Droit du conjoint survivant
60. Les constitutions impériales donnaient à la femme pauvre et sans dot une part dans la succession de son mari. Elle prenait le quart des biens, sauf quand il y avait plus de trois enfants; dans ce cas, elle avait une part virile. Ainsi la femme était mise h peu près sur la même ligne que les enfants issus de son mariage, il y a une profonde vérité dans ce système, si l'on admet l'ordre des affections naturelles comme base du droit de succession : l'affection du défunt se partageant entre sa femme et ses enfants, il est juste qu'ils aient une part égale dans son hérédité.
Les coutumes pourvoyaient d'une autre manière à ce que l'humanité exige en faveur de la veuve en lui accordant un douaire; elle avait généralement l'usufruit de la moitié des biens délaissés par le mari. Le douaire était une convention tacite de mariage; il assurait à la femme la situation pécuniaire qu'elle avait du vivant de son époux, et il était plus en harmonie avec les principes que le droit de succession, car strictement la femme ne peut pas succéder, puisqu'elle n'est pas parente (n** 154).
Le code ne maintient ni la quarte romaine ni le douaire coutumier. Si l'on demande le motif de cette dérogation, on doit répondre que c'est une incroyable légèreté. Au conseil d'Etat,
(Tome IX.) DU RETOUR SUCCESSORAL. 51
Maleville remarqua que le code ne contenait aucune disposition en faveur de la femme pauvre. Treilhard répondit que l'article 754 lui donnait l'usufruit du tiers des biens ; c'était une erreur palpable, puisque cet article ne parle pas même du conjoint survivant. Le conseil dEtat se contenta cependant de cette réponse (n** 155).
Dans le système du code civil (art. 767), le conjoint survivant succède comme successeur irrégulier. Il faut pour cela que le défunt ne laisse aucun héritier légitime et aucun parent naturel. Il faut de plus que l'époux survivant ne soit pas divorcé ; quand il est divorcé, il a perdu la qualité à raison de laquelle il est appelé à l'hérédité. Quant au conjoint séparé de corps, il succède puisqu'il reste époux (n** 156 et 157).
§ in. De l'Etat.
Sommaire.
6i. Quand et à quel titre TÉtat suceède-t-il?
61. « A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'Etat » (art. 760). La loi ne dit pas que l'Etat succède; il n'a aucune qualité pour succéder. Il prend les biens, par application du principe que tous les biens sans maitre lui appartiennent (art. 539 et 713). La loi l'a décidé ainsi pour empêcher le désordre auquel donnerait lieu le droit d'occupation. Gela suppose qu'il n'y a ni héritiers ni successeurs irréguliers : on dit alors que la succession est en déshérence. Il ne faut pas confondre la déshérence avec la vacance de l'hérédité. Nous y reviendrons (n® 159).