‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 37 sur 222 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

OBLIGATIONS DE L'HÉniTtËR,

(Principes de droit civil ^ t. X.J

Sommaire

HO, Notions générales. Objet du bénéfice d'inveutaire et de la âé^raration ûù$ patri-

1 H . Qui peut demander U séparation des patrimotne^î

m. Contre qui peut-elle être demandée?

113. 1U. iJuellei5 sont les conditions requises pour l'ex^rd^îe du droit des créanciei^^

lis De la reuondation au bénéfice de séparation.

110. Quels sont les effets de la séparation des patrimûint^^ï

110» L'héritier pur et simple est le représentant de la personne du défunt; de là la confusion des patrimoines du défunt et de rhéritier, et Tobligation pour celui-ci de supporter les dettes et les charges ultra vires. La loi donne au successibte un moyen d'éviter le danger qui résulte de cette confusion des patrimoines, c'est Facceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire-

La confusion des patrimoines peut aussi compromettre les droits des créanciers du défunt. Quand l'héritier accepte purement el bimplement, les créanciers du défunt deviennent créanciers

(Tome \.) OBLIGATIONS DE L HÉRITIER. 91

de rhéritier. Si le défunt était solvable, tandis que Théritier est insolvable, le concours des créanciers de l'héritier avec les créanciers du défunt sera ruineux pour ceux-ci. Supposons que l'actif héréditaire soit de 100,000 francs et le passif de 100,000; si rhéritier a des dettes pour 100,000 francs, et seulement un actif de 10,000, les créanciers du défunt seront en perte; la loi leur donne un moyen de sauvegarder leurs droits, c'est la sépara* lion des patrimoines >

Ces principes ne s'appliquent qu'aux héritiers légitimes. Les successeurs irréguliers ne représentent pas la personne du défunt, par suite il ne s'opère pas de confusion des patrimoines. Il ny a donc pas lieu pour les successeurs irréguliers d'accepter sous bénéfice d'inventaire, ni pour leurs créanciers de demander la séparation des patrimoines. Ce que nous allons dire ne reçoit d'application qu'aux héritiers légitimes (n** 1 et 2).

§ 1. De la séparation des patrimoines.

111. Qui peut demander la séparation des patrimoines? La loi donne ce droit d'abord aux créanciers du défunt (art. 878). Nous venons de dire dans quel cas ils y ont intérêt. On demande si le droit des créanciers a un fondement juridique; voici la seule réponse que Ton puisse faire. Les biens du défunt étaient le gage de ses créanciers (art. 2092) ; ils ont compté sur ces biens en contractant; si le gage était suffisant, il est juste qu'ils puissent le conserver. Cela est, en effet, conforme à l'équité, mais d'après le droit strict ils changent de débiteur à la mort de celui avec lequel ils ont contracte, ils devraient donc se contenter du gage que leur offrent les biens de l'héritier (n® 3).

Les créanciers de ThériLier ne sont pas admis à demander la séparation des patrimoines (art. 881). Ici les auteurs du code ont suivi le droit strict sans écouter l'équité, ce qui n'est pas trèsconséquent. Les créanciers de l'héritier ne peuvent pas empêcher leur débiteur de contracter de nouvelles dettes, et les nouveaux créanciers ont les mêmes droits que les anciens ; or, l'héritier qui accepte une succession obérée contracte l'obligation de payer les créanciers héréditaires ultra vires, et tous les créanciers ont un droit égal sur les biens de leur débiteur (n** 4).

n DES SUCCESSIONS. (Tome X.)

En second lieu, la loi donne aux légataires le droit de demander la séporation des patrimoines (art. 2111). II est difficile de justifier cette faveur, alors que la loi la refuse aux créanciers de rhéritier; les auteurs du code ont été entraînés par l'autorité du droit romain (n** 5).

lis. Contre qui la séparation est-elle demandée? L'article 878 porte que tes créanciers du défunt peuvent demander la séparation contre tout créancier de l'héritier. Ce n'est donc pas contre rhéritier que la demande est formée, c'est contre ses créanciers. Gela résulte du but de la séparation. Elle a pour objet de maintenir aux créanciers du défunt le gage qu'ils avaient sur ses biens en empêchant les créanciers de l'héritier de concourir avec eux sur ce patrimoine. Puisque la séparation est dirigée contre les créanciers de l'héritier, la demande doit être formée contre eux (n** 10).

