‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 194 sur 222 · Cuminent les parties exercent-elles leur choix · texte numérisé non relu

Cuminent les parties exercent-elles leur choix

706. (c Le choix appartient au débiteur s*il n'a pas été accordé expressément au créancier » (art. H90). Pothier dit que c'est une conséquence du principe que dans le doute on se prononce pour le débiteur. A vrai dire, l'article 1190 va plus loin, il ne suppose pas le doute, il le prévient en exigeant que le contrat stipule d*une manière expresse le choix en faveur du créancier, sinon il appartiendra au débiteur. Il suffit donc qu'il ny ait pas de clause formelle donnant le choix au créancier pour que le débiteur ait le droit de l'exercer {if 231).

707. Comment le débiteur peut-il exercer son choix? L'article 1191 dit que le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises, mais qu'il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. Le débiteur doit payer la chose qui fait l'objet de Ïobligation, et il doit la payer pour le tout (art. 1243 et 1244). Or, quel est l'objet de l'obligation alternative? C'est l'une ou l'autre des choses qui y sont comprises, et non pas moitié de l'une et moitié de l'autre; ce serait donc violer la loi du contrat que de diviser ainsi le payement (n"" 233). Si le créancier a le choix, il ne peut pas plus que le débiteur fractionner le payement (n® 236).

§ 111. De la perte des choses comprises dans V obligation. Sommaire.

708. Si les deux choses périssent par cas fortuit, le débiteur est libéré.

709. Quid si le choix appartient au débiteur et si Tune des choses au moins périt par

sa faute?

710. Quid si le choix appartient au créancier et si Tune des choses au moins périt par

la faute du débiteur?

708. « Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302 » (art. 1195). Le débiteur esi

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libéré, parce qu'il a rempli l'obligation qui lui incombe de conserver la chose avec les soins d*un bon père de famille. De là suit que si le contrat est synallagmatique, le créancier doit aussi remplir son engagement. G est donc lui qui supporte les risques, par application du principe de l'article H38. Le principe est applicable, bien que la chose due ne soit déterminée que par le choix; cela n'empêche pas le débiteur de conserver les deux choses, et dès qu'il les conserve, son obligation est remplie, ce qui rend l'article 'H38 applicable (n« 223).

709. Quand l'une des choses seulement périt, ou quand elles périssent toutes, mais que l'une au moins périt par la faute du débiteur, il faut faire diverses distinctions. Les conséquences de la perte diffèrent selon que le choix appartient au débiteur ou au créancier.

Nous supposons d'abord que le choix appartient au débiteur. Si l'une des choses périt, l'obligation devient pure et simple. Si la chose a péri par cas fortuit, le débiteur est privé du choix, l'obligation est déterminée à la chose qui reste, et comme la perte est fortuite, le débiteur n'a de ce chef aucune action. L'article 1193 ajoute qu'il ne peut pas offrir le prix de la chose qui a péri. La raison en est que ce n'est pas le prix, mais la chose qui fait l'objet de l'obligation; par suite le débiteur ne peut pas l'offrir. 11 en est de même si la chose a péri par la faute du débiteur; le débiteur ayant le choix, peut disposer de l'une des choses, et par conséquent la détruire; il exerce par là son choix (n® 246).

« Si les deux choses sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière » (1193). Pour l'explication de cette disposition, il faut distinguer. Quand la première chose périt par cas fortuit, l'obligation est réduite à celle qui reste. Si celle-ci périt ensuite par la faute du débiteur, il en doit le prix : c'est le droit commun. Quantria première chose périt par la faute du débiteur, Tobligation devient aussi pure et simple ; si, dans ce cas, la seule chose qui reste vient à périr par cas fortuit, on croirait, au premier abord, que le débiteur doit être libéré comme il l'est lorsque, dans une obligation ordinaire, la chose vient à périr sans qu'il soit en faute. Mais il y a une différence entre l'obligation qui, dès le principe, ne porte que sur une chose, et l'obligation alterna-

4§S OBLIGATIONS. (Tome lYI..

tive qui devient pure et simple par la perte de Tune des choses, perle que l'on suppose imputable au débiteur. Dans le premier cas, il y a un pur cas fortuit, et on applique le principe que le créancier supporte le risque. Dans le second cas, il y a une faute du débiteur, et cette faute a privé le créancier de Tune des chances qu*il a quand il stipule une obligation alternative; il doit donc en répondre. Pourquoi la loi décide-t-elle que le débiteur doit, dans ce cas, payer le prix de la chose qui a péri la dernière, quoiqu elle ait péri sans sa faute? C'est qu'en détruisant la première, il prend sur lui les risques de celle qui reste. Donc il en doit la valeur (n«* 247 et 248).

710. Quand le choix appartient au créancier et que Tune des choses périt, il faut distinguer (art. 1194). Si elle a péri sans la faute du débiteur, le créancier perd son choix, par le cas fortuit ; il n*a droit qu'à la chose qui reste. Si la chose a péri par la faute du débiteur, le créancier peut demander la cho^e qui reste, parce qu'elle lui est due; il peut aussi, à titre de dommages*intéréts, demander le prix de celle qui a péri : c'est la réparation de la faute du débiteur (n"» 249).

