Du divertissement des effets héréditaires
82. c( Une succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire » (art. 774). Ces deux modes d'acceptation diffèrent quant aux conditions requises pour la validité de l'acceptation et quant aux effets.
L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite (art. 778). C'est le droit commun, en ce qui concerne le principe. Accepter est une manifestation de volonté, or la volonté peut s'exprimer par des paroles ou par des faits ; dans le premier cas, le consentement est exprès, dans le second, il est tacite. La loi applique ce principe à l'acceptation d'une hérédité, mais pour les conditions, elle se montre plus rigoureuse que pour les autres faits juridiques, à raison des graves conséquences que l'acceptation pure et simple entraîne pour l'héritier : il est tenu des dettes ultra vires, c'est-à-dire qu'il doit les payer, quand même le passif excéderait de beaucoup l'actif (n<* 288).
(1) Voyez, 1. 1«, n« 205.
(2) Voyez, 1. 1", n» 397.
(3) Voyez, 1. 1", n« 427.
U)Voye2,t. I«.n«460.
TOM£ II. b
n DES SUCCESSIONS. (Tome IX.)
L*acceptation est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé. 11 faut donc un écrit, pour qu'il y ait acceptation expresse ; tandis que, d'après le droit commun, le consentement exprès peut se donner par paroles. La loi veut une volonté réfléchie, elle ne se contente pas de paroles qui sont parfois prononcées à la légère. 11 faut un écrit, et il faut que cet écrit soit un acte, c'est-à-dire un écrit destiné à constater un fait juridique (n*» 289). En second lieu, la loi exige que le successible prenne la qualité d'héritier, pour mieux dire, elle s*en contente; l'acceptation serait plus certaine, si le successible déclarait qu'il accepte la succession qui lui est échue. Le seul fait de prendre la qualité d'héritier laisse un doute, car le mX)i héritiei^ est quelquefois synonyme de successible (art. 778), ou d'habile à succéder. Il peut donc y avoir débat sur l'intention de l'héritier : c'est h juge qui décidera (n** 290).
83. « L'acceptation est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier » (art. 778). Cette disposition ne doit pas être entendue en ce sens qu'il faille deux conditions pour qu'il y ait acceptation tacite. Ce qui caractérise la volonté tacite, c'est qu'elle se manifeste par des faits qui impliquent le consentement de celui qui les pose. Quand peut-on dire que le consentement résulte d'un fait? La loi répond : Quand le fait suppose nécessairement l'intention d'accepter, c'est-à-dire quand il est de telle nature que l'on ne peut pas lui donner une autre interpjëtation. Telle est la vraie définition de l'acceptation tacite, comme de tout consentement tacite. Le législateur aurait pu, à la rigueur j s'eii contenter; s'il ajoute : et que Vhéritiern'ait eu le droit de faire Vacte quen sa qualité d'héritier, c'est pour expliquer la définition. 11 est parfois difficile de décider si un acte suppose nécesmirement l'intention du successible d'accepter. Pour faciliter la décision, le législateur dit au juge : 11 faut voir si le successible avait le droit de faire l'acte en une autre qualité ; dès lors on ne peut plus dire que l'acte suppose nécessairement la volonté d'accepter ; il y a doute et tout doute exclut la volonté nécessaire d'accepter. Cette interprétation a pour elle l'autorité de Pothier. Les actes de disposition sont, en général, une acceptation tacite, parce que celui qui aliène est obligé de transférer la propriété; il
(Tome IX.) DE L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE. 71
doit donc être propriétaire, or l'héritier n'est propriétaire que s'il accepte ; donc l'aliénation suppose Fintention d'accepter. Mais la suppose- t-elle nécessairement? 11 faut voir si l'héritier a eu le droit d'aliéner la chose héréditaire en une autre qualité. S'il était en même temps exécuteur testamentaire, dit Pothier, on ne peut plus dire que la vente implique nécessairement l'intention d'accepter, car il avait le droit de la faire comme exécuteur testamentaire, et tout doute exclut la volonté tacite d'accepter (n*» 301).
Il ne faut pas conclure non plus de la définition de l'article 778 que tout acte que l'héritier ne peut faire qu'en cette qualité est une acceptation tacite; la deuxième disposition de l'article ne contient pas la définition, elle ne fait qu'expliquer la définition; c'est donc à la première qu'il faut s'en tenir, sauf à l'expliquer, s'il y a lieu, par la seconde. L'héritier ne peut faire qu'en cette qualité les actes de conservation et d'administration provisoire; néanmoins l'article 779 décide que le successible qui fait un de ces actes ne fait pas acte d'héritier, en ce sens que les actes ne supposent pas nécessairement l'intention d'accepter ; en effet, le successible peut avoir eu une autre intention, celle de conserver les biens héréditaires, sauf ensuite à prendre qualité. Il faut ajouter que l'héritier est saisi, et qu'en vertu de la saisine, il a le droit et le devoir de conserver et d'administrer provisoirement; dès lors ces actes ne peuvent pas impliquer son intention d'accepter (n^ 308). L'article 779 ajoute une restriction : il y a acceptation, quoique l'acte ne soit qu'un acte de conservation ou d'administration, si le successible y a pris la qualité d'héritier : il y a alors acceptation expresse, dans le système du code (1).
84. Quant aux actes d'administration, il y a une distinction à faire. L'article 779 dit que les actes d'administration provisoire n'emportent pas acceptation tacite; de là il faut induire que les actes d'administration définitive emportent acceptation. Il est difficile de préciser quels sont les actes d'administration provisoire ou définitive ; c'est une distinction spéciale à la matière de l'acceptation de l'hérédité. Le successible peut et doit administrer en qualité d'héritier saisi, mais cette gestion est essentiellement provisoire; elle ne dépasse guère les trois mois et quarante jours,
(i) Voyez, plus haut, n» 8S.