Nous supposons qu'il faut une action judiciaire. Dans l'ancien droit, cela n était pas douteux; et le code l'a consacré. Les créanciers peuvent demander la séparation, dit l'article 878 ; et le mot demande implique une action judiciaire (art. 1153). La loi ajoute que la séparation est demandée contre les créanciers de l'héritier; il y a donc un défendeur et un demandeur, c'est-à-dire une action judiciaire (n-^ 15).

113. Quelles sont les conditions de l'exercice du droit des créanciers? Il la ut distinguer entre les meubles et les immeubles. Relativement aux meubles, le droit de demander, la séparation des patrimoines se prescrit par le laps de trois ans (art. 880). La loi suppose que le mobilier du défunt est confondu, après trois ans, avec celui de l'héritier, de sorte qu'il devient impossible de le distinguer, et par conséquent de le séparer. La loi fait de cette supposition une présomption, et elle en déduit la prescription (n^ 2S). 11 se peut que la confusion des deux mobiliers existe avant l'expiration de trois ans ; les créanciers peuvent agir, dans ce cas, puisque leur droit n'est pas prescrit, mais ils seront dans Vimpossibilité de fait d'exercer leur droit (n** 26).

114* « A regard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier » (art. 880). Il suit de là que la séparation ne peut plus être demandée lorsque les immeubles sont aliénés. C'est le droit commun en ce qui concerne les

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droits des créanciers chirographaires ; les biens de leur débiteur cessent d*étre leur gage quand ils sortent de son patrimoine. La séparation des patrimoines, telle qu elle est organisée par le code civil, n'offrait donc pas une sûreté entière aux créanciers (n° âCj. La loi hypothécaire belge leur a donné de nouvelles garanties. Il y a une première modification au code civil, résultant du système de publicité établi par la loi nouvelle (art. 1). Les aliénations non transcrites ne peuvent être opposées aux tiers ; donc, si rhéritier vend un immeuble de l'hérédité, et si l'acquéreur ne transcrit point, les créanciers pourront exercer leur droit sur Fimmeuble, puisque à leur égard le bien est censé se trouver encore dans le patrimoine du débiteur (n** 30). La loi belge contient encore, sur cette matière, une disposition spéciale qui complète les garanties que le code civil accordait aux créanciers (art. 39).

Le code civil (art. 21H) ainsi que la loi belge (art. 39) veulent que les créanciers prennent inscription sur chacun des im* meubles de l'hérédité. Cette publicité est prescrite dans l'intérêt des acheteurs et des créanciers, soit hypothécaires, soit chirographaires. L'inscription doit être spéciale, afin de fau^e connaître aux tiers intéressés quels sont les biens qui restent le gage des créanciers du défunt, et sur lesquels, par conséquent, ils ne doivent pas compter (n** 32).

L'inscription doit être prise dans les six mois de l'ouverture de la succession. Pendant ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie $ur les biens au préjudice des créanciers; c'est ce que disait déjà le code. La loi nouvelle ajoute qu'aucune aliénation ne peut être consentie dans ce même délai au préjudice des créanciers. Ainsi, l'héritier peut hypothéquer et il peut aliéner, immédiatement après l'ouverture de l'hérédité; entre les parties contractantes, ces actes sont valables, mais ils ne peuvent pas être opposés aux créanciers qui ont pris inscription : l'inscription conserve leur droit. Elle le conserve en ce sens, que les hypothèques et aliénations ne leur causent aucun préjudice, puisqu'on ne peut pas les leur opposer pendant le délai de six mois, et ce délai suffit aux créanciers pour demander la séparation et exercer leurs droits. Après les six mois, l'héritier rentre dans la plénitude de son droit de propriété ; il peut hypothéquer

