‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 26 sur 222 · TOME II. A · texte numérisé non relu

TOME II. A

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d*exercer le droit de retour dans la succession des descendants du donataire. L'article 747 est formel : « Les ascendants succèdent aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité. » 11 faut donc que Fenfant donataire décède sans postérité; s'il meurt, laissant une postérité, l'ascendant ne peut pas succéder, puisque la condition prescrite par la loi fait défaut. C'est une anomalie qu'il faut accepter, parce qu'elle résulte du texte de la loi, mais il est difiScile de l'expliquer (n'*173).

65. « En cas de prédécès' des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes » (art. 766), c'est-à-dire aux enfants légitimes du père ou de la mère de l'enfant naturel. L'enfant du donateur reprend les ' biens donnés par le père à l'enfant naturel ; et si c'est la mère qui donne, l'enfant de la mère exercera le droit de retour (n* 174). Si les frères et sœurs légitimes prédécèdent laissant des descendants, ceux-ci n'exercent pas le droit de retour, parce que la loi ne le leur donne pas, et ils ne peuvent pas l'exercer par voie de représentation, car la représentation est une fiction qui ne peut être étendue hors des cas pour lesquels la loi l'établit (n** 475).

§ IL Conditions.

Sommaire.

66. \^ Prédécès de Tenfant donataire, et, de plus, prédécès des père et mère naturels,

quand H s'agit du droit de retour des frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel.

67. 2« Les biens donnés doivent se trouver en nature dans la succession du dona-

taire.

66. l"" La première condition est que le donataire soit prédécédé sans postérité (art. 747, 351 et 352). Si le donataire laisse des descendants venant à l'hérédité, ils excluent l'ascendant ou l'adoptant donateur {vT 177 et 178).

Pour les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel, il y a une condition de plus. Le prédécès sans postérité de l'enfent donataire ne suffit point pour que les frères et sœurs légitimes aient le droit de retour ; il faut encore le prédécès des père et mère. En effet, si l'enfant naturel laisse son père et sa mère, sa succession leur est dévolue, et si l'un des père et mère survit

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seul, il prend toute la succession; donc il prend les biens que Tenfant a reçus de son père ou de sa mère, même ceux qu'il aurait reçus du prédécédé. Le droit de retour sur ces biens ne s'ouvre en faveur des frères et sœurs légitimes que lorsque les père et mère prédécèdent. C'est ce que dit formellement Tarticle 766» et cela se comprend : les frères et sœurs légitimes n'ont aucun droit à succéder, tandis que le père ou la mère a un titre légal de parenté (n«* 180).

67. 2^ Le droit de retour porte sur les biens donnés; la loi le dit de l'ascendant et de l'adoptant (art. 747 et 351). Quant aux descendants de l'adoptant, ils succèdent de plus aux biens que l'adopté a recueillis dans la succession de l'adoptant (art. 351). Les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel succèdent aux biens que l'enfant avait reçus de ses père et mère; ce mot reçus comprend les biens donnés entre-vifs et ceux que l'enfant a recueillis dans la succession de ses père et mère (n** 184).

Pour que les biens retournent au donateur, il faut qu'il existent en nature dans la succession du donataire. Le donateur reprend ce qu'il a donné; c'est la donation qui est son titre, il ne peut donc exercer son droit que sur les biens donnés qui se trouvent dans l'hérédité du donataire. Si les biens ont été aliénés et le prix payé, le droit de retour cesse, parce qu'il n'y a plus de biens donnés ; les deniers ne peuvent pas retourner au donateur, parce que le donateur n'a pas donné de deniers. Malgré l'aliénation, le retour peut encore s'exercer si le donataire avait une action en reprise; c'est l'application du principe que l'action équivaut à la chose. Les articles 747 et 766 le disent, et il faut appliquer le même principe au cas de l'article 351, parce que c'est une règle de droit commun. Il en est de même quand le prix reste dû; tant que le prix n'est pas payé, le donataire a l'action en résolution, c'est-à-dire une action en reprise ; le prix dû équivaut donc à l'action ou à la chose donnée. Le principe étant général, doit s'appliquer à tous les cas de retour (n^" 185 et 186). Mais le donateur ne succède pas aux choses qui remplacent les biens donnés ; ce serait une subrogation légale, pour laquelle il faudrait un texte formel qui n'existe point (n^ 187).

Par application de ces principes on doit décider que le droit de retour cesse quand le donataire a légué les biens donnés ; car les

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biens légués ne se trouvent plusdans la succession du donataire, ils sont la propriété du légataire. Si l'enfant donataire a concédé des droits réels sur la chose donnée, ces droits sont maintenus. C'est une aliénation partielle, un démembrement de la propriété; le retour aura lieu, mais ceux qui l'exercent devront respecter les droits des tiers. L'article 351 le dit de l'adoptant; il en est de même dans les cas prévus par les articles 747 et 766, quoique la loi ne le dise pas; c'est une conséquence des principes qui régissent le retour successoral (n« 488).

§111. Effets du retour.

68. Ceux qui exercent le droit de retour ne sont ni héritiers ni successeurs universels. Conséquences qui en résultent.

68. Le retour est un droit de succession, mais c'est une succession anomale. Ceux qui y viennent ne sont pas héritiers; l'adoptant et les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel ne sont pas même parents, du moins ces derniers ne sont pas parents légitimes. D'ailleurs, il n'y a pas d'héritiers à titre particulier (art. 724); les donateurs ne recueillent que des biens donnés, donc ils succèdent à titre particulier (n*» 195, 196).

De là suit que ceux qui succèdent à des biens donnés n'ont pas la saisine. Les héritiers légitimes sont saisis de tous les biens et par conséquent des biens donnés ; ceux qui exercent le droit de retour doivent s'adresser à eux pour obtenir la délivrance (no 198).

De là suit encore que ceux qui exercent le retour ne sont pas tenus des dettes; il n'y a que les successeurs universels qui en soient tenus. L'article 351 déroge à ce principe quant à l'adoptant donateur, La disposition étant exceptionnelle ne peut pas être étendue, à notre avis, aux autres cas de retour légal (n^ 200).

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