Qui est saisi? De Tordre de la saisine
71. L'article 724 porte que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des droits et actions du défunt, tandis que les successeurs irréguliers doivent se faire envoyer en possession par justice. Il suit de là que les héritiers légitimes acquièrent la possession comme ils acquièrent la propriété, de plein droit, sans manifestation de volonté, sans appréhension de fait, par la puissance de la loi. C'est ce qu'on appelle la saisine : le terme est
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traditionnel quoiqu'il ne se trouve pas dans le code. On remploie quelquefois pour désigner la transmission de la propriété; cela n'est pas exact. La saisine est une institution coutumière ; on lit dans la coutume de Paris (art. 318) : « Le mort saisit le vif et son hoir le plus proche et habile à lui succéder. » Voici Fexplication que Pothier donne de cette disposition : « Le mort, c'est-à-dire celui de la succession duquel il s'agit, dès l'instant de sa mort qui est le dernier de sa vie, saisit, c'est-à-dire est censé mettre en possession de tous ses droits et biens le vif, son hoir plus proche et habile à lui succéder »; en d'autres termes, celui qui, comme son plus proche parent, est appelé à être son héritier. La maxime que le mort saisit le vif signifie donc que le défunt investit lui-même son héritier de 12l possession; elle exprime d'une manière énergique que l'héritier est saisi de plein droit, sans aucun fait de sa part. L'origine de la maxime est obscure; il est probable qu'elle date de la féodalité. Nous renvoyons à notre cours de Principes (qos 220 et 221). Bien que remontant à une époque où la force régnait, la saisine a un fondement rationnel. Quand une succession échoit à des héritiers et à des successeurs non saisis, il importe que l'administration et la conservation des biens soient confiées à celui qui a le plus grand intérêt à conserver le patrimoine tout entier, et dont le droit ait en même temps la plus grande certitude. Tels sont les héritiers légitimes; leur droit est écrit dans leur sang, et leur intérêt est tout aussi évident, puisqu'ils sont appelés à toute l'hérédité, sauf la part qui revient aux enfants naturels ou aux légataires, et si les legs tombent, Théritier légitime en profite; il en est de même quand le droit des enfants naturels n'est pas établi (n*» 222).
72. Quelles sont les conséquences de la saisine? La maxime que le mort saisit le vif signifie que la possession du défunt se continue après sa mort dans la personne de son héritier; elle n'a donc d'autres effets que ceux qui sont attachés à la possession. D'abord les héritiers ont la possession de plein droit, sans aucune appréhension, sans aucune manifestation de volonté (n^ 223). Les héritiers ayant la possession sont par cela même administrateurs de l'hérédité, même de la partie des biens qui ne leur est pas déférée. La loi leur accorde les fruits, dans leurs rapports avec les légataires, sauf les distinctions que nous ferons plus loin.
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G*est une disposition spéciale, dont il ne faut pas induire que la saisine donne droit aux fruits. Les fruits appartiennent au propriétaire (art. 547)» et par exception au possesseur de bonne foi; or la saisine n*a rien de commun avec la possession de bonne foi, telle que la loi la définit (n« 227).
L'héritier a les actions du défunt, comme propriétaire, et il en a lexercice comme étant saisi des droits héréditaires ; l'article 724 le dit. 11 est aussi soumis à la poursuite des créanciers, sauf à leur opposer l'exception dilatoire dont nous parlerons plus loin. D'après l'article 724, il faut ajouter que les héritiers sont tenus des dettes ultra vires, comme représentant la personne du défunt. En théorie, la possession est étrangère à l'idée d une continuation de la personne, et avec l'obligation du payement des dettes, mais la loi rattache ces effets à la saisine. De là suit que tout successeur saisi continue la personne du défunt, et est tenu indéfiniment des dettes, tandis que les successeurs non saisis ne représentent pas le défunt, et ne sont tenus des dettes que comme successeurs aux biens (n<» 226).
On enseigne généralement que le droit de transmission est un effet de la saisine. C'est un malentendu qui vient de ce qu'on donne le nom de saisine à la transmission de la propriété; et l'héritier étant propriétaire, son droit passe naturellement à ses propres héritiers, comme nous l'avons dit plus haut (1). Mais le droit de transmission, qui concerne la propriété, ne saurait être l'effet de la saisine, qui concerne la possession (n"" 228).
73. Qui est saisi? La loi défère d'abord la saisine aux réservataires, quand même il y aurait un légataire universel ; celui-ci est tenu de demander la délivrance aux héritiers saisis (art. 1004). La raison en est que le droit des réservataires est certain, et qu'ils ne peuvent pas en être dépouillés, tandis que le droit des légataires peut tomber, si le testament est annulé.
S'il n'y a pas de réservataires, le légataire universel est saisi de préférence aux héritiers légitimes exclus par le testateur (art. 1006). Le code s'est écarté en ce point de la tradition coutuflaière. Logiquement les héritiers, quoique exclus, auraient dû avoir la saisine, puisque leur droit est certain, et, dans ce cas, si
(i) Voyez, ci-dessus, n» 37.
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le testament vient à tomber, ils recueillent tous les biens. Après de longs débats, le conseil d*Ëtat admit un système transactionnel ; on donna la saisine au légataire universel quand il est en concours avec des héritiers du sang ; on la lui refusa quand il est en concours avec des réservataires. La transaction, comme toujours, aboutit à une inconséquence.
Quand il n'y a que des légataires à titre universel et à titre particulier, la loi revient à la tradition coutumière en donnant la saisine aux héritiers légitimes, bien qu'ils soient exclus de lliéredite (art. 1011). Le droit des légataires est toujours incertain, et ils n'ont aucun intérêt à conserver les biens qui ne leur sont pas légués ; tandis que les héritiers légitimes, malgré leur exclusion, ont un droit éventuel à toute l'hérédité, si le testament vient à tomber (n^ 229).
§ III. Transmission de la possession aux successeurs irréguliers.
Sommaire.