‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 36 sur 222 · Durée de l'action · texte numérisé non relu

Durée de l'action

108. Quels sont les droits et les obligations de l'iiéritier apparent?

109. Les actes d'administration et de disposition faits par l*faéritier apparent peuventils être opposés à T héritier véritable?

104. Les héritiers ont, comme propriétaires de la succession, une action spéciale, que Ton appelle pétition d'hérédité : c'est une action réelle par laquelle une personne qui se prétend appelée à une hérédité réclame de celui qui en a pris possession comme successeur universel le délaissement de tout ou partie des biens qui composent cette hérédité. Comme c'est une action réelle, dérivant de la propriété, elle appartient à tous les successeurs, légitimes ou irréguliers ; mais ceux-ci ne peuvent l'intenter que lorsqu'ils ont été envoyés en possession, car jusque-là ils n'ont pas la qualité de successeurs à l'égard des tiers (n**" 504 et 511).

105. Le demandeur doit prouver le fondement de sa demande ; il réclame l'hérédité, il faut qu'il prouve que la succession lui est dévolue. Si le demandeur est un collatéral, et qu'il y ait un parent du second ordre, il ne pourra pas agir, c'est le parent appelé avant lui qui a l'action (n^ 504). Mais le demandeur ne doit pas prouver qu'il est propriétaire des biens qu'il réclame ; il ne revendique pas, il exerce son droit héréditaire (n® 511).

106. L'action en pétition d'hérédité se donne contre celui qui détient l'hérédité en qualité de successeur universel. On l'appelle héritier apparent. Sont héritiers apparents tous ceux qui possèdent comme héritiers, sans avoir droit à l'hérédité (n~ 511 et 512). Si le détenteur des biens ne possède pas comme héritier apparent, mais comme propriétaire, soit en vertu d'un titre, soit sans titre,

[ raction intentée contre lui sera une revendication, et, par consé- I quent, le demandeur devra prouver qu'il est propriétaire, preuve I plus difficile que celle qui incombe au demandeur en pétition d'hérédité. Il y a d'autres différences entre les deux actions sur L lesquelles nous reviendrons (n<^* 513 bis et 511).

88 DES SUCCESSIONS. Jome IX.)

107. L'action en pétition d'hérédité dure trente ans. C'est le droit commun (art. 2262). La revendication dure aussi trente ans, mais le possesseur peut repousser l'action du propriétaire par l'usucapion de dix à vingt ans. L'héritier apparent ne peut pas invoquer l'usucapion, puisqu'il n'a point de titre. Il peut opposer au demandeur la prescription de trente ans, mais à condition de prouver qu'il a possédé, et que sa possession avait les caractères voulus par la loi ; car il s'agit de la prescription acquisitive. En effet, l'héritier qui accepte est propriétaire définitif de l'hérédité, et à ce titre, il ne perd pas son droit par le simple non-usage pendant trente ans ; pour que son droit s'éteigne, il faut qu'un tiers l'acquière par la prescription acquisitive (n** 514).

108. Les droits et les obligations de l'héritier apparent diffèrent selon qu'il est de bonne ou de mauvaise foi. Il est de bonne foi quand il s'est mis en possession des biens d'une hérédité qu'il croit lui appartenir; il est de mauvaise foi quand il savait que l'hérédité ne lui appartenait pas (n*» 524). Le possesseur de mauvaise foi répond de toutes les suites de son dol, et il n'a de droits à exercer contre l'héritier véritable que s'il l'a enrichi par son Mt. Le possesseur de bonne foi doit restituer les biens et les profits qu'il en a retirés en tant qu'il s'enrichit, l'équité ne permettant pas qu'il s'enrichisse aux dépens du véritable héritier (n« 520).

L'héritier apparent doit délaisser au demandeur tous les objets héréditaires. S'il est de mauvaise foi, il doit restituer, quand même il aurait dissipé les biens, car il est tenu de toutes les conséquences de son dol. S'il est de bonne foi, il ne doit restituer qu'en tant qu'il s'est enrichi, car il n'est tenu qu'en tant qu'il s'est enrichi, et il ne s'enrichit que du profit qu'il a retiré de l'hérédité lors delà demande (n« 527).

