Ni recevoir seul le prix au lieu de la chose
755. L'article 1224 dit que « chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible ». Il en est de même lorsque l'obligation indivisible est contractée envers plusieurs créanciers. La loi suppose le cas où le créancier unique laisse plusieurs héritiers, parce que tel est le cas ordinaire. Si le créancier d'un droit de servitude vient à mourir, laissant plusieurs héritiers, chacun d'eux peut demander la constitution de la ser-
1) Voyez le tome U de ce cours, p. 156, n»» 194 et suiv.
(Tome XVll.) DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES. 505
vitude, quoiqu'il ne soit créancier que pour sa part héréditaire; mais il lui est impossible d'agir pour cette part, puisque le droit de servitude ne comporte pas de part; donc, par cela seul qu'il a le droit d'agir, il a le droit de demander le total de l'obligation (n« 384).
756. Le droit d'agir pour le total ne donne pas à chaque héritier du créancier le droit à la totalité de la créance; il n'y a que sa part héréditaire. De là suit que dès que le droit peut se diviser, chaque héritier n'en pourra réclamer que sa part. Si le débiteur est condamné aux dommages-intérêts, faute de remplir son obligation, il ne pourra être condamné envers l'héritier demandeur que pour sa part, bien que la demande ait eu pour objet l'obligation pour le total. L'héritier a le droit de demander toute la chose, parce que la chose ne peut être demandée pour partie; du moment que l'obligation se convertit en dommages-intérêts, elle devient divisible, dès lors chaque héritier n'en peut avoir que sa part (n« 385).
757. L'article 1224 dit que l'un des héritiers du créancier ne peut faire seul la remise de la totalité de la dette. Faire remise, c'est disposer de la créance; or, pour disposer, il faut être propriétaire, et l'héritier partiel du créancier n'est propriétaire de la créance que pour sa part héréditaire; il suit de là qu'il ne peut faire remise totale de la dette. Mais rien n'empêche qu'il fasse remise de sa part dans la créance. Vainement dirait-on que la créance indivisible n'a point de parts; cela est vrai pour ce qui concerne le droit d'en demander l'exécution, mais cela n'empêche point que chacun ait sa part dans l'utilité que la créance procure ; chacun peut donc renoncer à la part qu'il y a. Les autres héritiers conserveront le droit de demander l'exécution totale de Fobligation indivisible ; ayant le droit d'agir, ils doivent nécessairement agir pour le total ; seulement ils devront tenir compte au débiteur de la portion du cohéritier qui a fait la remise {n<»387).
758. L'article 1224 ajoute que l'un des créanciers ne peut seul recevoir le prix au lieu de la chose. Recevoir le prix au lieu de la chose, c'est faire novation ; or, la novation implique une renonciation, et renoncer c'est disposer. Il faut donc appliquer à ce cas ce que nous venons de dire de la remise (n"" 388).
506 OBLIGATIONS CONVEiNTlONNELLES. (Tome Xvu.)
U. ObUgaiioH du débiteur.