fait par erreur; s'il paye sciemment ce qu'il ne doit pas, il ne peut pas répéter, comme nous le dirons au titre des Quasicontrats.
Le débiteur à terme peut-il répéter quand il a payé par erreur, c est-à-dire ignorant qu'il avait un terme? A notre avis, il ne peut pas répéter. Tel est le sens littéral de l'article 1186 : la loi dit d'une manière absolue que ce qui a été payé d'avance ue peut être répété. Tel est aussi l'esprit de la loi : celui qui a un terme doit; s'il paye avant l'échéance du terme, il paye ce qu'il doit, donc il ne peut agir en répétition de l'indu. Cela est incontestable quant au capital de la dette ; il n'en est pas de même de l'intérêt ou de l'escompte. Si je paye aujourd'hui 1,000 francs que je ne dois que dans un an, je paye 50 francs d'escompte que je ne devais point ; si je le fais par erreur, il y a payement indu, dans le sens légal du mot, et par suite le débiteur a l'action en répétition de l'indu (n" 185 et 186).
699. Quel est l'effet du terme après son échéance? Le terne suspend l'exécution de l'engagement ; il suit de là que lorsque le terme est échu, l'exécution n'est plus suspendue, la dette devient pure et simple et le payement en peut être exigé. Peut-il l'être le jour même de l'échéance? Non, ce jour est accordé tout entier au débiteur pour payer ; avant qu'il soit écoulé, on ne peut pas savoir si le débiteur paye ou ne paye pas; le créancier ne peut donc agir que le lendemain du jour où le terme échoit. Le jour où le terme commence à courir n'est pas compris dans le délai; d'après la rigueur n^^thématique, le terme devrait courir à partir de l'instant où le contrat est parfait ; mais cela donnerait lieu à des difficultés que les interprètes ont prévenues en établissant que le dies a guo n'est pas compté. Telle est la tradition (n*»* 190 et 191).
(Toin« XVll.) OBLIGATIONS A TERME. 477
§ IIL Déchéance du terme.
Sommaire.
700. Le débiteur est déchu du bénéfice du terme : 1« quand il tombe en faillite ou en
déconfiture;
701 . âo Quand, par son fait, il diminue les sûretés quMl avait données par le contrat ù
son créancier.
700. Il y a des cas dans lesquels le débiteur est décliu du bénéfice du terme. Le terme que le ci^éanoier accorde au débiteur a pour fondement la confiance en sa solvabilité; lorsque ce fondement vient à manquer, le terme doit cesser. Par application de ce principe, Tarticle il88 dispose que le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite. Il est de principe que la faillite du débiteur rend toutes ses dettes exigil)les. La raison en est d*abord celle que nous venons de donner, d'après Pothier; ensuite, pour faciliter la liquidation de la faillite, il importe que les dettes soient toutes exigibles; Tintéi^ét de la masse est donc d'accord avec celui des créanciers à terme (n* 194).
Cette déchéance s'applique-t-elle à la déconfiture, c'est-à-dire aux non-commerçants insolvables? Il y a un motif très'-sérieux de douter, c'est que les déchéances sont de la plus étroite interpi'étation; on ne peut donc pas procéder par voie d'analogie; il faut un texte qui assimile la déconfiture à la faillite, en ce qui concerne la déchéance du terme. Nous répondons qu'il y a des textes (art. 1613 et 1913) qui appliquent le principe de l'article 1188 à la déconfiture, ce qui prouve que le législateur s'est servi du mot faillite^ pour marquer l'état d'insolvabilité de tout débiteur (n» 195).
701. Le débiteur est encore déchu du bénéfice du terme, lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier (art. 1188). Quand le créancier stipule des sûretés, il ne traite avec le débiteur que sous la condition qu'il jouisse des sûretés que le contrat lui accorde. Le débiteur manque à son engagement en diminuant les sûi^etés sans lesquelles le créancier n'aurait point traité; dès lors le créancier doit avoir le droit de demander le remboursement de sa créance (n^ 201).
47» 0DLIQATiUr<i8. dut.» ivu
Deux conditions sont requises pour que le débiteur encoure la déchéance du terme. H faut d*abord qu*il ait donné par le contrat des sûretés au créancier : telles sont Thypothëque et le gage. L'article H 88 ne serait pas applicable au privilège, ni au droit de gage que tout créancier a sur les biens de son débiteur; ced piranties ne sont pas accordées par le contrat ; on ne peut donc pas dire que le débiteur, en les diminuant, manque à un engagement contractuel (n* 202).
Il faut, en second lieu, que la diminution des sûretés vienne du fait du débiteur; ce n'est que dans ce cas que le débiteur manque à ses engagements, et cest sur la violation de ses engagements que la déchéance est fondée. Si les sûretés étaient diminuées paf un cas fortuit, le débiteur ne serait pas déchu du terme. Au titre des HyiwihtqueM, nous expliquerons la disposition de Tarti^ cle 2131 (art. 79 de la loi hyp), qui n'est pas, comme on pourrait le croire, en opposition avec l'article 1188 (n"* 203)»
SBCTtOU IV. - Des oliilgAtiôn* âltèlrniiliTèil. gl. Notionê gënéralêê.
Sommaire.
TOi. Qtt>8t €0 qu'unt obligation altepoollvot En quoi sent loi dèns chosts | sont «to coiu prises?
703. Onid si l*uDe des choses ne peut pas faire Tobjet de l*obiigation?
704. DifTérence entre robligiilion eonjoncdve et l'obligation alternattvs. ^ 708. Diiférenco entre Tobligation alternaUVo et l*dbliguiiOB fueultaUvi<
702. L'article 1189 dit que l'obligation alternative comprend plusieurs choses, en ce sens que le débiteur est libéré parla délivi^ance de lune de ces choses. Telle serait l'obligatioa de prester une maison ou 50,000 tVancs. En quel sens les deux ehoseï sont elles comprises dans lobligation? Sont-elles dues l'une et Fautive? Non; l'objet de l'obligation alternative est une chose indéterminée, en ce sens que Ton ne sait pas laquelle des deiii choses sera due; cela dépendra du choix que fera le débiteur du le créancier; jusque-là la chose due est iticertnitle (n^'S!?); eest le choix qui déterminera laquelle des deux choses est due.