‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 24 sur 222 · DU RETOUR SUCCESSORAL · texte numérisé non relu

DU RETOUR SUCCESSORAL

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62. Qu*eDtend-on par retour successoral? Fondement du retour. Règle d'interprétation.

62. a Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décé-

n DES SUCCESSIONS. (Tome IX.}

dés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession » (art. 747).

a Si Tadopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par Tadoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de Tadopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendants » (art. 351).

« En cas de prédécès des père et mère de Fenfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes s'ils se retrouvent en nature dans la succession » (art. 766).

On donne ordinairement le nom de retour légal au droit de succession spéciale établi par ces dispositions. La loi se seit du mot retourner dans les articles 351 et 766 ; les biens retournent, en effet, à celui qui les avait donnés ; voilà pourquoi dans l'ancien droit on qualifiait ces successions de réversion. On appelle ce retour légal, pour le distinguer du retour conventionnel qui est stipulé par le donateur. La donation avec clause de retour est faite sous condition résolutoire, c'est-à-dire que si la condition du prédécès du donataire sans postérité se réalise, la donation est considérée comme n'ayant jamais été faite, et par suite tous les droits consentis par le donataire sont résolus. Tel n'est pas l'effet du retour légal. Le donataire, dans les cas des articles 351, 747 et 766, devient propriétaire irrévocable des choses données, et peut concéder des droits également irrévocables aux tiers; s'il les a aliénés, il n'y a plus lieu au retour. Le terme de retour est donc impropre pour désigner la succession spéciale de l'ascendant, de l'adoptant et des frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel; nous y ajoutons le mot successoral, afin de marquer que c'est un droit de succession (n** 162).

Le retour successoral ne s'applique qu'aux biens donnés; il est accordé au donateur, parce qu'il est donateur. Par là on favorise les donations, puisque le donateur est sûr que les biens lui reviennent, s'il survit au donataire mort sans postérité. Telle est aussi l'intention du donateur; il est certain quil ne donnerait pas s'il pouvait prévoir que les biens qu'il donne par affection pour le donataire passeront à des étrangers, dans le cas où il survivrait au donataire et à ses descendants (n® 165).

Le trois cas de retour étant fondés sur le même motif, on peut raisonner par analogie de l'un à l'autre, à moins que le code n'ait

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établi une règle spéciale pour l'un de ces cas ; les dispositions exceptionnelles ne s'étendent jamais, même par yoie d'analogie (n» 166).

§1. QuiMtccèdet

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