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et aliéner, et les actes de disposition pourront être opposés aux créanciers. Ceux-ci doivent donc avoir soin d'agir avant l'expiration des six mois. Ce n'est pas que leur droit soit éteint après les six mois ; s'ils ont pris inscription dans ce délai, leur droit est conservé, mais il ne l'est que conformément au code civil, c'està-dire tant que les immeubles sont dans le patrimoine de l'héritier ; les créanciers peuvent donc agir après les six mois, aussi longtemps que Théritier n'a pas disposé des biens. Mais la condition essentielle pour la conservation de leur droit, c'est l'inscription; s*ils ne prennent pas inscription, les tiers doivent croire que les créanciers n'entendent pas user du droit que la loi leur donne; dès lors rhéritier peut disposer des biens en pleine liberté, et les tiers peuvent traiter avec lui en toute sûreté (n*» 31, 32, 34, 37). 115. Les créanciers peuvent renoncer au droit que la loi leur donne. La renonciation peut être expresse quand les créanciers prennent des arrangements avec l'héritier en stipulant des garanties, ce qui assure leurs droits et ménage le crédit de l'héritier (n* 39). 11 peut y avoir renonciation tacite; tel est le cas prévu par l'article 879, quiporte que les créanciers ne peuvent plus demander la séparation « lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt par l'acceptation de l'héritier pour débiteur ». Il ne s'agit pas, dans ce cas» d'une véritable novation; puisque l'objet de la dette reste le même, ainsi que le créancier et le débiteur, car rhéritier continue la personne du défunt. La novation dont parle l'article 879 est toute spéciale à la matière et il est difficile de la justifier. Le créancier, dit-on, a, en un certain sens, deux débiteurs, la succession et rhéritier ; veut-il tout ensemble conserver son gage sur la succession, sauf à agir ensuite contre l'héritier, il doit se garder de faire quoi que ce soit d'où l'on puisse induire qu'il accepte la confusion qui s'est opérée par l'acceptation pure et simple de l'hérédité. Or, c'est l'accepter que de traiter l'héritier comme débiteur; en effet, ce qui caractérise l'acceptation pure et simple, c'est que l'héritier devient débiteur personnel, et dès que le créancier agit comme s'il y avait confusion, il ne peut plus demander la séparation. Cette explication n'est pas satisfaisante, car le point de départ n'est pas exact. Les créanciers n'ont pas deux débiteurs, ils n'en ont qu'un, l'héritier; la succession n'est pas leur débitrice, puisqu'elle est confondue

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dans le patrimoine de Fhéritier. Le seul but de la séparation est 7a

d'écarter les créanciers de Fhéritier, de sorte que les biens héréditaires sont le gage exclusif des créanciers du défunt ; mais si ce gage est insuffisant, ils conservent leur action contre l'héritier qui est et reste leur débiteur. Les créanciers ont donc un gage général sur les biens de l'héritier et un gage spécial sur les biens de l'hérédité. Qu'importe dans quel ordre ils exercent ce gage? Ed agissant d'abord sur les biens de la succession, ils ne renoncent pas à agir contre l'héritier; pourquoi y aurait-il renonciation à agir contre la succession s'ils commencent à agir contre l'héritier? C'est cependant là ce que l'article 879 admet. 11 faut donc dire qu'il y a novation quand le successible, au lieu d'agir sur les biens héréditaires, poursuit l'héritier ou accepte de lui une caution, un gage, une hypothèque. On suppose que telle est l'intention du créancier, ce qui le plus souvent sera contraire à la réalité des choses <n~ 41, 42, 45, 47).

116. Quels sont les effets de la séparation? Entre les créanciers du défunt, la séparation ne produit aucun effet, elle leur est étrangère; le seul but des créanciers est de conserver le gage qu'ils avaient sur les biens du défunt; leurs droits restent ce qu'ils étaient. Quant aux légataires, ils exerceront leur droit après que les créanciers seront payés. C'est l'application du principe : nmo Uberalis nisi liberatus. Le défunt ne peut léguer que ce qu'il a; or il n'y a de biens que ce qui reste, dettes déduites (n<> 55). La séparation n'a d'effet que contre les créanciers de l'héritier. Quand elle est prononcée par le juge, il en résulte que les biens de la succession restent le gage des créanciers du défunt; ils sont préférés aux créanciers de l'héritier. Cette préférence est-elle un privilège? Le code civil lui donnait cette qualification; la loi belge a évité de se servir du mot privilège; il faut donc décider que la séparation n'est plus un privilège. Toutefois la loi donne effet à la séparation contre les tiers, comme nous l'avons dit : si les créanciers prennent inscription dans les six mois, les hypohèques et les aliénations consenties par l'héritier pendant ce délai le peuvent pas leur être opposées, ils pourront donc exercer leur Iroit sur les immeubles aliénés et hypothéqués (n^* 62 et 63).

