‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 202 sur 222 · Troisième cas, prévu par Tarticle · texte numérisé non relu

Troisième cas, prévu par Tarticle

739. Le créancier peut renoncer à la solidarité. II ne faut pas confondre cette r^noncialio/i avec la remise de la dette; celle-ci éteint l'obligation, en tout ou eu partie, tandis que la renonciation à la solidarité laisse subsister l'obligation ; le créancier renonce seulement au lien de solidarité. La loi suppose que la renonciation se fait au profit de lun des débiteurs pour lui rendre service. Cette renonciation peut être expresse ou tacite ; c'est le droit commun (n*» 344).

Il y a remise expresse quand le créancier déclare remettre la solidarité à tel débiteur. L'article 1210 prévoit le cas d'une remise expresse; il est ainsi conçu : « Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. L'expression consentir à la division de la dette est synonyme de celle que la loi emploie à la fin de l'article : décharger de la solidarité ». En effet, ce qui caractérise la solidarité, c'est, d'après l'article 1203, que le débiteur ne peut pas demander la division de la dette; quand donc le créancier renonce à la division de la dette, il renonce à la solidarité.

Quel est l'effet que la loi attache à cette remise? D'abord la remise de la solidarité faite à l'un des débiteurs n'affranchit pas les autres du lien solidaire' auquel ils se sont soumis. C'est la doctrine de Polhier, et la bonne; la remise résultant d'une convention ne peut profiter qu'au débiteur à qui le créancier veut rendre service. L'article 1210 dit ensuite que le créancier ne conserve son action solidaire contre les débiteurs non déchargés que sous la déduction de la part du débiteur à qui il a remis la solidarité. Cette disposition, qui déroge à l'opinion de Pothier,

(Tome XYU.) DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES. 197

est contraire aux principes. II n y a aucune raison pour que les codébiteurs qui ne' sont pas intervenus au contrat soient déchargés d'une pari de la dette. Le débiteur, quoique déchargé de la solidarité, reste débiteur de sa part dans la dette; ses codébiteurs conservent donc leurs droits contre lui ; parlant la remise de la solidarité ne leur nuit point, et Ton ne voit pas à quel titre elle leur profite (n° 346).

740. La loi prévoit plusieurs cas de renonciation tacite. Aux termes de Tarticle 12H, « le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur ». Pour qu'il y ait renonciation 5 la solidarité dans cette hypothèse, il faut d'abord que le créancier reçoive divisément la part de l'un des débiteurs dans la dette, c'est-à-dire la part que ce débiteur doit supporter dans la dette quand il s'agit des rapports entre les codébiteurs. C'est une probabilité que le créancier renonce à la solidarité, puisque en recevant une part divisée, il ne traite pas le débiteur comme un débiteur solidaire. Mais, à elle seule, cette condition ne suffit point, puisqu'il se peut que le créancier ait reçu la part du débiteur à titre d'à-cbmpte.

11 y a une seconde condition (art. 1211, § 2); il faut que la quittance porte que c'est pour la part du débiteur que le payement est fait. Si la quittance ne contient pas cette mention, le créancier ' ne sera pas censé remettre la solidarité. La mention que contient la quittance lève le doute que laissait subsister le payement divisé : ce n'est plus un à-compte que le créancier reçoit, c'est la part divisée du débiteur, ce qui exclut la solidarité. Toutefois le créancier peut encore réserver ses droits (art. 1211, § 2) : s'il fait une réserve, cette déclaration formelle de sa volonté l'emportera sur la renonciation tacite (n^ 348).

741. L'article 1211, § 2, prévoit un second cas de renonciation tacite. On suppose que le créancier demande un payement divisé en justice. Pour qu'il y ait renonciation tacite, il faut que la demande, porte que c'est pour la part du débiteur; et il faut, en second lieu, le concours du consentement du débiteur, ce qui s'induit soit de l'acquiescement du défendeur, soit de la condamnation prononcée par le juge (n^* 349).

498 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XVli.)

748. Le créancier reçoit divisément et sans réserve la part de Tun des débiteurs dans les intérêts ou arrérages de la dette. Il en résulte que le créancier renonce à la solidarité pour les arrérages ou intérêts échus (art. 1212). C'est lapplication aux intérêts de ce que Tarticle 1211 dit du payement divisé du capital. Il faut donc que les conditions exigées par cette disposition soient remplies (1). L'article 1212 ajoute que la renonciation à la solidarisé pour les intérêts échus n'emporte pas renonciation pour les intérêts à échoir ni pour le capital : les renonciations s'interprètent toujours restrictivement.

Mais si le payement divisé des intérêts se continue pendant dix ans consécutifs, le créancier est censé renoncer à la solidarité pour les intérêts à échoir et pour le capital . (art. 1212). Le fait de recevoir chaque année, pendant dix ans, le payement divisé des intérêts, sans aucune réserve de ses droits, prouve que le créancier n'entend pas traiter le débiteur comme un débiteur solidaire, qu'il le considère, au contraire, comme débiteur pour sa part virile dans la dette : c'est dire que le créancier renonce à la solidarité (n« 351).

§ IV. Effets de la solidat^ité entre les codébiteurs solidaires.

SoBimaire.

7i3. Les codébiteurs, entre eux, sont associés et mandataires les nns des autres.

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