La dette se divise entre eux, par parts viriles
745. Le débiteur qui paye toute la dette a un recours contre ses codébiteurs. Pouiquoi
ce recours se divise*t-il?
746. Le débiteur aurait-il un recours pour le tout s*il stipulait la subrogation? 7i7. Quid si run des débiteurs se trouve insolvable?
748. Exception au principe de la division de la dette entre les codébiteurs.
743. C'est un principe traditionnel que les codébiteurs solidaires sont associés et par suite mandataires les uns des autres. Ce principe est fondé sur le lien qui existe entre les codébiteurs. Ils ont consenti à être tenus pour une même dette, chacun pour le tout. Mais chacun n'a pas dans la dette commune un intérêt pour le tout. Dès qu'il y a plusieurs personnes intéressées au payement d une dette, l'intérêt se divise nécessairement : cet inté*
(1) Voyez, ci-dessus, n«7iO.
(Tome XVII.) DES OeLlGATIONS SOLIDAIRES. 499
rét, commun tout ensemble et divisé, implique une société, et par suite un mandat (n<> 354).
744. De là la conséquence formulée par l'article 1213 : « L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion » (art. 1213). Les codébiteurs étant associés pour la dette, y ont un intérêt divisé; cet intérêt est le même pour chacun, l'égalité étant la règte entre associés; ils sont donc tenus tous pour une part virile, sauf à eux à faire la preuve contraire (art. 1216) (n** 355).
745. A l'égard du créancier, les débiteurs solidaires sont tenus chacun pour le tout, tandis qu'outre eux la dette se divise. De là le principe du recours que doit avoir celui qui paye le total contre ses codébiteurs (art. 1214). La loi l'appelle action en répé- ^ tition : c'est une action personnelle fondée sur la société qui existe entre les codébiteurs. De plus, le codébiteur qui paye la dette est subrogé à l'action du créancier en vertu de l'article 1251, n* 3, ce qui lui donne droit aux garanties réelles attachées à la créance.
Comment le recours est-il exercé? Il se divise : « Le codébiteur qui a payé la dette en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux » (art. 1214). Cette division du recours s'expliquerait si le débiteur n'avait que l'action née de la société : il est naturel que les codébiteurs, associés pour des parts égales, soient tenus chacun pour une part virile. Maïs le codébiteur qui paye a de plus l'action née de la subrogation; or le créancier avait une action pour le total contre chacun des débiteurs solidaires ; le débiteur qui y est subrogé devrait donc avoir le droit de poursuivre chacun de ses codébiteurs pour le tout, déduction faite de la part que lui-même doit supporter dans la dette commune. S'il y a une hypothèque attachée à la créance, le subrogé devrait avoir l'action hypothécaire pour le tout, en vertu de l'indivisibilité de l'hypothèque. Le code déroge ici au droit commun, en divisant des actions qui, en principe, sont indivisibles. Pothier dit que le recours est divisé, afin d'éviter un circuit inutile d'actions. S'il y avait quatre débiteurs, celui qui payerait pourrait, d'après la rigueur du droit, réclamer les trois quarts de la dette contre les trois autres codébiteurs, puis le second qui payerait aurait une action pour moitié, et celui qui
:m OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XMi )
payerait la moitié aurait un recours pour un quart : à quoi bon ce circuit d'actions, puisque, en définitive, chacun des débiteurs ne doit supporter quun quart dans la dette? Il est plus simple de diviser Taction immédiatement, lors du recours que le débiteur exerce contre ses codébiteurs (n**" 356-358).
746. Le débiteur pourrait-il éviter la division de son action récursoire, en se faisant subroger conventionnellement aux droits du créancier? Non ; la division est d'ordre public, puisqu'elle tend à éviter des actions inutiles, et il n'est pas permis de déroger aux lois qui concernent l'ordre public (art. 6). La loi applique ce principe dans l'article 875 ; et il y a identité de raison pour en faire l'application aux codébiteurs solidaires (n*» 360).
747. « Si l'un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qui occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solidaires solvables et celui t[ui a fait le payement. » Pourquoi tous les codébiteurs solidaires répondent-ils de l'insolvabilité de l'un d'eux? C'est une conséquence du lien de solidarité qui les unit. Ils sont associés, donc la loi de l'égalité doit régner entre eux, et cette loi serait blessée, sans motif aucun, si celui qui, par un simple accident, la volonté du créancier, a payé toute la dette, devait supporter seul les conséquences de l'insolvabilité. En ce sens, on dit que les débiteurs solidaires sont garants les uns envers les autres. L'obligation de se garantir des suites de l'insolvabilité de l'un d'eux est une conséquence de la société : entre associés, les pertes doivent se diviser comme les bénéfices (n° 362).
L'application du principe donne lieu à une difficulté que l'article 1215 a tranchée. On suppose que le créancier fait remise de la solidarité à l'un des débiteurs; il dirige ensuite sa poursuite contre un codébiteur qui paye, et parmi les autres il s'en trouve un qui est insolvable. Question de savoir si le débiteur déchargé de la solidarité doit supporter une part dans l'insolvabilité. L'article 1215 décide la question affirmativement. Cette disposition s'explique par l'intention du créancier qui fait remise de la solidarité à l'un des débiteurs : il entend le libérer des effets de la solidarité, en ce sens qu'il ne pourra plus être poursuivi pour le tout, mais il n'entend pas prendre sur lui les risques de l'insolvabilité pour en décharger le débiteur (n** 363).
(Tome XVII.) DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES. 501
748. Les principes qui régissent le recours reçoivent exception lorsque l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que lun des coobligés solidaires. Celui-ci, d'après l'article 1216, sera tenu de toute la dette à Tégard des autres codébiteurs, qui ne sont considérés, par rapport à lui, que comme des cautions. Dans ce cas, on ne peut pas dire qu'il y ait société entre les codébiteurs; la solidarité n'existe qu'à regard du créancier : entre les codébiteurs, il n'y a pas de dette commune, il n'y a qu'un seul débiteur, celui dans l'intérêt duquel la dette a été contractée ; il doit donc la supporter pour le tout (n*» 364).
SECTION VI. — Des obllffatloiis dlTislbles et IndiTialblM.
§ L Notions générales.
Sommaire.