La séparation n'a aucun effet à l'égard de l'héritier; il est et il reste héritier pur et simple quant à ses droits et quant à ses

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obligations. Il est propriétaire des biens de Thérédité, il peut les hypothéquer et les aliéner; seulement les actes de disposition qu'il fait dans les six mois de l'ouverture de la succession ne peuvent être opposés aux créanciers du défunt qui ont pris inscription. L'héritier est le représentant du défunt, et tenu de ses obligations ; donc les créanciers du défunt ont action contre lui, si les biens héréditaires sont insuffisants pour les désintéresser. Les créanciers du défunt concourent, dans ce cas, avec les créanciers de l'héritier, sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que l'on applique le principe général de Tarticle 2093; tous les créanciers du débiteur viennent par contribution, à moins qu'il n'y ait entre eux des causes de préférence. C'est le droit commun, et la séparaiiou des patrimoines n'y déroge point (n<* 71, 73).

§ IL Du bénéfice d'inventaire.

Sommaire.

in. Quel ©Ft Ip but et Teffet du bénéfice d'inventaire?

lis. t' héritier bénéficiaire est cbargé d'administrer. \\ peut faire l'abandon des biens

aux créauders et légataires. Quel est TefTet de cet abandon? i 19. Ua quelle faute Théritier est-il tenu? i^. pÊ robli^^Uon de donner caution.

lâl. ÀdmlntstratLon. Vente des biens. Quid si l'héritier vend sans observer les formes

légales Y ifî, LiquLibtiuti et distribution des deniers aux créanciers et légataires. 125. r^ayement des créanciers hypothécaires.

i^i. Puy^meiit des créanciers chirogra phaires quand ils n'ont pas formé opposition. 1Î5. I^es crétiiKiers non opposants ont-ils un recours contre les légataires et les

créEiQciÉMs payés à leur préjudice?

Iâ6. Quîd s'il y 'A opposition? Quel est le droit des créanciers opposants contre les

légataipps et contre les autres créanciers? 127. Quels sont les droits des légataires? 118. L*héritîcr bénéficiaire doit rendre compte.

117, L'article 802, qui détermine les effets du bénéfice d'inventaire, commence par dire qu'il donne à l'héritier l'avantage de n'ôti G tenu des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ; puis il ajoute que Thérilier ne confond pas ses biens personnels avec ceux de la succession, et quil conserve le droit de réclamer contre elle le payement de ses créances. A vrai dire, le bénéfice d'inventaire a pour but et pour effet d'empêcher la confusion des biens de l'héritier

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avec les biens de la succession; les deux patrimoines restent séparés. Mais à la dififérence de la séparation demandée par les créanciers du défunt, celle qui résulte de l'acceptation bénéficiaire est établie dans Fintérét de l'héritier; c'est un bénéfice que la loi accorde au successible, de ne pas confondre ses biens avec ceux du défunt. De là les deux conséquences mentionnées par l'article 802 : l'héritier bénéficiaire n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence de l'actif héréditaire, et il conserve le droit de réclamer contre la succession les créances qu'il avait contre le défunt (no 75).

En quel sens l'héritier bénéficiaire est-il tenu des dettes jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille? L'héritier bénéficiaire est héritier, donc il représente la personne du défunt, et il est débiteur personnel, mais il ne peut être poursuivi que sur les biens de l'hérédité. C'est en cela qu'il difiëre de l'héritier pur et simple ; celui-ci est tenu indéfiniment, ultravires^ sur tous ses biens, parmi lesquels se trouvent confondus les biens héréditaires, tandis que l'héritier bénéficiaire a deux patrimoines séparés, et il ne peut être poursuivi pour les dettes du défunt que sur le patrimoine du défunt (n** 90).

