De rindivisibilité de payement
749. L'article 1217 définit l'obligation divisible en ces termes : c< C'est celle qui a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. » Ainsi l'obligation est divisible quand l'objet est divisible. L'objet peut être divisible matériellement : lorsqu'on partage un arpent de terre en deux, en plantant une borne au milieu, la division est matérielle. L'objet peut ne pas être matériellement divisible; l'obligation sera néanmoins divisible, si 1 objet est susceptible d'une division intellectuelle. Tels sont les corps certains ; on ne peut les diviser sans détruire leur substance, mais ils comportent une division intellectuelle, car ils peuvent appartenir à plusieurs personnes pour une part indivisée; donc l'obligation de les livrer est une obligation divisible. Je puis être copropriétaire, d'un cheval pour un tiers, comme héritier partiel; de là suit que l'obligation de livrer le cheval est divisible.
Il en est de même des obligations qui ont pour objet un tait;
TuME II. 3:2
503 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome IViL
elles sont divisibles si le fait est susceptible d'une division matérielle ou intellectuelle. Je m'oblige à vous livrer cent pièces de toile; l'obligation est divisible, car la prestation peut se diviser. Toutes les obligations de faire des choses qui peuvent se livrer au fur et à mesure de leur confection sont divisibles (art. 1791) (n*368).
760. Pothier distingue trois espèces d'indivisibilité : l'indivisibilité absolue, l'indivisibilité d'obligation et l'indivisibilité de payement. Le code a reproduit ces distinctions. L'article 1317 définit l'indivisibilité absolue : c'est l'obligation qui a pour objet une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution n'est pas susceptible de division, ni matérielle, ni intellectuelle. On appelle cette indivisibilité absolue, parce que la nature des choses s'oppose à la division. Telle est l'obligation de constituer une servitude, de passage, par exemple ; il est impossible de concevoir des parties dans un droit de passage : on passe pour le tout, on ne passe pas pour un tiers ou un quart. Pothier, qui cite cet exemple, le formule comme suit : « Je constitue, ou je m'oblige, je promets de constituer une servitude de passage sur mon fonds A, en faveur du fonds B appartenant à mon voisin ». La formule est exacte, d'après les principes de l'ancien droit ; la propriété ne se transmettait pas par l'effet des contrats ; celui qui stipulait un droit de servitude n'acquérait la servitude que par la tradition, jusque-là il était créancier d'un droit de servitude; donc son droit ainsi que l'obligation du débiteur étaient indivisibles. Il n'en est plus de même en droit moderne. La propriété se transmet par le seul effet du contrat; donc la servitude est acquise à celui qui l'a stipulée, dès que le contrat est parfait, et par suite il ne peut s'agir d'une obligation indivisible, car il ny a plus d'obligation ; elle est remplie. Pour qu'il y ait une obligation indivisible naissant d'un contrat qui stipule une servitude, il faut supposer que la servitude est indéterminée; dans ce cas, la transmission du droit ne se fait que lors de la délivrance. Telle serait l'obligation de consentir une servitude sur le fonds A ou sur le fonds B. Telle serait encore l'obligation d'établir en faveur du fonds A une seivitude de vue ou de passage. Dans ces cas, la servitude n'existe pas en vertu du contrat ; elle doit seulement être établie; il y a donc une obligation de constituer une servi-
(Tome XVU.) DES OBIJGATIONS INDIVISIBLES. 503
tude, c'est*à-dire un droit indivisible, partant l'obligation est indivisible.
Les obligations de faire peuvent aussi être indivisibles. Telle serait l'obligation de faire un voyage à Paris; car ce n'est pas le fait de voyager qui est l'objet de l'obligation, c'est le voyage accompli (n* 369).
751. L'indivisibilité d'obligation est définie par l'article 1218 : c< L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend susceptible d'exécution partielle. » C'est la volonté des parties qui rend, dans ce cas, l'obligation indivisible; du reste il n'y a aucune différence entre l'indivisibilité d'obligation et l'indivisibilité absolue. On donne comme exemple l'obligation de construire une maison ; elle est divisible de sa nature, mais d'ordinaire l'intention des parties contractantes la rend indivisible, en ce sens qu'elles entendent stipuler la prestation totale de la construction (n® 370).
752. L'indivisibilité de payement est celle qui ne concerne que le payement ; l'obligation est divisible, mais elle ne peut être payée par partie. Le code traite de cette indivisibilité dans l'article 1221, sans cependant se servir de l'expression d'indivisibilité (n« 371).
§ IL De ïeffet des obligations divisibles et indivisibks.
M« i. DES OBUGATIOMS DIVISIBLES.
Sommaire.
753. Entre le débiteur et le créancier Tobligation est indivisible.