‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 21 sur 222 · De la réduction des droits de Tenfant naturel · texte numérisé non relu

De la réduction des droits de Tenfant naturel

51. La quotité du droit que la loi attribue à l'enfant naturel varie selon qu'il est en concours avec des descendants, des ascendants, des frères et sœurs ou des collatéraux (art. 757). "Quelle en est la raison ? La seule qui ait quelque valeur est celle que Chabot donne dans son rapport au Tribunat. Le législateur réduit la part de Uenfant naturel pour honorer la parenté légitime; or la parenté légitime est blessée davantage quand ce sont de proches parents qui doivent concourir avec un enfant illégitime, que lorsque ce sont des parents éloignés, et parfois inconnus du défunt {n? 114).

52. L'enfant naturel qui concourt avec des enfants légitimes prend le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime (art. 757). Pour calculer sa part, il faut donc supposer qu'il est légitime, et lui donner le tiers de la portion qui lui serait allouée dans cette supposition. Il y a un enfant naturel et un enfant légitime; si l'eufant naturel avait été légitime, il aurait eu la moitié de l'hérédité; il prend donc le tiers de cette moitié, c'est-à-dire le sixième. S'il y a deux enfants légitimes, il aura le neuvième, et s'il y en a trois, le douzième. On suit le même principe quand il y a plusieurs enfants naturels : il y a de cela une raison décisive, c'est que la loi n'établit qu'un seul principe. Voici une formule très-simple qui abrège les calculs : on multiplie par trois le nombre des enfants, y compris les enfants naturels ; le produit donne la part qui revient à ceux-ci (n<>* 112 et 115).

63. Lorsque l'enfant naturel concourt avec des ascendants ou des frères ou sœurs, son droit est de la moitié de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il avait été légitime; s'il concourt avec

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des collatéraux, il prend les trois quarts de ce qu'il aurait eu siJ eût été légitime, donc la moitié ou les trois quarts de la succession (art. 757). Dans cette seconde hypothèse, le droit de Tenfant ne varie plus d'après le nombre des parents légitimes avec lesquels il concourt, sa part est toujours de la moitié ou des trois quarts. Pourquoi est-elle fixe dans ce cas, et variable quand il concourt avec des descendants? Nous ne connaissons pas de bonne raison de cette diflférence (n^ 118).

L'article 757 ne mentionne pas les descendants de frères et sœurs. Il en faut conclure qu'ils sont compris parmi les collatéraux, der sorte que l'enfant naturel, en concours avec eux, aura les trois quarts de l'hérédité. Le texte est formel : il ne comprend pas les descendants de frères parmi les parents qui réduisent la part de l'enfant naturel à la moitié des biens; donc il faut appliquer la dernière disposition de l'article, et ranger les descendants de frères et sœurs parmi les collatéraux (n** 119).

54. c( L'enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père et mère ne laissent pas de parents au degré successible » (art. 758). L'enfant naturel est donc préféré au conjoint survivant. Quant au fisc, il ne prend les biens qu'à titre de déshérence, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a aucun successeur qui se présente pour recueillir la succession (n** 125).

55. a En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses eafants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents » (art. 759). Le sens de cette disposition est controversé ; à notre avis, il ne donne aux descendants de l'enfant naturel qu'un droit de représentation, il ne leur accorde pas un droit de succession. Les descendants ne peuvent pas succéder de leur propre chef au père de l'enfant naturel, parce qu'ils ne sont pas ses parents ; à la rigueur, ils ne pourraient pas même succéder par représentation, car pour représenter, il faut avoir les qualités requises pour succéder ; si la loi leur accorde la représentation, c'est pour que les enfants ne perdent pas par la mort de leur père (n« 127).

56. Après avoir fixé la part de l'enfant naturel, la loi ajoute (art. 761) : « Toute réclamation leur est interdite lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration ex-

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presse de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire Tenfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. » Quels sont les motifs de cette disposition tout à fait exceptionnelle, puisque c'est une convention sur une succession future, convention que la loi prohibe? C'est une espèce de transaction qui se fait dans Tintérêt de la famille et de l'enfant naturel. Elle écarte de la succession un enfant illégitime, toujours mal vu par les parents légitimes, et elle peut être favorable à l'enfant, qui jouira déjà, du vivant de ses père ou mère, des biens qui lui tiennent lieu de sa portion héréditaire (n** 131).

L'enfant naturel doit-il consentir à cette réduction? Oui, à notre avis, car elle ne peut avoir lieu que par une donation. C'est le seul acte par lequel le père puisse disposer à titre gratuit, entre-vifs au profit de l'enfant ; or, la donation est un contrat qui exige le consentement du donataire (n"" 132). II faut une déclaration expresse, dans l'acte de donation, portant que l'intention du père est de réduire l'enfant à la portion qu'il lui assigne; elle doit être expresse, parce c'est une exception au droit commun. De son côté, l'enfant naturel doit savoir qu'en acceptant la donation, il renonce à sa part héréditaire (n^* 135).

Il y a une dernière condition : il faut que l'enfant reçoive, du vivant de ses père et mère, la moitié de ce qui lui est attribué par Tarticle 757. Le calcul de cette moitié se fait sur les biens que le père laissera à son décès ; en effet, c'est une quotité des droits héréditaires de l'enfant; or ce n*est qu'à la mort du père que l'on sait quel est le montant de sa fortune, et avec quels parents l'enfant naturel concourt. Lors de l'acte de donation, la part de l'enfant ne peut être fixée qu'approximativement; si l'enfant n'a pas reçu la moitié à laquelle il a été réduit, il aura une action pour obtenir ce qui lui manque (n"" 136).

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