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Révocation de la renonciation

iOi. Quand la renonciation est-elle nulle? 102. Du droit des créanciers de demander la nullité de la renonciation.

98. Quelles sont les conditions requises pour la validité de la renonciation? 11 faut 1*" que la succession soit ouverte; il n'y a pas d'hérédité d'un homme vivant, donc on ne peut ni la répudier ni l'accepter. L'article 791 consacre une application de ce principe : « On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession. » Si le code s'explique sur 1% renonciation par contrat de mariage, c'est pour condamner un abus qui était devenu un 4roit sous l'ancien régime. On permettait aux filles, pour mieux dire, on les forçait de renoncer à la succession de leurs parents, même collatéraux, afin de conserver les biens dans les familles, et de maintenir la splendeur du nom. La renonciation se faisait ordinairement par contrat de mariage, moyennant une dot dérisoire, « un chapel de fleurs ». Cet odieux privilège, établi au profit de l'aristocratie, fut aboli par les lois de la révolution ; le code civil maintient l'abolition (n"" 418) comme conséquence du principe de l'égalité.

S"" Que la succession soit déférée à celui qui renonce. Le suc-

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cessible appelé à succéder par la loi a la propriété et la possession de rhtii'édité, tant qu'il n'a pas renoncé ; donc un héritier d'un ordre ou d'un degré subséquent ne peut pas renoncer; ce serait renoncer à un droit qu'il na pas et qui appartient à autrui (n°421).

3** Que le successible sache que la succession lui est déférée. Cela est si é\ident que si Pothier ne le disait pas, on ne songerait pas à Texigor (n** 422).

4*' Que le successible n'ait pas accepté. En acceptant, il fait son choix ; donc son droit est consommé (n** 423).

&' Que le successible soit capable de renoncer. Sur la capacité requise, il y a quelque doute. L'héritier qui renonce n'aliène pas; mais comme il fait sortir de son patrimoine un droit qui s'y trouvait, en vertu de la saisine, on pose en principe que le successible doit avoir la capacité de disposer. A vrai dire, il faut une capacité spéciale ; ce qui le prouve, c'est que le tuteur ne peut aliéner qu'avec autorisation du conseil de famille et homologation du tribunal, taudis qu'il peut renoncer avec l'autorisation du conseil (art. 457, 458 et 462). La femme mariée doit être autorisée de son mari, c'est le droit commun. Pour les prodigues et les faibles d'esprit, on exige l'assistance du conseil, parce que l'on considère la renonciation comme un acte d'aliénation; ce qui n'est pas tout à fait exact (n** 425).

6"* Que la renonciation se fasse au greflFe du tribunal. A la différence de Tacceptation pure et simple, la renonciation est un acte solennel (art. 784) : elle se fait au greffe sur un registre particulier tenu à cet eflFet. C'est une publicité prescrite dans l'intérêt des tiers, créanciers, cohéritiers ou héritiers d'un degré subséquent. L^article 784 ajoute que la renonciation ne se présume point; cela est si évident qu'il était inutile de le dire; peutêtre la loi a-t-elle voulu dire que la renonciation ne peut être tacite j comme elle pouvait l'être en droit romain (n« 427).

Dans l'ancien droit, la renonciation pouvait se faire soit au greffe, soit par un acte notarié ou par une déclaration en justice. Cette latitude laissée au successible rendait la renonciation incertaine ; le code a limité le mode de renoncer à une déclaration à faire au greffe, ce qui procure une publicité plus efBcace qu'un acte notarié, puisqu'il n'y a qu'un greflTe, tandis qu'il y a beaucoup de notaires dans un arrondissement (n® 428).

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99. Quel est TefFet de la renonciation? « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier » (art. 785). Nul n'est héritier qui ne veut, donc si le successible déclare qu'il ne veut pas être héritier, il faut dire qu'il ne Ta jamais été. 11 est vrai qu'il a été saisi de plein droit de la propriété et de la possession de lliérédité; mais cette saisine doit être confirmée par une manifestation de volonté; si le successible exprime la volonté contraire, la saisine ne peut produire aucun effet (n<^ 438).

