Elle se divise entre les héritiers
753. L'article 1220 porte : « L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard des héritiers. » C'est une conséquence du principe qui régit le payement. Aux termes de l'article 1244, « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie ie payement d'une dette, même divisible ». Le débiteur doit payer ce qu'il s'est
50 V OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. rromeXVii)
obligé à prester; or, c'est la chose entière qu'il a promise, c'est donc la chose non divisée qu'il doit payer (n*» 367).
754. L'article 1220 ajoute que « les héritiers ne peuvent demander la dette ou ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur ». Les héritiers succèdent aux obligations du défunt, comme à ses droits, mais ils n'y succèdent que pour leur part héréditaire ; les dettes se divisent donc entre eux comme les créances. Ce principe ne s'applique pas seulement aux héritiers, il en est de même de tous les successeurs universels; seulement les successeurs qui ont la saisine sont tenus des dettes ultra vires j tandis que les autres n'en sont tenus que jusqu'à concurrence des biens qu'ils recueillent. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Successions (1) (n® 382).
Ce que l'article 1220 dit du cas où il y a plusieurs héritiers du débiteur ou du créancier reçoit aussi son application au cas où, au moment du contrat, il y a plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers : l'obligation et la créance se diviseront entre eux (no 367).
N*" i. DE L*IlfDITISIBILITÉ ABSOLUE OU D'0BUCAT]0N.