Quel est l'etfet de raunulation de l'acceptation
89. Les incapables ue peuvent accepter valablement que sous les conditions et les formes prescrites par la loi (art. 776). De là suit que si la femme accepte sans autorisation, l'acceptation est uuUe; il eu est de même si le tuteur acceptait une succession sans y être autorisé par le conseil de famille, ou si le mineur l'acceptait seul ou assisté de son tuteur. On applique les principes qui régissent la nullité des actes faits par la femme mariée ou par le mineur (n«* 351 et 352).
(1) Voyez, 1. 1-, n«* 604 et 688.
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90. L*acceptation est encore nulle quand le consentement de l'héritier est vicié. On applique le droit commun tel que nous l'exposerons au titre des Obligations. Si le code ne parle que du dol, c'est parce que l'article 783 déroge en un certain sens au droit commun. Pour que le dol vicie le consentement en matière de contrat, il faut qu'il soit l'œuvre de l'une des parties; Taiticle 783 ne parle pas des parties, et par une raison très-simple, c'est qu'il n'y en a pas. L'acceptation n'est pas un contrat, c'est un acte unilatéral, la manifestation de volonté du successible ; dès que cette volonté est viciée, elle est nulle, peu importe qui a pratiqué le dol. D'ordinaire il le sera par ceux qui ont intérêt à ce que l'héritier accepte purement et simplement, par un créancier ou légataire, afin de s'assurer une action contre l'héritier, ou par des héritiers qui ont accepté une succession obérée, et qui ont intérêt à avoir un codébiteur de plus; mais le dol peut aussi être l'œuvre d'un tiers, et il vicierait également l'acceptation (n** 354).
La loi ne parle pas de la violence, parce que le droit commun suffit (n**357), et elle ne mentionne pas l'erreur, parce que le principe de l'erreur ne reçoit pas d'application à l'acceptation de l'hérédité. En effet, l'erreur doit être substantielle pour vicier le consentement; or, quelle est la substance de la chose en matière de succession ? On dit que c'est la succession ; si, par exemple, l'héritier avait accepté la succession de Pierre, croyant avoir accepté la succession de Paul. Si cela arrivait, l'acceptation serait plus que nulle, elle serait inexistante, puisqu'il n'y aurait pas de consentement (n*» 356).
91. Dans la théorie du code, la lésion ne vicie pas le consentement; cependant l'article 783 semble admettre la lésion comme viciant l'acceptation de l'hérédité ; il porte : « Le majeur ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion^ excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. » Cette disposition a-t-elle en vue la lésion véritable, c'est-à-dire une perte que l'héritier éprouve dans son patrimoine? C'est l'opinion générale, A notre avis, la loi prend le mot lésion dans le sens vulgaire du mot, c'est-à-dire que l'héritier qui croyait s'enrichir en acceptant une succession est trompé d^ns son attente par la découverte d'un testament qui lui enlève
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la totalité ou la moitié des biens. Il peut ne rien perdre du sien, et cependant être en perte, en ce sens qu'il perd les biens sur lesquels il comptait. L'héritier peut même faire un bénéfice si le testament ne lui enlève que la moitié des biens ; il perdra néanmoins, puisqu'il ne réalise pas le bénéfice qu'il espérait. Ce^ui nous engage à admettre cette interprétation, c'est que, d'après les principes, il ne peut être question dune véritable lésion, puisque la lésion ne vicie pas le consentement; aussi la loi commence-t-elle par dire que le successible ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion. Si l'on écarte la lésion juridique, il reste une disposition d'équité (n« 358).
n y a encore une remarque à iTaire sur l'article 783 ; il ne parle que du majeur : en faut-il conclure qu'il n'est pas applicable au mineur? Non; cela est d'évidence pour le dol. La loi accorde au mineur une protection plus grande qu'au majeur ; il serait donc absurde qu'elle validât son consentement quand il est surpris par dol. Si le code ne parle pas du mineur, c'est qu'en général il n'a aucun intérêt à attaquer l'acceptation, puisqu'elle doit se faire sous bénéfice d'inventaire (n"" 355). Il en est de même de la lésion. Mais si le mineur avait intérêt, il aurait aussi le droit d'agir ; la loi lui accorde la rescision pour lésion, qu'elle refuse au majeur; à plus forte raison doit-elle lui accorder l'action spéciale de l'article 783, qui appartient au majeur (n** 362).
92. Les créanciers de l'héritier peuvent-ils attaquer l'acceptation qu'il aurait faite en fraude de leurs droits? En principe, l'affirmative est certaine, puisque les créanciers ont l'action paulienne pour tout acte que fait leur débiteur (art. 1167). Le deuxième alinéa de l'article 1167 fait-il exception à la règle en matière de succession? Nous dirons, au titre des Obligations^ que l'exception prévue par l'article 1167 est celle qui est consacrée par l'article 788 (n<^ 363).
93. Quel est l'effet de l'annulation de l'acceptation? On applique le principe général que ce qui est nul ne produit aucun effet. Donc l'héritier est censé n'avoir jamais accepté ; il est dans la position de tout successible qui ne s'est pas prononcé; il peut par conséquent renoncer ou accepter sous bénéfice d'inventaire. On applique le droit commun (n^ 365).
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