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CHAPITRE VIL

DE l'acceptation ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS.

§ I. Principes généraux.

Sommaire.

79. Qu*es^Ge que Tacceptation ou la répudiation d'une succession?

80. De l'exception dilatoire. Droits des créanciers. Droits de l'héritier avant quMl ait

pris qualité.

79. Le code civil pose les principes suivants sur l'acceptation et la répudiation des successions. 1*> « Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue » (art. 775). S^" a L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession » (art. 777). 3®« L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier » (art. 785). Il résulte de ces dispositions qu'il faut une manifestation de volonté pour être ou n'être pas héritier. Gomment concilier le principe de l'acceptation volontaire avec le principe en vertu duquel l'héritier est propriétaire et possesseur de l'hérédité, de plein droit, sans aucune manifestation de volonté? La transmission de l'hérédité se fait en vertu de la loi; mais comme on ne peut pas acquérir la propriété malgré soi, il faut que le successible confirme la transmission légale par sa volonté. L'héritier ne devient donc pas propriétaire par l'acceptation ; il est propriétaire en vertu de la loi, dès l'ouverture de l'hérédité; en acceptant il ne fait que consentir à ce que la loi a fait. Quant à la renonciation, c'est la manifestation de la volonté dû successible de ne pas être héritier; la renonciation n'est donc pas une transmission de propriété, quoique, par l'effet de la loi, le droit héréditaire se trouve dans le patrimoine de l'héritier ; la renonciation détruit l'effet qu'a produit l'ouverture de l'hérédité. Il n'y a pas d'héritier nécessaire, celui qui ne veut pas l'être ne l'a jamais été (n« 262).

80. Le successible a le droit d'accepter ou de répudier. Doitil exercer ce droit dans un certain délai? Peut-il rester dans l'inaction tant qu'il lui plaira de ne pas se prononcer? Ou les parties

66 DES SUCCESSIONS. (Tome tt.)

; intéressées ont-elles action contre lui pour le forcer à prendre

qualité? Le code décide la question en ce qui concerne les créan- ^' , ciers, dans le but de concilier leurs intérêts avec ceux de l'héri- ' tier. L'article 795 donne à l'héritier trois mois pour faire inven-

taire et quarante jours pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation. Pendant la durée de ces délais, il ne peut être contraint à prendre qualité (art. 797). Les créanciers peuvent ^ agir contre l'héritier pendant les délais, puisque l'héritier est

propriétaire et possesseur des biens qui sont leur gage. Sur ces poursuites, le successible devra-t-il prendre qualité, accepter ou \ renoncer? La loi a dû lui donner un moyen de se décider ea

: connaissance de cause, c'est de faire inventaire : il connaîtra par

^ là s'il doit accepter ou répudier, et si, en cas d'acceptation, la pru-

dence lui commande d'accepter sous bénéfice d'inventaire. L'in- ;, ventaire achevé, l'héritier a encore quarante jours pour délibérer ;

> il doit prendre des renseignements sur la valeur des immeubles,

et il faut qu'il ait le temps de réfléchir sur les conséquences du ; * parti qu'il prendra (n** 264). De là l'exception dilatoire que l'héri-

; . tier peut opposer aux poursuites des créanciers.

^ « Après l'expiration de ces délais, l'héritier, en cas de pour-

f suites dirigées contre lui, peut demander un nouveau délai, que

I ' le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse » (art. 798).

\ Il se peut que les délais légaux soient insuffisants, à raison de

[^ l'absence du successible ou de l'étendue des biens héréditaires,

- ou pour tout autre motif, que le juge appréciera (n® 269).

•: Quand tous les délais sont expirés, l'héritier sera obligé de

V ' prendre qualité, sur la poursuite des créanciers. Il pourra encore % renoncer. Naît alors la question de savoir qui supportera les frais

|i .. des poursuites. La loi distingue : « Si l'héritier renonce lorsque p.; les délais sont expirés ou avant, les frais sont à la charge de la

^ succession » (art. 797); tandis qu'il doit les supporter s'il laisse

i^ passer les délais sans prendre qualité, et que les créanciers in-

^; tentent une poursuite contre lui; il pouvait et il devait la prévenir en prenant qualité. Si, sur les poursuites des créanciers, l'héritier demande un nouveau délai, on applique Tarticle 799 : les frais seront à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès ou que les délais |t ont été insufiisants, soit à raison de la situation des biens, soit

(Tome IX.) ACCEPTATION ET RÉPUDIATION. 67

à raison des contestations survenues; s'il ne &it pas cette justification, les frais restent à sa charge (n"" 273).

