‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 201 sur 222 · Tome XVlIo DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES · texte numérisé non relu

Tome XVlIo DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES

point, aux vrais principes. Chacun des trois débiteurs, dans notre espèce, est débiteur de la somme de 12,000 francs, comme s'il était seul et unique débiteur; donc, quand le créancier devient débiteur de la même somme à l'égard de l'un d'eux, il devrait y avoir compensation en vertu de l'article 1289, et la compensation devrait s'opérer de plein droit, d'après l'article 1290. Cela est si vrai que si le créancier s'adresse au débiteur dont il est devenu le débiteur, celui-ci pourra lui opposer la compensation ; et s'il l'oppose, la dette sera éteinte ; par suite les autres codébiteurs, si le créancier les poursuivait, pourraient lui opposer l'exception résultant de l'extinction de la dette. Or, dans le système dû code, la compensation ne doit pas être opposée par le débiteur devenu créancier, la compensation s'opère par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes sont éteintes du moment qu'elles coexistent. Le code déroge à ces principes, sans qu'il y ait une bonne raison qui justifie cette dérogation (n« 338).

738. « La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers » (art. 1285). Le code oppose la décharge conventionnelle à la remise tacite dont parlent les articles 1282-1284. La remise tacite profite, par sa nature, à tous les intéressés : le créancier qui se dépouille de la seule preuve qu'il a contre ses débiteurs renonce par là d'une manière absolue à agir contre eux. il n'en est pas de même de la remise conventionnelle. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; la décharge faite par convention ne devrait donc avoir effet qu'entre les parties. On dit que le débiteur à qui le créancier remet la dette est débi-* teur du total. Sans doute, mais cet effet de la solidarité n'est établi que dans l'intérêt du créancier ; tandis que la loi s'en prévaut contre lui. Le créancier peut, du reste, réserver ses droits contre les autres débiteurs solidaires : dans ce cas, il peut encore agir contre les autres débiteurs, mais déduction faite de la part de celui à qui il a fait la remise. Il ne peut pas les poursuivre pour le total, parce que le créancier, par la remise qu'il fait à l'un des débiteurs, prive les autres du recours qu'ils ont contre lui; le créancier renonce donc à une partie de sa créance (n*' 340).

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lf«5. DE LA BEHONCUnON A LA SOLIDARITÉ.

Sommaire.

739. De la renonciation à la solidarité. Renonciation expresse.

740. fienonciation tacite à la solidarité. Premier cas de Tailicle 1211. 7il . Second cas de l*article 1211.

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