L'article 802 dit que l'héritier conserve le droit de réclamer le payement de ses créances contre la succession. Il faut dire, en termes plus généraux, que les droits et actions que l'héritier avait contre le défunt ne s'éteignent pas par confusion. Le principe ne s applique pas seulement aux créances, comme le dit l'article 802; il reçoit aussi son application aux droits réels que l'héritier avait sur les biens du défunt, tels qu'hypothèques et servitudes. Si les droits s'éteignent par confusion, en cas d'acceptation pure et simple, c'est que l'héritier est dans l'impossibilité d'exercer ses droits, car il devrait agir contre lui-même, ou exercer ses droits réels sur des biens dont il est propriétaire. Cette impossibilité n'existe pas pour l'héritier bénéficiaire, puisque le patrimoine du défunt ne se confond pas avec son patrimoine personnel; mais comme il ne peut pas agir contre les biens, pour réclamer ce qui lui est dû, il agira contre ses cohéritiers, s'il en a, ou contre un curateur au bénéfice d'inventaire. Le code ne parle pas des dettes de l'héritier à l'égard du défunt. Ces dettes subsistent, puisqu'il û'y apas de confusion de patrimoines; les cohéritiers de l'héritier

98 DES SUCCESSIONS. îTaoiiî X

bénéficiaire peuvent donc agir contre lui, et 3*il n'y en a pas, les créanciers feront nommer un curateur qui agira au nom de h succession (n*^ 95 et 96).

118. <c L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession » (art. 803). C'est une difiërence essen* tielle entre l'héritier bénéficiaire et rhérilier pur et simple. Celuici n'a aucune obligation d'administrer. Cette obligation est imposée à rhéritier bénéficiaire dans rintérët des créanciers du défunt. En acceptant sous bénéfice d'inventaire, il s'oblige à payer les dettes jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille ; cela implique qu'il doit administrer l'hérédité dans l'intérêt des créanciers; c'est la garantie que l'acceptation bénéficiaire offre aux créanciers du défunt. Les créanciers de l'héritier pur et simple n'ont pas besoin de cette garantie; ils en ont une autre bien plus forte, l'obligation que l'héritier contracte de payer les dettes ultra vires sur tous ses biens (n** 101).

Le code permet cependant à l'héritier bénéficiaire d'abandonner les biens de la succession aux créanciers et légataires (art. 802, n^ 1) Quel est le but et l'efiet de cet abandon? La loi dit que l'héritier peut abandonner les biens pour se décharger du payement des dettes ; or, comme il paye les dettes avec les biens de la succession qu'il administre et qu'il vend, il en résulte que l'héritier peut se décharger de l'administration des biens. C'est une disposition d'équité, qui déroge au droit strict. En acceptant sous bénéfice d'inventaire, il s'oblige à administrer dans l'intérêt des créanciers et légataires ; or celui qui contracte une obligation ne peut pas s'y soutraire par sa seule volonté. On dit que si la succession est mauvaise, il n'est pas juste que l'héritier administre, sans profit aucun, dans l'intérêt des créanciers et légataires ; nous répondons que c'est déjà une faveur pour lui que de n'être tenu que jusqu'à concurrence de la valeur des biens; s'il veut être déchargé même de la peine d'administrer, il faut qu'il renonce. L'abandon que la loi autorise n'est pas une renonciation; l'héritier bénéficiaire, pas plus que l'héritier pur et simple, ne peut renoncer : semel hœres, semper hœres. 11 reste donc héritier malgré l'abandon ; les créanciers administreront en son lieu et place ; s'il y a un reliquat, il appartiendra à l'héritier bénéficiaire. Ici l'abandon est contraire à l'équité, puisque les créanciers auront

(Tome X.) DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. 99

administré dans l'intérêt de l'héritier (q^»102, 111, H4 et 115).