Quand l'héritier a &it des impenses, il faut distinguer. Si les impenses sont nécessaires, tout possesseur peut réclamer ce qu'il a dépensé, car l'héritier véritable s'en enrichit. Le possesseur de bonne foi peut encore réclamer les impenses utiles et même voluptuaires ; car s'il ne peut s'enrichir, il ne doit pas non plus perdre. Cela est aussi fondé en équité : il y a une négligence à reprocher à l'héritier véritable, et il ne serait pas juste que l'héritier apparent en supportât les conséquences. Le possesseur de

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mauvaise foi ne peut réclamer que ce dont il a enrichi Théritier (n° 530).

On fait la même distinction quant aux dégradations : le possesseur de bonne foi n'en est tenu qu'en tant qu'il s'est enrichi, le possesseur de mauvaise foi est tenu de tout le préjudice qu'il a causé par son dol (n*" 531).

Quand l'héritier apparent a vendu un bien de la succession, il doit restituer le prix qu'il a reçu. Mais l'étendue de cette obligation diffère, selon qu'il est de bonne ou de mauvaise foi : dans le dernier cas, il doit tout le préjudice qu'il a causé par son dol, donc la valeur et les dommages-intérêts, si le prix ne représente pas la valeur de la chose, tandis qu'en cas de bonne foi, il ne restitue que le prix dont il s'est enrichi (n^" 534).

Le possesseur de mauvaise foi doit restituer les fruits qu'il a perçus el il est tenu de tout le pi;iéjudice que l'héritier éprouve. D'après les vrais principes le possesseur de bonne foi devrait aussi restituer les fruits, puisqu'il en profite; mais le code a dérogé, en ce point, à la rigueur du droit; l'article 138, le seul qui prévoie le cas d'une pétition d'hérédité, attribue les fruits à l'héritier apparent; on applique cette disposition à tous les cas où il y a pétition d'hérédité {n^ 541 et 542).

109. Quel est le sort des actes faits par l'héritier apparent? Le jugement qui Tévince prouve qu'il était sans droit aucun sur les biens héréditaires, donc il n'a pas eu le droit de faire un acte quelconque qui lie le propriétaire ; tous ces actes sont, à l'égard du maître, comme s'ils n'existaient pas. Vainement le possesseur de bonne foi dira-t-il qu'il a dû se croire propriétaire; la croyance que l'on a d'être propriétaire ne donne pas le droit de faire des actes que le propriétaire seul peut feire. On invoque la bonne foi des tiers ; nous répondons que la bonne foi des tiers ne donne aucun droit au possesseur, et la loi a pris soin de déterminer les effets que la bonne foi produit en faveur de celui qui possède. Faut-il distinguer entre les actes d'administration et les actes de disposition? A notre avis, non ; celui qui est sans droit aucun sur une chose n'a pas plus le droit de l'administrer que d'en disposer.

Le législateur seul peut déroger à la rigueur de ces principes ; il Va fait en attribuant les fruits à l'héritier apparent quand celui-ci est de bonne foi. Il y a encore une autre disposition que l'on peut

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appliquer à T héritier apparent, c'est rarlicle 1240, qui porte : c< Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soil par h suite évincé. » Il suit de là que le payement fait à rhéritier apparent est valable à Fégard de l'héritier véritable; la loi le décide ainsi en dérogeant à la rigueur des principes; elle le fait, non en feveur de rhéritier apparent, mais en' faveur des tiers débiteurs- Comme c'est une exception, on ne peut pas retendre à dauires actes d'administration ni aux actes de disposition. Ces actes sont nuls à Fégard de rhéritier véritable ; il n'est pas tenu de les respecter, parce que l'héritier apparent n'avait aucun droit de les faire; il peut donc revendiquer les objets héréditaires contre tout tiers possesseur, sauf l'application de larlicle 2279 (n°" 557-559, 564 et 5G2),

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