‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 208 sur 222 · Motif de cette exception · texte numérisé non relu

Motif de cette exception

770. 1221, ^, Conciliation de cette disposition avec TarUcle 1218.

766. Après avoir établi le principe (art. 1220) que Tobligalion divisible se divise à l'égard des héritiers du créancier et du débiteur, la loi dit (art. 1221) que ce principe reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur, dans les cas qui y sont énumérés. La première de ces exceptions concerne les dettes hypothé-

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caires; la fin de Tarlicle ajoute que lliéritier qui possède le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur le fonds hypothéqué» sauf le recours contre ses cohéritiers. Cette première exception n'est pas, à vrai dire, une exception au principe de la division des dettes entre les héritiers. La dette, quoique garantie par une hypothèque, se divise entre les héritiers; ils ne sont tenus de Faction personnelle qui résulte de Tobligation du défunt, que pour leur part héréditaire. Mais, comme détenteurs d'un immeuble hypothéqué à la dette, ils peuvent être poursuivis hypothécairement pour le tout. C'est une conséquence de l'indivisibilité de l'hypothèque, ce n'est pas une exception à la règle de la divisibilité de la delte (n** 407) ; et l'indivisibilité de l'hypothèque n'a rien de commun avec kt théorie des obligations indivisibles; nous y reviendrons au titre qui est le siège de la matière.

767. Lorsque la dette est d'un corps certain, l'héritier qui possède la chose peut être poursuivi pour le tout sur la chose due, sauf le recours contre ses cohéritiers. La loi suppose que le défunt était débiteur d'un corps certain ; cela peut arriver soit en vertu d'un contrat translatif de propriété, soit en vertu d'une obligation personnelle. La chose due se trouve dans les mains de l'un des héritiers, ce qui implique qu'il la possède en vertu d'un partage. D'après le principe de la divisibilité des obligations, la dette d'un corps certain se divise entre les héritiers; le créancier devrait donc agir contre chacun d'eux pour sa part. La loi déroge à ce principe en donnant action pour le tout au créancier contre l'héritier possesseur de la chose. Le but de la loi est de simplifier l'exécution de l'obligation; l'action divisée n'aurait abouti contre les héritiers non possesseurs qu'à des dommages-intérêts. Ce résultat eût été contraire à l'intention des parties contractantes. Le créancier a droit à un corps certain, et l'exécution de l'obligation étant possible contre le possesseur, il est juste que celui-ci paye, sauf à exercer son recours contre ses cohéritiers (n" 409 et 411).

768. L'article 1221, n** 3,. porte : « Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible, Théritier qui possède la chose due peut être poursuivi pour le tout sur la chose due, sauf le recours contre ses cohéri-

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tiers. » Cette disposition a donné lieu à des interprétations diverses. Il est certain qu'elle est mal rédigée, et on ne sait pas non plus quelle a été la pensée du législateur (n^* 413 et 414). Dans cette incertitude absolue, il faut s'en tenir à la doctrine de Pothier. Les obligations alternatives, dit-il, sont indivisibles sous le rapport du payement, en ce sens que celle des parties contractantes qui a le choix ne peut pas demander partie de l'une des choses, partie de l'autre; et il en est de même de leurs héritiers. Le défunt avait promis 2,000 francs ou une servitude de passage sur son fonds, le choix étant réservé au créancier. L'un des héritiers ne pourrait pas opter pour la créance de 1,000 francs, et un autre demander la constitution de la servitude; il faut qu'ils s'entendent pour le choix de lune des choses comprises dans l'obligation (n® 415). En ce sens, le payement est indivisible.

769. La quatrième exception comprend le cas où l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation. Cet héritier peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers (art. 1221, n*' 4). Cette indivisibilité de payement résulte de la volonté expresse des parties contractantes, elle est stipulée pour épargner au créancier les incommodités d'un payement divisé (n* 416).

770. L'article 1221, n** 5, est ainsi conçu : « Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin que Ton s'est proposée dans le contrat, que Yintention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement, chaque héritier pourra être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. » C'est l'intention des parties qui, dans ce cas, rend le payement indivisible, mais cette intention est tacite. Elle résulte d'abord de la nature de l'engagement. On ne sait pas ce que la loi entend par là. Le seul exemple que l'on cite est celui d'une obligation alternative, dans laquelle le choix appartient au débiteur; le créancier peut refuser de recevoir une partie de Tune des choses qui y sont comprises ; il faut donc que tous les héritiers s'entendent s'ils ont le choix.

L'intention des parties résulte, en second lieu, de la chose qui fait Vohjet de l'obligation. Telle serait la dette d'un cheval indéterminé. L'intention du créancier est certes qu'en cas de mort du débiteur, il puisse demander le payement d'un cheval pour le

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tout ; à cet effet, la loi lui donne action pour le tout contre chaque héritier.

La fin que les parties se sont proposée peut aussi rendre le payement indivisible. Je stipule une somme de 1,000 francs pour exercer un réméré; je puis demander le total de cette somme contre chaque héritier du débiteur, parce qu un payement divisé ne répondrait pas au but que nous avons eu en vue (n* 418).

Le n** 5, ainsi expliqué, présente encore une autre difficulté. Les termes dans lesquels il est conçu ont une grande analogie avec l'article 1218. Une seule et même obligation serait donc tout ensemble indivisible en vertu de l'article 1218 et divisible en vertu de l'article 1221. On répond qu'il faut distinguer. Les parties peuvent vouloir rendre l'obligation elle-même indivisible : c'est le cas de l'article 1218. Ou leur intention peut être de rendre seulement le payement indivisible : c'est le cas de l'article 1221, n"" 5. La distinction est juste, mais elle n'est guère pratique. Heureusement la difficulté ne se présente pas dans la vie réelle (n«419).

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