119. L'héritier bénéficiaire n'est tenu que des fautes graves dans Fadministration dont il est chargé (art. 804). En général, la faute grave est assimilée au dol. Ce n'est pas en ce sens que l'article 804 emploie cette expression. Pothier, à qui les auteurs du code ont emprunté le principe, dit que l'héritier doit administrer de bonne foi, mais que l'on n'exige de lui que la diligence qu'il apporte dans ses affaires. Sa responsabilité est moindre que celle que la loi impose aux débiteurs en général, lesquels sont tenus des soins d'un bon père de famille. On explique cette différence par la considération que l'héritier bénéficiaire n'administre pas exclusivement dans l'intérêt des créanciers, il administre aussi dans son propre intérêt, puisqu'il profite du reliquat : rintérêt personnel qu'a Théritier à bien gérer est une garantie pour les créanciers (n*' 123).

120. <c L'héritier bénéficiaire est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires » (art. 807). Le but du cautionnement est d'assurer aux créanciers et légataires la conservation de leur gage mobilier; l'héritier bénéficiaire pourrait dissiper le mobilier, et comme, en fait de meubles, la possession vaut titre, les créanciers n'au< raient aucune action contre les tiers de bonne foi. Quant aux immeubles, les créanciers hypothécaires en poursuivent régulièrement l'expropriation, c'est l'excédant du prix qui seul pourrait être diverti; la caution en garantit la distribution aux créanciers chirographaires (n* 125). La caution n'est pas exigée pour garantir la bonne gestion de l'héritier ; le législateur aura pensé que l'in- %ét qu'a l'héritier à bien gérer est une garantie suffisante (n'*127).

L'héritier bénéficiaire ne doit pas caution de plein droit; il faut qu'elle soit exigée par les parties intéressées. S'il est solvable, la garantie devient inutile, et elle compromet les intérêts de l'héritier, dont le crédit est ébranlé par cet acte de défiance. Mais dès que les créanciers le demandent, l'héritier doit fournir caution, car la loi dit que les parties intéressées peuvent l'exigf^r (n*' 126).

« Faute par l'héritier bénéficiaire de fournir caution, les meu-

!()(J DES SUCCESSIONS. (Tome X.)

bles sont vendus et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession » (art. 807). Ainsi Théritier ne perd pas Tadininist ration, et bien moins encore le bénéfice d'inventaire. La loi remplace la garantie du cautionnement par celles qu'elle prescrit ; les créanciers n'y perdent rien, il n'y a que le crédit de Théritier qui en souffrira (n** 129).

121. L'administration de l'héritier bénéficiaire a un caractère spécial. C'est une liquidation plutôt qu'une administration; voilà pourquoi le code ne s'occupe que de la vente des objets héréditaires : rhéritier vend pour liquider l'actif, afin de payer les créanciers et les légataires. La loi ne dit pas que l'héritier est tenu de vendre les meubles ; l'article 805 suppose, au contraire, qu'il faut les conserver, mais, dans ce cas, il répond de la dépréciation et de la détérioration causée par sa négligence. L'héritier a donc intérêt à vendre, à moins qu'il ne veuille payer les dettes de ses deniers, pour conserver des objets de prédilection. S'il vend, la vente doit se faire par un officier public, aux enchères et après les affiches et les publications accoutumées (art. 805, et C. de pr., art. 989, 945 et suiv.). Ces formes sont prescrites dans l'intérêt des créanciers, afin que la vente se fasse au prix courant. Les immeubles sont vendus dans les formes établies par la loi du 12 juin 1816. L'héritier doit demander l'autorisation de vendre au tribunal de l'arrondissement où la succession s'est ouverte; le tribunal, après avoir entendu le ministère public, accorde l'autorisation et désigne le notaire par le ministère duquel la vente aura lieu, La vente se fait par le ministère du notaire, par-devant le juge de paix du canton où la succession s'est ouverte. Ces formes simples ont remplacé les formalités longues et coûteuses du code de procédure civile (n°* 148 et 151).

Quel est rcffet de la vente, quand l'héritier ne remplit pas les formes légales? La vente est valable, mais l'héritier est réputé renoncer au bénéfice d'inventaire (C. de pr., art. 988 et 989). Chacun peut renoncer à ce qui est établi en sa faveur; or le béflûfice d'inventaire a été créé en faveur de l'héritier, donc il y peut renoncer, La renonciation peut être expresse ou tacite ; c'est le droit commun. La loi décide qu'il y a renonciation tacite quand l^héritier vend sans observer les formes qu'un héritier bé-

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