Si les deux choses périssent et que le débiteur soit en faute à l'égard des deux, le créancier peut demander le prix de Tune ou de Taulre, à son choix (art. 1194). La raison en est que le droit alternatif du créancier et son choix ont péri totalement par la faute du débiteur; celui-ci doit donc la réparation de sa faute, et la réparation consiste à transporter sur le prix le droit que le créancier a sur la chose.

Si Tune des choses seulement a péri par la faute du débiteur, il faut distinguer. Supposons que le débiteur a feit périr la première chose par sa faute, et que la seconde vienne ensuite à périr par cas fortuit. Il est certain que cette perte fortuite ne libère pas le débiteur, puisqu'il a privé le créancier de son choix en détruisant la première chose, et il répond de ce fait. D'après l'article H94, la responsabité consiste en ce que le créancier peut réclamer le prix de l'une des deux choses. Si c'est la première chose qui a péri par cas fortuit, et que la seconde périsse par la faute du débiteur, la loi décide encore que le créancier peut demander le prix de Tune ou de Tautre h son choix. Cette disposition est contraire aux principes. On ne peut plus dire que le créancier a été

(Tome XVU.) DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES. 483

privé de son choix par le débiteur; donc celui-ci ne lui doit aucun dédommngement de ce chef; le débiteur prive seulement le créancier du droit qu'il avait sur cette seconde chose; c*est donc le prix de cette chose qu*il devrait restituer (n* 250).

SECTION V. ^ Des obUffatloBS soUdaSrts. AI^TXCLB L De la foHdarité eptre oréanoier%

§ L Définitiofuet caraaères.

Sommaire.

71 1 , Qu'est c« queU eoU(t9rité entre cr^neicrsT

712. Quelles senties conditions requises pour qu*il y ait soIidaritO?

711. D*ordinaii*e il n*y a dans une obligation qu*un seul crëoncier et un seul débiteur. H peut cependant y avoir plusieurs créanciers et plusieurs débiteurs. Pour lé moment, nous suppo^ sons la première hypothèse. En principe, lobligation contractée au profit de plusieurs personnes se divise entre les créanciei^s; de sorte qu*il y a autant de créances distinctes qu il y a de créanciers. Cela arrive fréquemment quand le créancier unique vient à mourir, laissant plusieurs héritiers; les créances du défunt se transmettent h ses successeurs universels, en se divisant entre eux, de sorte de chaque héritier est considéi*é comme un créancier distinct. Nous renvoyons, sur ce point, au titre des Successions (d). Il peut aussi y avoir plusieui^s créanciei^s en vertu de la convention ; la créance se divisera encore par parts viriles. La raison en est que chacun n'est censé stipuler que pour soi et dans son propre intérêt, donc chacun des créanciers qui stipulent une même chose a l'intention de stipuler une partie à son pi'ofit. L'intérêt étant égal, les parts doivent être égales; c'est ce qu'on appelle parts viriles, parce qu'elles se détei'minenl par le nombre des personnes qui stipulent (u'' 251)*

Ce principe reçoit exception quand les créanciers sont soli«daires. Qu'est-ce que la solidai^ité? Aux tei*mes de l'article 1 197, l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le

(1) Voyez, ci-dessus, p. I5i, n» 101.

i8l OBLIGATIONS. Jome XMl.;

payement total de la créance, et que le payement fait par Tun d'eux libère le débiteur. La solidarité doit donc être stipulée par les créanciers. Ces stipulations sont rares, parce qu il est rare que les créanciers aient intérêt à les faire (n*"* 253 et S54).

712. Quelles sont les conditions requises pour qu*il y ait solidarité? Il faut que plusieurs personnes stipulent la même choi^e, de la même personne, en même temps et dans YintefUion évidente que la chose soit due à chacun d*eux pour le total, de manière cependant qu'il n*y ait qu'une obligation par rapport à tous considérés collectivement.

Les divers créanciers doivent stipuler la même chose. Si chacun stipulait une chose diverse, la diversité des objets entraînerait la division des obligations, et il est de Tessence de la solidarité qu*il n*y ait qu'une seule obligation.

11 faut aussi qu'il y ait identité de personnes, par la même raison, et identité du temps; la diversité de personnes et la différence de temps entraîneraient la diversité des obligations.

Enfin l'intention de stipuler la solidarité doit être expresse, en ce sens que la solidarité ne peut pas être tacite; il faut une déclaration de volonté (art. 1197). Gela résulte de la nature de la solidarité. C'est une exception au droit commun, et toute exception doit être formellement stipulée (n"" 255).

§ H. Droits des cocrêanciers solidaires.

Sommaire.

713. Principe. Les. cocrêanciers sont associés pour le bénéfice de la créance.

714. Chacun des créanciers peut demander le payement du toUl de la créance et le

débiteur peut payer à i*un d'eux.

715. Chacun des créanciers peut interrompre la prescription pour le total.

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