De la déchéance du bénéfice d'inventaire
04. Quand l'héritier accepte purement et simplement, il devient le représentant de la personne du défunt, qu'il continue ; par suite, le patrimoine du défunt et celui de l'héritier se confondent. De là il peut résulter des conséquences ruineuses pour l'héritier; il perd tous les droits qu'il avait contre le défunt ou sur son patrimoine, et il est tenu ultra vires des dettes et charges de l'hérédité. La loi lui donne un moyen d'échapper à ce danger qui le menace toujours, puisqu'il n'est jamais possible de connaître d'une manière exacte les forces de l'hérédité, c'est le bénéfice d'inventaire. Ce bénéfice empêche la confusion des patrimoines. L'héritier bénéficiaire ne continue pas la personne du défunt, c'est un successeur aux biens; par suite, il n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, et il conserve contre la succession les droits qu'il avait contre le défunt (art. 802).
95. Chaque héritier peut accepter comme il veut, purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire (art. 774). Cette règle reçoit deux exceptions.
l*" Les successions échues au mineur doivent être acceptées sous bénéfice d'inventaire (art. 461). La loi a voulu garantir pleinement les intérêts du mineur; on n'a pas réfléchi qu'à force de garanties la loi lèse ses intérêts. Le plus souvent les successions sont avantageuses ; la déconfiture est une exception. Or, quand l'acceptation bénéficiaire n'est pas une nécessité, elle est un mal, puisqu'elle occasionne des frais inutiles et frustratoires (n** 373).
2** a Lorsque celui à qui une succession est échue décède sans l'avoir acceptée ou répudiée, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef » (art. 781). En réalité, les héritiers exercent leur droit, puisque le défunt le leur a transmis ; si la loi dit qu'ils l'exercent du chef du défunt, cest pour marquer qu'ils
(Tome IX.) DE L AGCEPTATION BÉNÉFICIAIRE. 79
exercent le droit tel que le défunt l'avait, ce qui a pour conséquence l'indivisibilité de l'acceptation. Le successible à qui l'hérédité échoit doit l'accepter ou la répudier pour le tout ; c'est ce droit qu'il transmet à ses héritiers; ils doivent donc l'exercer tel que le défunt l'aurait exercé, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'accepter pour le tout ou de répudier pour le tout. S'il y en a trois, l'un ne peut pas dire qu'il accepte purement et simplement, l'autre qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, le troisième qu'il renonce; ils doivent s'entendre pour prendre l'un de ces trois partis. Le principe est contestable, puisque la succession est une chose divisible. Qu arrivera-t-il si les héritiers ne s'entendent pas? L'article 782 décide que la succession doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. Cette acceptation, dit-on, ne nuit à personne. En général, non; mais elle peut nuire au successible qui est donataire, et qui doit rapporter la libéralité, en cas d'acceptation, alors qu'il lui serait plus avantageux de renoncer pour la conserver (n® 375).
96. L'acceptation bénéficiaire est soumise à des conditions spéciales. Il faut :
1® Une déclaration faite au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte (art. 793). L'acceptation bénéficiaire est une faveur, puisque de droit commun l'héritier est le représentant du défunt; il faut donc que le succès* sible déclare qu'il entend ne prendre la qualité d'héritier que sous bénéfice d'inventaire. Cette déclaration doit être solennelle; la loi veut qu'elle soit inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. C'est une publicité que la loi prescrit dans l'intérêt des tiers, créanciers et légataires. Ceux-ci n'ayant plus les droits que l'acceptation pure et simple leur donne contre l'héritier sont d'autant plus intéressés à conserver le patrimoine ' du défunt qui reste leur seul gage ; il importe donc qu'ils soient avertis que le successible a accepté sous bénéfice d'inventaire, afin qu'ils puissent prendre des mesures conservatoires, requérir l^apposition des scellés et exiger une caution, s'il y a lieu (n**377).
2** Un inventaire des biens de la succession (n** 381). C'est une garantie pour les créanciers et les légataires et pour l'héritier lui-même. Il n'est tenu des charges de l'hérédité que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis (art. 802) : il
SO DES SUCCESSIONS. (Tome iX.)
doit donc avoir un moyen de prouver la consistance des biens, et il n*y en a pas d'autre que l'inventaire. De leur côté, les créanciers et légataires ont droit aux biens que le défunt a laissés, c*esl leur gage; il faut qu'ils aient une garantie que ce gage leur sera distribué, et il n'y en a pas d'autre qu'un acte dressé par un ûflicier public, qui décrit les eflFets mobiliers. Voilà pourquoi Tinventaire est fait par un notaire (art. 794 etC. de pr., art. 942-944). Les immeubles ne doivent pas être inventoriés; le droit commun suffit pour assurer l'action des créanciers. Le code de procédure veut que les meubles soient estimés à leur juste valeur et sans crue. Dans Vancien droit, on entendait par crue une augmentation du prix, tel qu'il était porté à l'inventaire; à Paris, la crue était d'un quart au-dessus de la prisée; on supposait que l'estimation ne se taisait pas à la juste valeur; mieux valait prescrire une évaluation exacte.
La loi dit que l'inventaire doit être fidèle et exact; fidèle y cela est de Tessence de l'inventaire; s'il est infidèle, l'héritier est déchu de son bénéfice; exact, c'est-à-dire complet; s'il est incomplet, rhéritier doit tenir compte aux créanciers des meubles non iavenloriés (n*> 382).
La déclaration et l'inventaire doivent-ils se faire dans le délai de trois mois et quarante jours? Les articles 794, 795 et 798 semblent Texiger ; mais l'article 800 dit positivement le contraire : ce L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux acrordés par le juge conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire. » Le délai de trois mois et quarante jours n'a rien de commun avec l'acceptation bénéficiaire ; il ne concerne que l'exception dilatoire et les frais, comme nouâ Tavons dit ci-dessus (1).
97. Il y a des cas où l'héritier est déchu du bénéfice d'in- K ven taire, 1* Lorsqu'il a fait acte d'héritier, c'est-à-dire s'il a accepté
H purement et simplement; il a fait son choix, dans ce cas. Sur le
H point de savoir quand il y a acceptation pure et simple, nous rea-
I voyons à ce qui a été dit plus haut (2) (n** 387).
^L S"" S'il existe contre lui un jugement passé en force de chose
(1) Voyez, ci-dessus, n» 80.
(ï) Voyei, cï-dessus, n~ 82-84.
(Tome iX.1 DE LA RENONCIATION, 81
jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. Les créanciers prétendent que le successible a fait un acte d'héritier; le successible conteste. De là procès. Si le juge condamne Théritier comme ayant accepté purement et simplement, il sera considéré comme tel à Tégard des créanciers qui ont été en cause ; mais sera-t-il aussi héritier pur et simple à Tégard des autres créanciers? La question est controversée; à notre avis, il i^ut appliquer le principe qui régit la chose jugée; or, les jugements n*ont aucun effet à l'égard des tiers qui n'ont pas été en cause (art 1351); donc ils ne peuvent pas invoquer contre l'héritier le jugement qui le déclare héritier pur et simple (n*" 390).
§ III. De la renonciation.
98. Quelles sont les conditions requises pour la renonciation?
d9. Quel est Teffet de la renonciaUon?