Qa*est-ce que la clause pénale? Quel en est le but
775. La clause pénale est Paccesscire d*une obligation principale.
776. Conséquences qui en résultent. La nullité de Tobligation principale entraîne eelle
de la clause pénale.
777. Cas dans lesquels la clause pénale valide Tobligation principale.
778. La nullité de la clause pénale n*annule pas Tobligation principale.
774. « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer Texécution d une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution » (art. 1326). Comme le dit Tarticle 1229, les parties stipulent la peine pour évaluer et déterminer les dommages-intérêts auxquels le créancier a droit en cas d'inexécution de l'obligation principale. La clause pénale est au fond identique avec celle que prévoit l'article 1152, c'est-à-dire avec la clause des dommages-intérêts conventionnels ; elle a le même but. Peu importent les termes dont les parties se servent ; il peut y avoir clause pénale, sans que les parties aient prononcé le mot de peine : c'est aux juges du fait d'interpréter leur intention (n^ 424).
Le but de la peine est d'évaluer les dommages-intérêts auxquels le créancier a droit, soit quand le débiteur ne veut ou ne peut remplir son obligation, soit quand il est en retard de l'exécuter. Cette évaluation est d'un grand intérêt pour le créancier ; elle prévient les difficultés et les procès auxquels donne lieu l'évaluation des dommages-intérêts en justice (n* 426).
775. Il y a, en cas de stipulation d'une peine, deux obligations, l'une que la loi (art. 1229) appelle principale^ l'autre que la doctrine appelle accessoire. La clause pénale est accessoire, car elle ne se conçoit pas sans une obligation dont elle a pour but d'assurer l'accomplissement ; il est évident qu'il ne saurait y avoir de dommages-intérêts pour inexécution d'une obligation quand il n'y a point d'obligation ; la peine, qui tient lieu des dommagesintérêts, est donc essentiellement accessoire d'une obligation priiicipale. On appelle celle-ci principale, parce que le créancier
cTome IML) DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSE PÉNALE. 515
Stipule, non la peine, mais la chose ou le Êdt qui est l'objet de la convention ; le débiteur doit donc avant tout prester cette chose ou ce fait; il ne doit la peine qu'éventuellement, dans le cas où il ne remplira pas son engagement (n"" 427).
776. L'article 1227 consacre une conséquence de ces principes : « La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. » Logiquement il ne saurait y avoir une clause accessoire sans obligation principale. En droit, la peine est stipulée pour assurer l'exécution de l'obligation et pour tenir lieu au créancier du dommage qu'il souffre quand le débiteur manque à ses engagements. Or, peut-il être question d assurer l'exécution d'une obligation qui est nulle, c'est-à-dire qui est censée n'avoir jamais existé? Et comment le débiteur serait-il tenu des dommages-intérêts pour n'avoir pas exécuté une obligation qu'il n'est pas tenu de remplir puisqu'elle est nulle (n® 428)?
777. Il y a des cas dans lesquels la peine valide l'obligation principale. L'obligation de faire est nulle quand le créancier n'a aucun intérêt appréciable à ce qu'elle soit remplie ; en effet, le créancier n'ayant pas d'intérêt, n'a pas d'action. Mais s'il ajoute une clause pénale à l'obligation, celle-ci devient valable, parce que la peine évalue l'intérêt que le créancier a, de l'aveu du débiteur, à ce que l'engagement soit exécuté.
Telles sont encore les stipulations pour autrui. La stipulation est nulle à l'égard du stipulant, faute d'intérêt ; la peine purge ce vice, puisque c'est l'évaluation de l'intérêt qu'a le créancier à stipuler pour un tiers, et le débiteur a reconnu cet intérêt en consentant la clause.
La promesse du fait d'autrui est aussi nulle, parce que le promettant ne s'engage à rien. S'il s'oblige à payer une peine pour le cas où le tiers n'exécuterait pas la promesse, le vice disparaît ; le promettant est obligé à payer la peine, il y a donc un lien d'obligation, partant la peine valide la promesse (n** 429).
778. L'article 1227 ajoute : « LanuUité de la clause pénale n'entraîne pas celle de l'obligation principale. » Le principal ne dépend pas de l'accessoire et peut subsister sans lui. Cela est aussi fondé en raison. La clause pénale n'a d'autre utilité pour le créancier que celle de prévenir les procès auxquels donnent lieu les dommages-intérêts. Mais qu'il y ait ou non une clause pénale,
SIC OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XV1|.)
le créancier a toujours droit aux dommages-intérêts qui résultent de Tinexécution de Tobligation. Peu importe donc que la clause pénale soit nulle ; tout ce qui en résulte, c*est que le créancier devra prouver, d'après le droit commun, qu'il lui est dû des dommages«intéréts et quelle en est la quotité (n^ 428).
§ IL Quand H peine est-dle encourue ?
Sommaire.