Que devient la part du renonçant? Elle accroît à ses cohéritiers, dit l'article 786. Cela n'est pas exact; il faut appliquer le principe de l'article 785, et dire que la part du renonçant revient à ceux qui l'auraient recueillie, s'il n'avait jamais été héritier. Par exemple, la succession est déférée aux père et mère et aux frères et sœurs du défunt; si l'un de ceux-ci renonce, à qui accroîtra sa part? Elle n'accroît pas aux cohéritiers, comme le dit le texte, car elle ne profite pas aux père et mère, leur part est invariable, elle est toujours du quart pour chacun; l'autre moitié est dévolue aux frères et sœurs, ce sont dofac eux qui profiteront de la renonciation (n** 439). C'est même improprement que l'on dit que la part du renonçant leur accroît, il faut dire qu'ils la recueillent par leur acceptation; ils doivent accepter pour le tout; s'il y a quatre frères et sœurs, il faut nécessairement partager en quatre parts la moitié qui leur est dévolue; si l'un d'eux renonce, on ne fera que trois parts, ils ont une portion plus grande, non point qu'elle leur accroisse, mais plutôt par droit de non-décroissement (n« 438).

Si le renonçant est seul, dit l'article 786, sa part est dévolue au degré subséquent. Cette formule est aussi inexacte ; elle suppose que les successions se défèrent toujours au parent le plus proche en degré, tandis qu'elles se défirent avant tout par ordre. Le défunt laisse des enfants ayant des descendants, et ses père et mèi'e ; les enfants renoncent, la succession est dévolue aux descendants, quoiqu'ils soient plus éloignés en degré que les père et mère, mais ils appartiennent au premier ordre, et les père et mère au second; or, tant qu'il y a des parents du premier ordre ils excluent ceux du deuxième (n^ 440).

100. L'héritier qui a renoncé peut-il revenir sur sa renonciation? En principe, non. Celui qui renonce n'a plus de droit, et

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il est censé n'en avoir jamais eu ; donc il ne peut plus être question d'accepter une succession à laquelle il est devenu étranger. L'article 790 déroge à ce principe; il permet à l'héritier qui a renoncé d'accepter encore la succession si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers. Il n'y a pas de bonne raison de cette dérogation. On suppose que les choses sont encore entières tant que la succession n'a pas été acceptée par d'autres héritiers. Cela n'est pas exact. Dès que l'héritier a renoncé, sa part est dévolue aux héritiers appelés à son défaut; ceux-ci sont saisis de la propriété et de la possession de l'hérédité pour leur part ; donc l'héritier qui revient sur sa renonciation leur enlève un droit, sans aucun motif juridique (n''450).

L'héritier renonçant peut revenir sur sa renonciation tant que le droit héréditaire n'est pas prescrit (art. 790). Cela signifie, comme nous le dirons plus loin, que l'héritier devient étranger à l'hérédité après trente ans; partant l'héritier renonçant ne peut plus exercer un droit qui est éteint par la prescription (n*» 451).

L'article 790 ajoute une restriction à la faculté qu'il accorde à l'héritier renonçant : a Sans préjudice néanmoins des droits qiii peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits par le curateur à la succession vacante. » La prescription n'est pas suspendue, même quand la succession est vacante (art. 2258) ; l'héritier qui revient sur sa renonciation ne peut pas s'en plaindre ; il ne devait pas renoncer, ou revenir plus tôt sur sa renonciation. Si l'héritier est mineur, on ne peut pas lui opposer la prescription, puisqu'elle ne court pas contre les mineurs ; et s'il revient sur sa renonciation, il est censé avoir toujours été héritier : voilà pourquoi l'article 462, qui prévoit une hypothèse identique à celle de l'article 790, ne fait pas mention de la prescription. L'héritier renonçant qui revient sur sa renonciation doit encore respecter les actes faits par le curateur à la succession vacante ; ces actes étant faits légalement, la loi doit naturellement les maintenir (n** 455).

101. Quand la renonciation est-elle nulle? Le code ne s'occupe pas de la nullité de la renonciation ; on doit donc appliquer les principes généraux. Il y a un cas où la renonciation est inexistante, c'est quand le successible renonce à une succession future; cette renonciation est sans objet, puisqu'il n'y a pas de succes-

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sion d*un homme vivant ; or une obligation sans objet est une obligation sans cause, ce qui la rend inexistante (art. 1131). Et si Ton admet qu'elle a une cause future, cette cause serait illicite, puisqu'elle est réprouvée par la loi (art. 1 130) comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, la prohibition de la renonciation ayant pour objet de garantir l'égalité entre cohéritiers. On doit donc appliquer à cette renonciation les principes qui régissent les actes inexistants : la renonciation ne peut être confirmée, il n'y a pas lieu à prescription, et toute personne peut se prévaloir de l'inexistence de l'acte (n*^* 463-467).