Quel est Teffet de l'exception dilatoire quant aux créanciers? Ils ne peuvent obtenir de condamnation contre Théritier (art. 797) ; du reste, leur poursuite est valable, et elle produit tous les effets légaux ; ainsi elle interrompt la prescription et elle fait courir les intérêts (n* 275).

De son côté, l'héritier peut faire tous les actes conservatoires de ses droits. L'article 796 porte : « S'il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et les publications réglées par les lois sur la procédure » (C. de pr., art. 986). L'article 779 est conçu dans le même sens : il permet au successible de faire les actes purement conservatoires et d'administration provisoire, et il décide que ces actes ne seront pas considérés comme une acceptation tacite {rv* 276).

§ IL De V acceptation.

R« i. CONDITIONS GÉNÉRALES.

Sommaire.

81. Des conditions requises pour l'acceptation pure et simple et pour Tacceptation bénéficiaire.

81. Accepter une succession, c'est témoigner la volonté que le successible a d'être héritier de celui dont la succession lui est transmise par la loi. Il peut accepter purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire. Dans toute hypothèse, il faut une manifestation de volonté, qui confirme la transmission de la propriété opérée par la loi, transmission que l'on appelle improprement saisine; nous nous servirons de ce terme pour abréger les explications* De ce principe découlent les conditions requises pour que l'acceptation soit valable, de quelque manière qu'elle se &sse :

1"* Il faut que la succession soit ouverte; il n'y a pas de suc-

68 DES SUCCESSIONS. (Tome IX.)

cession d'un homme vivant. C'est à la mort que s*opère la saisine de propriété, et l'acceptation ne fait que la confirmer (n** 278).

2"" Le successible doit avoir connaissance de l'ouverture de l'hérédité; l'acceptation est la volonté d'être héritier, et cette volonté suppose que le successible sait quil est appelé à l'hérédité (no 279).

S"" Il faut que celui qui accepte soit appelé à succéder, c'està-dire qu'il soit l'héritier présomptif du défunt dans l'ordre établi par la loi. Le successible ne peut pas accepter une succession qui ne lui est point déférée. S'il acceptait, l'acceptation serait nulle, quand même il serait ensuite appelé à l'hérédité, par la renonciation de l'héritier le plus proche ; son acceptation est inopérante, parce qu'il n'y a pas de succession à accepter, la succession se trouvant dans le patrimoine de l'héritier saisi, tant qu'il n'a pas renoncé (n** 281).

4^ Il feut que le successible n*ait pas renoncé. Celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (n<> 785); l'hérédité lui étant devenue étrangère, il ne peut plus s'agir de l'accepter. Le successible a usé de son droit en y renonçant (n** 284).

5** Il faut que l'acceptation soit pure et simple, c'est-à-dire sans terme ni condition. Une acceptation conditionnelle serait contraire aux droits des créanciers et des légataires, en les empêchant d'agir immédiatement contre l'héritier saisi. L'acceptation à terme serait contraire à l'essence même de l'acceptation ; c'est la confirmation de la saisine qui fait de l'héritier le représentant du défunt, or on ne conçoit pas que le successible représente le défunt à temps. Enfin l'acceptation doit être de toute l'hérédité, parce que l'on ne peut pas représenter le défunt pour une fraction. Sans doute, s'il y a plusieurs héritiers, il doit se faire des parts, mais si l'un des héritiers fait défaut, ses cohéritiers prennent sa part, par non-décroissement ; ce qui prouve qu'ils ont droit à toute l'hérédité, en vertu de leur acceptation (n*» 282).

6** L'héritier doit être capable de s'obliger; si l'acceptation est pure et simple, l'héritier est tenu des dettes uUra vires; quand elle est bénéficiaire, il est obligé d'administrer, et il est responsable de sa gestion. La capacité de s'obliger est la règle (art. 4423); il nous feut donc voir quelles sont les personnes incapables d'accepter (n» 283).

(Tome IX.) DE L ACCEPTATION PURE ET SIMPLE. 69

La femme mariée ne peut accepter une succession qu'avec autorisation du mari ou de justice (art. 776). C'est l'application du droit commun : la femme ne peut faire aucun acte juridique sans autorisation (n*^ 284) (1). >.

Les successions échues aux mineurs doivent être acceptées par le tuteur avec autorisation du conseil de famille» et sous bénéfice d'inventaire (art. 776) (2). Il en est de même du mineur émancipé, en vertu du principe établi par l'article 484 (3). Les interdits sont assimilés aux mineurs (art. 776). Quant aux prodigues et aux iaibles d'esprit, ils sont capables d'accepter par cela seul que la loi ne les en déclare pas incapables (4).

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