‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 207 sur 222 · Chtqae débiteur est tenu pour le total · texte numérisé non relu

Chtqae débiteur est tenu pour le total

760 Le débiteur poursuivi peut meltre les tutres débiteurs en cause. Dans qael but?

Quand ne peut il pas les mettre en cause pour lidre diviser la condamnation? 761. Influence de rindivisibillte sur la prescription.

759. <c Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation » (art. 1222 et 1223). Pourquoi sont-ils tenus pour le total, quoiqu'ils ne soient obligés que pour leur part? Parce que, obligés d'exécuter Fobligation, ils doivent nécessairement l'exécuter, chacun pour le total, l'exécution partielle étant impossible. Si je suis héritier pour un tiers de celui qui était débiteur d'une servitude, je dois prester toute la servitude, car on ne peut l'établir pour une part (n^ 389).

760. <c L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre ses cohéritiers en cause » (art. 1225). Quel est l'objet de cette mise en cause? U est certain que le débiteur peut demander la mise en cause des autres débiteurs pour faire statuer sur le recours en garantie qu'il a contre eux. Dans notre opinion (1), le débiteur solidaire n'a pas ce droit, parce qu'il s'est obligé à payer comme s'il était seul et unique débiteur, tandis que le débiteur d'une obligation indivisible ne s'est engagé que pour sa part; rien ne l'empêche donc de profiter du droit commun, lequel permet à celui qui a un recours contre des garants de mettre ces garants en cause (C. de pr., art. 172, suiv.).

Le débiteur peut encore demander la mise en cause des autres débiteurs pour faire diviser la condamnation ; chacun des débiteurs n'étant tenu que pour sa part, c'est pour cette part que le juge doit les condamner. Cette condamnation divisée n'empêchera pas le créancier de demander l'exécution pour le total, si elle est possible; il ne peut pas môme poursuivre l'exécution partielle,

(i) Voyez, ci dessus, n» 7Î5.

(Tome XVII.) DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES. 507

puisque la dette ne comporte pas de parts. Mais si, faute d'exécu* tion, l'obligation se traduit en dommages-intérêts, la condamnation divisée recevra son effet. Il y a un cas dans lequel le défendeur ne peut pas demander la mise en cause des autres débiteurs, c'est lorsque la dette ne peut être acquittée que par l'héritier assigné (art. 1225). Tel serait le cas où une servitude de vue ou de passage aurait été promise sur un fonds qui est tombé au lot de l'un des héritiers. Cet héritier peut seul acquitter la dette, parce que la servitude ne peut être imposée que par le propriétaire de l'héritage ; les autres héritiers étant dans l'impossibilité de remplir l'obligation, il serait frustratoire de les condamner. Il est plus simple de condamner pour le tout Théritier qui seul peut acquitter la dette, sauf son recours contre les autres héritiers (n~ 392-394).

761. L'acte qui interrompt la prescription contre l'un des débiteurs d'une obligation indivisible l'interrompt contre tous (art. 2249). On admet aussi que l'acte d'un créancier qui interrompt la prescription profite aux autres ; on le décide ainsi par argument a fortiori de ce que la loi dit de la suspension de la prescription. La prescription suspendue au profit d'un créancier est suspendue au profit de tous. Le code ne le dit pas en termes généraux, mais il applique le principe aux servitudes (art. 709 et 710); il y a identité de motifs pour appliquer le principe aux autres droits indivisibles (n* 396).

Il est dilQcile de justifier ces règles. Le législateur a assimilé à tort l'indivisibilité à la solidarité en ce qui concerne l'interruption de la prescription. Entre codébiteurs solidaires, il y a un lien qui fait que tous ne sont considérés que comme un seul débiteur; cela justifie la règle qui étend à tous Finterruption de la prescription contre l'un d'eux. Entre les divers débiteurs d'une obligation indivisible il n'y a aucun lien, donc aucune raison juridique pour qu'un acte fait contre l'un d'eux vaille contre les autres. On peut dire la même .chose de la suspension de la prescription ; c'est exagérer le principe de l'indivisibilité que de l'étendre aux majeurs, quand il y a un débiteur qui est mineur (n^ 397).