La renonciation est nulle quand elle n'a pas été faite dans les formes voulues par la loi ; l'article 776 le dit de l'acceptation, et il y a identité de motif quand il s'agit de la renonciation (n^ 468).

Elle est encore nulle pour vice de consentement, erreur, dol ou violence ; il &ut appliquer par analogie ce que nous avons dit de l'acceptation (1). La lésion ne vicie pas le consentement (art. 1118) et l'article 783 ne peut être étendu par analogie, puisque c'est une disposition tout à fait anomale (n^' 469-471). • 102. Les créanciers peuvent demander la nullité de la renonciation quand elle a été faite au préjudice de leurs droits(art. 790). C'est l'application du droit que l'article 1167 donne aux créanciers; au titre des Obligations, nous dirons ce qu'il faut entendre par préjudice dans l'article 790. Après que la renonciation a été annulée, les créanciers peuvent se faire autoriser par justice à accepter la succession du chef de leur débiteur en son lieu et place. C'est une disposition toute spéciale établie en faveur des créanciers. On ne peut pas dire que c'est l'application de l'article 1166, qui permet aux créanciers d'exercer les droits de leur débiteur, car l'héritier qui renonce n'a plus de droit; et sa renonciation subsiste, bien qu'elle soit annulée sur la demande des créanciers, car elle est annulée uniquement dans leur intérêt. Gomme conséquence de cette annulation, la loi a dû permettre aux créanciers d'accepter l'hérédité ; mais l'héritier, qui seul peut accepter, n'ayant plus de droit, la loi fait intervenir le tribunal pour autoriser les créanciers à accepter la succession au no mde leur débiteur. 11 y a une fiction ici, introduite dans l'intérêt des

(1) Voyez, ci-dessus, n® 89.

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créanciers; car ils acceptent une succession au nom d'un héritier qui est étranger à l'hérédité; la loi le considère ficUveraent comme héritier à l'égard des créanciers {if* 473-479)-

§ IV. De la prescription du droit héréditaire.

i03. En quel sens la faculté d*accepter ou de répudier uuq succ^saton ^g pr^scrit-eUe par le laps de trente ans?

103. L'article 789 porte : « La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, » Les interprètes disent que cette disposition est une énigme; elle signifie, à notre avis, que le droit héréditaire est prescrit après trente ans. C'est la doctrine consacrée par la jurisprudence des cours de Belgique. Qu'est-ce que le droit héréditaire? 11 consiste à accepter la succession ou à la répudier; ces mots de rarticle 790 : la faculté d'accepter ou de répudier une succession sont donc syno* nymesde droit héréditaire. Pendant quel laps de temps le succèssible peut-il exercer ce droit? Telle est la question décidée par l'article 789. Tant que le successible n'est pas poursuivi par les créanciers, il peut rester dans l'inaction ; la loi ne permet pas aux héritiers d'un ordre ou d'un degré subséquent de le forcer à prendre parti. Cette inaction, et par suite, cette incertitude peuvent-elles durer toujours? La loi veut que le successible se décide dans les trente ans de l'ouverture de l'hérédité. On peut dire que c'est un délai trop long; toujours est-il qu^après le plus long délai requis par la prescription, l'incertitude doit cesser. L'intérêt public l'exige, il s'oppose à ce que les biens héréditaires restent inutiles et hors du commerce, or, tant que le successible ne se prononce pas, il ne peut pas aliéner, LEtat lui-même est intéressé à la prescription, puisque les biens sans maître lui appartiennent (n^* 481-483).

Quel est l'effet de la prescription? On applique le droit commun. Le successible qui reste trente ans sans accepter ni répudier n'est plus héritier, son droit est éteint par la prescription ; il est étranger à l'hérédité, et par suite il ne peut plus réclamer aucun droit sur la succession (n*» 494).

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§ V. De la pétition d'hérédité.

104. Définition. L'action appartient à tout successeur, légitime ou irréguMer.

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