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Des autres actes qui peuvent nuire aux créanciers

719. Le bénéfice de Tobligation se divise entre les créanciers.

713. En droit romain, chaque créancier solidaire était considéré à regard du débiteur comme seul et unique créancier; il pouvait donc disposer de la créance comme propriétaire. L'ancien droit tendait à s'écarter de la i igueur romaine, et le code a

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suivi la même tendance en consacrant un nouveau principe. Les créanciers solidaires sont associés pour le bénéfice de l'obligation : comme tels, ils doivent agir dans rinlérét commun. Par suite, chacun d'eux a mandat de faire tout ce qui est avantageux à ses cocréanciers ; il ne peut rien faire de ce qui leur pourrait être préjudiciable {xT 257 et 258).

714. Par application de ce principe, l'article 1197 dispose que chacun des créanciers a le droit de demander le payement total de la créance. C'est là le but de la stipulation solidaire. Le droit d'exiger le payement total a pour corrélatif l'obligation pour le débiteur de payer le total. Cette obligation est-elle aussi un droit? L'article 1198 répond qu'il ^st au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires. Ce droit est fondé sur rintention des parties contractantes; elles ont voulu assurer le payement intégral de la créance ; et ce but est atteint dès que le débiteur paye la dette à l'un des créanciers. Mais que faut-il décider si l'un des créanciers poursuit le débiteur? Dans ce cas, le débiteur doit payer le créancier poursuivant, il ne peut plus payer un autre créancier (art. 1198). C'est un droit pour le créancier solidaire de demander le total de la créance; donc dès que l'un des créanciers poursuit le débiteur, c'est une obligation pour celui-ci de payer entre ses mains (n® 259).

715. « Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers » (art. 1199). C'est une application du principe que les créanciers solidaires se donnent mandat de faire tout ce qui est utile à tous; or, il leur importe avant tout d'empêcher la prescription, afin de conserver la créance; donc chacun d'eux doit savoir le droit de faire les actes qui l'interrompent. Au titre de la Prescription, nous dirons quels sont ces actes (n** 263).

716. Voilà ce que les créanciers peuvent faire. D'après l'article 1198, l'un des créanciers ne peut pas faire remise de toute la dette. On suppose que la remise est gratuite. Les créanciers qui stipulent la solidarité dans leur intérêt n'entendent certes pas que l'un d'eux dispose de la créance. Chaque cocréancier peut remettre la dette pour sa ; art; il en résultera que la dette sera éteinte partiellement; les autres créanciers ne pourront plus

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demander le payement total; ils doivent déduire la part de celui qui a fait la remise (n"" 265).

717. L'article 1365, § 2, consacre, une autre conséquence du même principe : « Le serment déféré par Fun des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. » La délation du serment implique une transaction en vertu de laquelle le créancier consent h tenir le débiteur quitte de ce qu'il doit s'il prête le serment qu'il ne doit rien; c'est donc une remise transactionnelle, ou une renonciation au droit réclamé contre le débiteur. Or le créancier ne peut pas renoncer au droit de ses cocréanciers ; cela est en opposition directe avec le principe qui lui défend de faire ce qui serait préjudiciable à ses coassociés (n^ 266).

718. Il y a d'autres actes qui peuvent nuire aux créanciers : faut-il décider, par application du nouveau principe, que l'un des créanciers solidaires ne peut pas les faire, au préjudice de ses coassociés? L'affirmative nous parait certaine. Le code pose uUn nouveau principe, en matière de solidarité entre créanciers (art. H98, 1365); ce principe doit recevoir son application k tous les cas où il s'agit d'un acte qui pourrait être préjudiciable aux cocréanciers (n"" 267). Telle est la compensation : elle ne peut pas se faire, puisque le créancier solidaire n*est créancier que pour sa part, et pour les parts de ses cocréanciers, il ne peut opposer la compensation; en efTet, elle leur nuirait, puisqu'ils perdraient leur action contre le débiteur solvable et n'auraient de recours que contre un associé insolvable (n^ 268). A plus forte raison l'un des créanciers ne peut-il faire novation, ni transiger (n"" 269); la novation et la transaction n'auraient d'efifet que pour sa part dans la créance. 11 en est de même de la confusion (n"" 270) et de la chose jugée (n^ 274).

719. L'article 1197 dit que chaque créancier peut demander le payement du total de la créance, « encore que le bénéfice de Tobligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers ».Gela suppose qu'entre les créanciers solidaires, le bénéfice de la créance se divise de plein droit. C'est une conséquence du principe que le code suit en cette matière. Les créanciers étant associés pour le bénéfice de la créance, ce bénéfice doit se par* uger entre eux, sauf convention contraire (u'' 272).

(Tome XVII.) DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES. 487

ARTICLE II. - D0 la solidarité antre codébiteurs.

§ I. Notions générales.

Sommaire.

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