508 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XVll.

in. IndiviiibUUé etioUdarUé, Sommaire.

762. L'indivisibilité ne rend pas les obligations solidaires, et la solidarité ne les rend

pas indivisibles.

763. Les codébiteurs solidaires doivent le tout (totum) en vertu de leur engagement

(totaliler); les débiteurs d'une obligation indivisible doivent le tout, mais ils ne sont pas codébUeun, ils ne sont pas tenus totaliter.

764. Les codébiteurs solidaires restent tenus solidairement quand l'obligation se trans-

forme en dommages-intérêts, tandis que, dans ce cas, les dommages-intérêts se divisent entre les débiteurs d'une obligation indivisible. 765 Les deties solidaires se dlNisent entre héritiers. Les dettes indivisiJes Jcstent telles à l'égard des héritiers.

762. L'article 1219 dit que la solidarité stipulée ne donne pas à lobligation le caractère d'indivisibilité. II faut dire de même qu'une obligation indivisible n'est pas par cela seul solidaire. L'indivisibilité et la solidarité ont un effet commun, ce qui prête à la confusion : dans l'une et l'autre obligation, chacun des débiteurs est tenu pour le total. Mais cette analogie n'empêche pas qu'il y ait des différences essentielles entre les obligations indivisibles et les obligations solidaires. Elles diffèrent même en ce qui concerne l'obligation du débiteur de payer le total de la dette; le débiteur solidaire ne peut jamais demander que la dette soit divisée (art. 1204), tandis que le débiteur d'une obligation indivisible a le droit de mettre ses codébiteurs en cause .dans le but de faire diviser la condamnation. Il ne faut donc pas dire, comme tant d'arrêts le disent, que les débiteurs d'une dette indivisible sont tenus solidairement ; il faut dire, comme la loi s'exprime, que chacun des débiteurs est tenu pour le total (n** 399).

763. Les obligations indivisibles et solidaires diffèrent d'abord quant à la cause qui leur donne naissance. Une dette est indivisible, d'abord, par sa nature; dans ce cas, la volonté des parties n'y est pour rien; ensuite, parce que les parties ont voulu la rendre indivisible. La solidarité dépend toujours et uniquement de la volonté des parties. Alors même que l'indivisibilité est conventionnelle, elle diffère essentiellement de la solidarité conventionnelle; quand il y a indivisibilité d'obligation, les parties créent une obligatior tellement indivisible, qu'elle n'est même

aome XVli.) DES OBLIGATIONS INDIVISIBLES. 509

plus susceptible de division intellectuelle, tandis que la solidarité n'a rien de commun avec la nature de la prestation; elle consiste uniquement dans un lien de société qui unit les débiteurs. En ce sens, Dumoulin dit que les débiteurs solidaires doivent toute la dette, totum, et qu'ils la doivent totaliter en vertu du lien d'obligation qu'ils ont contracté; les débiteurs d'une obligation indivisible doivent aussi le total, totum, mais ils n'en sont pas tenus totaliter, puisqu'ils ne se sont pas engagés à payer le total. Les débiteurs solidaires sont codébiteurs : la loi ne donne pas ce nom à ceux qui contractent une obligation indivisible, parce qu'ils ne sont pas associés, il n'y a aucun lien entre eux (ii* 400).

764. Les codébiteurs solidaires restent tenus solidairement quand l'obligation se convertit en dommages-intérêts, parce qu'ils ne peuvent pas se dégager de leur obligation en ne l'exécutant pas. Lorsque la dette indivisible se transforme en dommagesintérêts, elle se divise entre les débiteurs, parce que la cause qui rendait l'obligation indivisible vient à cesser (n* 401).

765. Les dettes solidaires se divisent entre les héritiers. C'est, au contraire, à l'égard des héritiers que les dettes indivisibles produisent l'effet qui les caractérise de ne pouvoir se diviser à raison du nombre des obligés (n« 405).

MO 3. DE l'indivisibilité DE PAYEHENT.

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