Gomment ces aliments sont-ils réglés
67. Les enfants incestueux et adultérins ne succèdent pas; ils n'ont droit qu'à des aliments (art. 762). Pour les exclure, on in-
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voque la moralité publique. Nous doutons que les bonnes mœurs y gagnent. L'exclusion n'a pas même de sanction ; il y a mille moyens d'éluder la prohibition de la loi, et les parents coupables ne manquent pas d'en user (n"" 141).
La loi donne des aliments aux enfants adultérins et incestueux, et d'un autre côté, elle défend de les reconnaître. Comment concilier ces dispositions qui semblent contradictoires? Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre de la Filiation (1).
58. Le droit que larticle 762 accorde aux enfants adultérins et incestu <x est une créance alimentaire; elle est donc soumise aux prinf pes qui régissent cette créance. Par application de ces principes, l'article 763 dispose que les aliments sont réglés eu égard aux facultés du père ou de la mère. L'article 208 dit la même chose. La loi ajoute que l'on doit tenir compte de la qualité des héritiers. 11 en est de la créance alimentaire comme de la part héréditaire des enfants naturels (2); elle augmente quand 1 enfant réclame des aliments contre des ascendants, et elle est plus forte encore s'il la demande à des collatéraux. Le nombre des héritiers doit aussi être pris en considération, mais en sens inverse; une succession opulente peut devenir médiocre, s'il y a beaucoup d'héritiers; et comme il faut proportionner les aliments aux facultés du débiteur, la pension diminuera avec ïe nombre de ceux qui la doivent. Il y a un autre élément essentiel pour fixer la quotité de la pension, ce sont les besoins de l'enfant qui y a droit. On applique encore le principe général (3). Si l'enfant n'est pas dans le besoin, il ne peut pas exiger d'aliments. L'article 764 consacre une conséquence de ce principe : « Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. »
(4) Voyez, tome I, m» 296, 297 et 299. (2) Voyez, ci-dessus, n 51 .
(5) Voyez, t. I, n» 190.
(Tome 11.) DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES. 40
H» A. DB Lk SUCCESSION AUX ENFANTS M ATUUELS.
Sommaire.
59. Des parents naturels qui sont appelés à la succession de Teofant naturel.
59. Lorsque Tenfant naturel laisse des enfants ou descendants légitimes, la succession est régulière, puisque la qualité d'enfant naturel du défunt n'empêche pas les enfants issus de son mariage 4*étre légitimes. On applique donc l'article 745. S'il ne laisse que des enfants naturels, on applique également le droit commun concernant les enfants naturels lorsqu'il n'y a pas de parents légitimes; or, tel est le cas quand il s'agit d'un enfant naturel décédé sans postérité légitime, et laissant des enfants naturels ; il n'a pas de parents légitimes, puisqu'il ne peut pas en avoir d'autres que ses enfants, donc les enfants naturels prendront toute l'hérédité (n** 145).
C'est parce que le droit commun suffit pour régler ces hypothèses, que la loi ne s'en occupe pas. L'article 765 suppose que l'enfant naturel est décédé sans postérité^ et il défère, dans ce cas, la succession au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre (n** 147).
En cas de prédécès des père et mère, les biens passent aux frères et sœurs naturels du défunt (art. 766). Il suit de là que le survivant des père et mère exclut les frères et sœurs naturels. Cela est conforme à l'ordre des affections que le législateur suit dans les successions irrégulières, puisqu'il n'y a point de famille; or lenfant naturel a certes plus d'affection pour son père ou sa mère, le seul être qui le chérisse, que pour des frères et sœurs dont il ignore peut-être l'existence.
L'article 766 ajoute que les biens que l'enfant naturel avait reçus de ses père et mère passent aux frères ou sœurs légitimes. C'est un cas de retour successoral ; nous y reviendrons. Il suit de là que les frères et sœurs légitimes ne succèdent pas, quoiqu'ils soient également frères et sœurs par les liens de la nature. La loi s'est prononcée en faveur des frères et sœurs naturels, parce que, étant exclus de toute hérédité légitime, leur situation sera, en général, peu aisée; d'ailleurs les frères naturels ne succèdent pas à leurs frères légitimes, il ne serait donc
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pas juste de faire concourir les frères légitimes avec les frères naturels, alors que les frères naturels ne concourent pas avec les frères légitimes (n"* 149).
L'article 766 dit que les biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants. Par descendants il faut entendre les descendants légitimes; quant aux descendants naturels, ils ne sont pas parents de l'enfant naturel, puisqu'il n'y a d'autre parenté collatérale, pour les enfants naturels, que celle que la loi admet entre frères et sœurs naturels, et sans parenté, il ne saurait y avoir de droit de succession (n" 451).
A défaut de frères et sœurs et de descendants d'eux, les biens appartiennent au conjoint, et s'il n'y a pas de conjoint, à FEtat (n® 152). C'est le droit commun.
§ II. Du conjoitU survivant.
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