À quels successeurs s'appliquent les articles
74. Les successeurs irréguliers n'ont pas la saisine (art. 724). Quelle en est la raison? Â la différence des héritiers légitimes, leur droit est incertain, et partant ils n'ont pas intérêt à la conservation de rhérédité ; donc la loi ne pouvait pas leur en donner la possession légale. L'enfant naturel ne succède seul que lorsque ses père et mère ne laissent pas de parents au degré successible; or, on succède jusqu'au douzième degré ; il n'est donc jamais certain qu'il n'y ait pas de collatéraux. L'incertitude augmente quand c'est le conjoint qui succède, car il n'est appelé à l'hérédité qu'à défaut de parents naturels. Quant à l'Étatj il ne perd les biens qu'à titre de déshérence. Donc quand un successeur irrégulier réclame la succession, on n'est pas sûr qu'elle lui appartienne, et qu'il ne se présentera pas plus tard des héritiers ou des successeurs qui lui sont préférés. Lui donner la saisine, ce serait abandonner les biens à celui qui n'a pas un intérêt cer-
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tain à les conserver, puisqu'il peut être évincé d'un instant à l'autre. Il fkllait donc prescrire des formes et des garanties pour assurer les droits des successibles inconnus ; c'est dire que les successeurs irréguliers ne pouvaient avoir la possession de plein droit (n*^ 237).
76. Quelles sont les conséquences de ce principe? Les successeurs irréguliers n'étant pas saisis, ils n'ont ni les droits ni les obligations que la loi attache à la saisine. L'article 724 consacre une application de cette règle : les successeurs irréguliers doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes déterminées par la loi. Ils n'ont donc pas la possession, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un jugement qui la leur accorde; par conséquent ils ne possèdent qu'en vertu de ce jugement et à partir de ce jugement. Cela est cependant controversé (n* 238). Dans notre opinion, il va sans dire que les successeurs irréguliers ne peuvent se mettre en possession tant qu'ils n'ont pas obtenu le jugement qui les y envoie (n® 240). Ils n'ont ni le droit ni la charge de conserver et d'administrer les biens ; car tel est Fobjet de la saisine, et la loi la leur refuse (n<» 241). Le code donne aux héritiers l'exercice des actions du défunt, parce qu'ils ont la saisine; donc les successeurs irréguliers ne peuvent pas agir (n* 243). Une autre conséquence, et une des plus importantes du principe qui régit les successeurs irréguliers, c'est qu'ils ne représentent pas la personne du défunt, et partant ils ne sont pas tenus des dettes ultra vires; ils ne les supportent que comme détenteurs des biens ; à ce titre, ils ont intérêt à faire inventaire, quoique, de droit, ils n'y soient pas obligés (n* 244).
Les successeurs irréguliers ont droit aux fruits à partir de l'ouverture de la succession, parce qu'ils sont propriétaires, et le propriétaire a droit aux fruits par accession. Si les enfants naturels sont en concours avec des héritiers, ils gagnent les fruits, quoique les héritiers aient la possession légale ; cette possession ne leur donne droit aux fruits qu'à l'égard des légataires, dans les cas déterminés par la loi (n^ 245).
76. Comment les successeurs irréguliers acquièrent-ils la possession? La loi prescrit des formes et des garanties dans l'intérêt des héritiers légitimes qui pourraient exister. Les successeurs irréguliers doivent d'abord faire apposer les scellés et dresser
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inventaire (art. 769 et 773), afin de prévenir le détournement des effets mobiliers et de constater les biens que les successeurs doivent restituer aux héritiers sïl s'en présente après l'envoi en possession (n** 248).
« Les successeurs irréguliers doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte » (art. 770). Ils ne doivent pas prouver qu'il n'y a point d'héritiers légitimes, ni, s'il y a lieu, d'enfants naturels; cette preuve serait impossible, et la loi les en dispense implicitement en prescrivant des garanties en faveur des succèssibles inconnus qui pourraient se présenter (n^^âSO). « Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées » (art. 770). La loi ne détermine pas ces formes ; dans le silence de la loi, il faut s*en rapporter à la prudence du juge. La publicité par la voie des journaux est la plus efficace, là où tout le monde les lit (n"" 252) ; elle éveillera l'attention des successibles inconnus qui animaient droit aux biens, de préférence aux demandeurs (n<» 253).
L'enfant naturel et le conjoint survivant, qui obtiennent l'envoi en possession, sont tenus de faire emploi du mobilier ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt (art. 771 et 773), L'Etat n'est pas soumis à cette obligation; il est toujours solvable, et les garanties que la loi établit ne sont nécessaires qu'en cas d'insolvabilité (n"" 254). La caution étant ordonnée par la loi, il faut appliquer les articles 2018, 2019 et 2041 qui régissent le cautionnement légal : nous y reviendrons. Le cautionnement, tel que la loi l'organise, n'offre pas une garantie complète; il est étranger à la gestion et à la responsabilité qui en résulte (n"* 256), et après trois ans, la caution est déchargée (art. 771). Cette dernière disposition s'explique : il est peu probable qu'il se présente des successibles après les trois ans qui suivent l'envoi en possession (n« 257).
77. Quels sont les droits des successeurs irréguliers envoyés en possession? L'envoi a pour unique objet de donner la possession de l'hérédité aux successeurs irréguliers; il est étranger à la propriété ; la loi se borne à donner des garanties aux héritiers ou autres successibles en ce qui concerne la restitution du mo-
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bilier. Quant aux immeubles, des garanties spéciales étaient inutiles, puisque les héritiers ont Faction en pétition d'hérédité qui réfléchit contre les tiers. Du reste, la loi ne modifie en rien les droits que les successeurs irréguliers ont comme propriétaires; ils peuvent donc disposer des biens héréditaires, du mobilier aussi bien que des immeubles; ce point est cependant controversé (n"" 253). Quant aux effets que produit la possession, nous venons de les expliquer (1).
78. Les formalités prescrites par les articles 769-772 ne sont pas applicables à tous les successeurs non saisis. Quant aux enfants naturels qui concourent avec des parents légitimes, Tarticle 773 le dit implicitement. Il était inutile de le dire ; les garanties que la loi établit en faveur des héritiers supposent que ceux-ci sont inconnus, et ils ne le sont certes pas quand ren&nt naturel vient avec eux à la succession ; mais comme il n*a point la saisine, il doit leur demander la délivrance de la portion des biens qui lui est attribuée; cette action se confond avec l'action en partage qui appartient aux en&nts naturels, puisqu'ils ont un droit sur les biens. Il en est de même des successeurs spéciaux qui exercent le drcnt de retour; ils ne sont pas saisis, dans notre opinion, ils doivent donc demander la délivrance aux héritiers saisis (n« 260).
Quant aux parents naturels qui succèdent à l'enfant naturel, ils n'ont pas la saisine, puisqu'ils ne sont pas héritiers; la loi les classe parmi les successeurs irréguliers. Gomment obtiendrontils la possession? Us ne peuvent pas demander la délivrance, puisqu'ils ne concourent pas avec des héritiers saisis; ils doivent donc demander l'envoi en possession au tribunal ; toutefois ils ne sont pas soumis aux obligations des articles 769-772, puisque la loi ne les mentionne pas parmi les successeurs irréguliers auxquels elle les impose, et il ne saurait être question d'une obligation légale sans loi (n^" 261).
(1) Voyez, plus haut, q«* 72 et 75.
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