Quid de la compensation
73S. Quid de la remise de la dette, tacite ou conveutionnelle?
786. L'article 1209 porte : « Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'héritier unique de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier »; c'est-à-dire pour la part que doit personnellement suppoiler celui en la personne de qui s'est opérée la confusion. Pourquoi, malgré le lien solidaire, la dette ne s'éteint-elle que partiellement? La raison en est dans la nature particulière jle la confusion. A proprement parler, la confusion n'éteint point la dette, elle empêche seulement le créancier de poursuivre l'exécution de l'obligation. Il suit de là que la confusion n'éteint la dette que dans les limites de l'impossibilité où se trouve le créancier d'agir. Quand il y a quatre codébiteurs solidaires, la confusion n'empêche le créancier d'agir que pour la part du débiteur à qui il succède pour un quart, elle ne l'empêche pas d'agir pour le reste de la créance; dès lors la raison de l'extinction par confusion n'existe que pour la partie de la créance dont Théritier est devenu débiteur pour un quart ; la dette subsiste donc poilr les trois quarts, dont il n'est pas tenu (n"" 336).
737. « Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur » (art. 1294). Il y a trois codébiteurs solidaires d'une dette de 1S,000 francs, le créancier devient débiteur de l'un d'eux de la même somme; la dette n'est pas éteinte par la compensation. Le code déroge, en ce
(i) Voyez, ci-dessus, n« 729.
(2) Voyei, ci dessus, n» 72Ô.