72 DES SUCCESSIONS. (Tome iX.)
après lesquels les créanciers peuvent forcer Théritier à prendre qualité ; il ne peut donc faire que des actes d administration temporaire, et plus ou moins urgents; s'il fait d'autres actes, il n'agit plus comme héritier saisi, il agit comme héritier pur et simple (n* 311). C'est une question de fait. Un bail à la semaine, au mois, est un acte d'administration provisoire, tandis qu'un bail de trois, six ou neuf ans est un acte d'administration définitive. Toutefois il n'y a rien d'absolu en cette matière; le juge doit toujours prendre en considération les circonstances de la cause (n"" 315).
85. La loi s'explique sur quelques actes dont l'interprétation pouvait être douteuse. L'article 796 permet au successible, eo sa qualité d'habile à succéder, de vendre les objets susceptibles de dépérir, tels que des grains, des fourrages, des boissons, et les objets qui sont dispendieux à conserver, comme des chevaux de luxe. C'est tout ensemble un acte de conservation et un acte de disposition : de là un doute. La loi tranche la difficulté en prescrivant au successible l'observation de certaines formes, et avant tout l'autorisation de justice : c'est au juge de décider si la vente est nécessaire, et les formes garantissent les intérêts des créanciers (n^ 317).
86. « La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à tous ses cohéritiers, soit h quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession » (art. 780). Pothier en dit la raison. Le successible qui cède ses droits héréditaires ne peut les céder qu'autant qu'il les a effectivement et qu'ils lui sont acquis ; or, ils ne lui sont acquis que s'il accepte, donc la cession implique la volonté d'accepter.
Il y a quelque doute dans le cas où la donation est faite à tous I les cohéritiers du donateur. En apparence cet acte a le même
effet que la renonciation, et celui qui renonce n'accepte pas. En réalité, les deux actes diffèrent essentiellement. La donation est un acte de disposition comme la vente ; or l'on ne peut donner ou vendre que ce qu'on à; tandis que la renonciation est la volonté de ne pas être héritier, aussi la loi dit-elle que celui q<ii renonce est censé ne l'avoir jamais été (n*' 324).
L'article 780 ajoute : « Il en est de même de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers, au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers. » Cet acte est une véritable
(Tome IX.) DE L'ACCEPTATION PURE ET SIMPLE. 75
cession, soit vente, soit donation, donc un acte de disposition. Ce n'est pas une renonciation; car celle-ci fait passer la part du renonçant à tous les cohéritiers du renonçant, non par sa volonté, mais par l'effet de la loi. « H en serait encore de même, dit l'article 780, de la renonciation qu'il fait au profit de tous ses cohéritiers, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. » Celui qui renonce moyennant un prix vend ses droits héréditaires, donc il fait un acte de disposition, ce qui implique acceptation de l'hérédité. Il en serait autrement si la renonciation était gratuite, et au profit de tous les héritiers, cet acte équivaut à une renonciation faite au greffe : l'héritier n'est pas donateur, il est renonçant (no 325).
87. L'héritier qui divertit ou recèle des effets d'une succession ou qui omet sciemment et de mauvaise foi de les comprendre dans l'inventaire devient héritier pur et simple; il est déchu du bénéfice d'inventaire, et il ne peut plus renoncer (art. 792 et 801). Ce n'est pas à dire que le divertissement soit une acceptation tacite de l'hérédité; la loi ne dit pas cela. L'article 792 est placé sous la rubrique de la renonciation, et il suppose, en effet, que le successible renonce; or celui qui renonce n'a certes pas l'intention d'accepter ; s'il divertit les effets de la succession, c'est pour se les approprier illégalement, au préjudice des héritiers qui accepteront. La loi, par une fiction d'indulgence, considère le divertissement comme un fait d'immixtion très-irrégulier, il est vrai; aussi punit-elle l'héritier en le déclarant héritier pur et simple, malgré sa renonciation. S'il a renoncé, c'est que la succession est mauvaise; il devient, malgré lui, héritier pur et simple, et tenu comme tel des dettes ultra vires. De plus, il est privé de sa part dans les objets divertis (art. 792). La loi est donc sévère, elle ne l'est peut-être pas assez ; le successible commet un véritable acte de spoliation, le plus souvent au préjudice de proches parents, en abusant de la possession qu'il a des objets héréditaires, pour dépouiller ses cohéritiers qui ne se trouvent pas sur les lieux (n** 334).
La loi se sert d'expressions très -générales, très -vagues même, pour qualifier les faits de spoliation dont l'héritier se rend coupable : divertir y receler ^ omettre dans l'inventaire, ici elle ajoute frauduleusement. L'idée exprimée par ces divers termes
U DES SUCCESSIONS. (Tome IX.)
est celle-ci : c'est que Théritier qui veut s'approprier par des voies illicites un effet de la succession au préjudice des autres héritiers et des créanciers, sera héritier pur et simple. Elle ne dit pas quels sont les faits qui constituent le divertissement ; donc elle s'en rapporte à l'appréciation du juge; il n'y a quun caractère légal, c'est celui de fraude (n** 335, 336). Les mots divertir et receler l'impliquent, et l'article 801 le dit. Le divertissement est donc un délit civil. Cela décide une question controversée, celle de savoir si les articles 792 et 801 reçoivent leur application aux héritiers incapables, notamment aux mineurs. A notre avis, l'affirmative résulte de l'article 1310 qui porte : « Le mineur n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. » Or, le divertissement est un délit civil ; plus que cela, car la loi ne punit pas les délits civils, tandis qu'elle prononce de véritables peines contre l'héritier qui divertit (n*» 338).