‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 211 sur 222 · Le juge ne peut pas modi6er la peine · texte numérisé non relu

Le juge ne peut pas modi6er la peine

7R2. Sauf en cas d'exécution partielle de l'obligation.

783. Le créancier ne peut demander le principal et la peine, sauf quand la peine est stipulée pour le retard.

779. L'article 1230 porte : « Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit hpretidre (1), soit à faire, est en demeure. » C'est dire, en d'autres mots, que la peine est encourue par la mise en demeure du débiteur; l'article 1146 avait déjà établi ce principe; il résulte de la nature de la clause pénale. En effet, la peine tient lieu des dommages-intéiêts auxquels le créancier a droit en cas d'inexécution de l'obligation principale ; or, les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure, il faut ajouter, ou eu faute ; nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (2).

Quand le débiteur est-il en demeure? Sur ce point encore on applique les principes généraux. L'article 1230 les- reproduit en disant que le terme ne suffit pas pour que le débiteur soit en demeure ; c'est ce qu'avait déjà dit larticle 1139. La loi le répète, parce qu'il en était autrement en droit romain ; le code mentionne la doctrine suivie dans l'ancienne jurisprudence française (n*»* 435 et 436).

(1) La loi entend par prendre, le fait de prendre livraison. C'est ce que Tarticle laST appelle retirement (n® 434).

(2) Voyez, ci-dessus, n» 567.

(Tome xvm.) DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSE PÉNALE. 517

779. Quand la peine est encourue, le créancier peut en réclamer le payement; mais ce n'est pas là son seul droit. Il est de principe que la clause pénale ne modifie en rien le droit que le créancier tient de la convention, celui d*en exiger Fexécution. Le créancier a un droit de plus, il peut demander la peine; mais la peine qu'il a stipulée pour assurer l'accomplissement de l'obligation principale ne saurait modifier cette obligation. Ainsi le créancier a deux droits : il peut exiger la peine, il peut aussi, au lieu de demander la peine, poursuivre l'exécution de l'obligation principale (art. 1229) (n^ 443 et 444).

780. Le créancier peut exiger la peine sans que le juge ait le droit de la modifier. Gela résulte de la combinaison des articles 1229 et 1152. La clause pénale, dit l'article 1229, est la compensation des dommages et intérêts que le créancier soufire de l'inexécution de l'obligation principale. Cette compensation étant stipulée par le contrat devient la loi des parties et lie le juge. C'est la disposition de l'article 1152. Le législateur ne reproduit pas cette disposition dans la section qui traite de la clause pénale; cela était inutile, puisque la peine n'est autre chose que l'évaluation des dommages-intérêts par convention ; il faut donc dire de la peine ce que l'article 1152 dit des dommages-intérêts conventionnels : le juge ne peut la modifier ni en faveur du créancier ni en faveur du débiteur (n® 451).

781. Par exception à ce principe, le juge peut modifier la peine lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie (art. 1231). Le débiteur ne peut exécuter l'obligation par partie qu'avec le consentement du créancier; celui-ci peut recevoir volontairement une partie de la dette. Quel est l'efiet de ce payement divisé sur la peine? La peine tient lieu de dommagesintérêts pour l'inexécution totale ; or, le créancier a reçu une partie de ce qui lui était dû ; dès lors il ne peut plus demander toute la peine, car ce serait recevoir deux fois ce qui lui est dû : il profiterait de l'exécution partielle et des dommages-intérêts pour inexécution de la partie de l'obligation qui avait été prestée. C'est le cas d'appliquer l'article 1229, aux termes duquel le créancier ne peut demander en même temps le principal et la peine (n<»454).

782. Le principe formulé par l'article 1229 résulte de la na-

TOMS II. 53

518 OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XVlfî.)

ture même de la clause pénale. Quel en est le but? C'est d'évaluer et de constater les dommages-intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Cela suppose que l'obligation principale n'est pas exécutée; si elle lest, la peine n'est pas due. L'article 1229 ajoute que, par exception, le créancier peut demander l'exécution de l'obligation et la peine, lorsque la peine a été stipulée pour le simple retard. A vrai dire, ce n'est pas une exception à la règle; car, dans ce cas, la peine n'est pas la compensation du dommage que le créancier éprouve de l'inexécution de l'obligation principale, c'est l'évaluation du dommage qu'il souffre par le retard dans l'exécution. L'objet de la peine moratoire implique qu'elle est due par le seul fait du retard, mais le retapd n'empêche pas le créancier de demander l'exécution de l'obligation principale (n^* 458 et 459).

FIN DU TOME DEUXiËME.

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