Aux termes de l'article 1192 « l'obligation est pur$et
(T«»« XVil.) DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES. 479
simple quoique contractée d*une manière alternative, si Tune des deux choses ne pouvait être le sujet (lisez Yobjet) de Tobligalion. x> L*expression pure et simple indique ordinairement une obligation sans terme ni condition. Dans la matière des obligations aliernatives, le législateur remploie pour signifier une obligation réduite à une seule chose, comme le sont les obligations ordi-^ naires (n» 218).
704. Il ne faut pas confondre Tobligation alternative avec Tobligaiion conjonctive. Celle-ci a pour objet plusieurs choses que le débiteur doit toutes; par exemple, une maison et 50,000 francs. Les deux choses sont dues, comme le serait une chose unique, donc d*une manière indivisible. L'obligation conjonctive est une obligation pure et simple, daprès le langage du code (art. 1192 et 1193); elle est régie par les principes qui régissent les obliga* tions qui n*ont pour objet qu'une seule chose (n"" 224 et 225).
705. 11 ne faut pas confondre lobligation alternative avec Tobligation facultative. Celle-ci a pour objet une chose avec faculté pour le débiteur de payer une chose à la place de celle qui est due. Quand, dans une vente d*immeubles, le vendeur est lésé de plus des sept douzièmes, il peut agir en rescision ; Tacheteur est obligé de restituer la chose vendue, mais il a la faculté de la garder en payant le supplément du juste prix; son obligation est donc facultative (art. 1681). L'obligation alternative comprend deux choses, Tobligation facultative n'en comprend qu'une; celle que le débiteur a la faculté de pajer n'est pas due. De là suit que la perle de la chose qui fait Tobjet de l'obligation facultative éteint l'obligation; tandis que la perle de l'une des choses dans l'obligation alternative ne fait que rendre l'obligation pure et simple. De là suit encore que la nature mobilière ou immobilière de l'obligation facultative dépend de la nalure de la chose unique qui en fait l'objet; la nature de l'obligation alternalive, au contraire, se détermine par la nature de la chose qui est payée. Quand l'obligation est facultative, le créancier ne peut demander que la chose qui fait l'objet de l'obligation ; il ne peut pas demander celle que le débiteur a la faculté de payer. Lorsque l'obligation est alternative, le créancier qui a le choix peut demander l'une ou l'autre des deux choses comprises dans l'obligation (n"* 226-228).
480 OBLIGATIONS. tTome XVII..
§ II. Dii choix des choses comprises dans ïobligation.
Sommaire.