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néficiaire doit remplir. Ces formes sont prescrites dans rintérët des créanciers et légataires; si l'héritier ne les observe pas, quelle peut être son intention? Gomme vendeur il contracte l'obligation de transférer la propriété à Facheteur; or, s'il vendait comme héritier bénéficiaire, la vente serait nulle; pour que la vente soit valable, et que l'héritier transfère la propriété, il faut qu'il vende comme propriétaire, libre de disposer, et il n'a ce droit que s'il est héritier pur et simple; donc il renonce au bénéfice d'inventaire en agissant comme héritier pur et simple. C'est une interprétation que la loi donne à l'acte que fait l'héritier bénéficiaire ; par là l'héritier satisfait à son obligation envers l'acheteur, et il ne lèse pas les intérêts des créanciers, puisqu'il s'oblige, à leur égard, à payer toutes les dettes, comme héritier pur et simple, c'est-à-dire sur ses propres biens et ultra vires (t. IX, n« 354).
122. L'administration de l'héritier bénéficiaire est une liquidation ; or, dans toute liquidation, on distribue les deniers au fur et à mesure qu'il rentre des sommes suffisantes pour faire des distributions. Dans quel ordre les deniers sont-ils distribués? On paye d'abord les créanciers et ensuite les légataires ; c est l'application du principe qui ne permet point de faire des libéralités à celui qui a plus de dettes que d'avoir. L'article 809 consacre une conséquence de ce principe : nous y reviendrons. Quant aux créanciers, il faut distinguer : les créanciers privilégiés sont payés de préférence à tous autres, même hypothécaires : les créanciers hypothécaires sont payés avant les créanciers chirographaires, et ceux-ci viennent par contribution {ïT 454 et 155).
123. L'article 806 dit que l'héritier bénéficiaire doit déléguer le prix des immeubles aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. Cela n'est pas exact ; dans l'ancien droit, les hypothèques étaient occultes et, partant, les créanciers devaient se faire connaître. D'après le code civil, les hypothèques doivent être inscrites ; c'est aux créanciers inscrits que l'acquéreur paye son prix, dans l'ordre convenu entre eux ou arrêté par le juge (n*» 156).
124. Quant aux créanciers chirographaires, il faut distinguer s'ils ont formé opposition ou non. Les créanciers ont le droit de s'opposer à ce que l'héritier paye avant que le juge ait arrêté
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Tordre et la manière dont le payement doit se faire. « S'il ny a pas de créanciers opposants, 1 héritier paye les créanciers et légataires à mesure qu'ils se présentent » (art. 808). Ainsi l'héritier a le droit et l'obligation de payer le premier créancier venu qui demande son payement; donc un créancier chirographaire, quand même il y aurait un créancier privilégié ; ceux qui se présentent les premiers sont payés intégralement, au préjudice des autres. Cela est contraire à tout principe. On dit que c'est le prix de la diligence ; non, le plus souvent le hasard décidera : ceux qui sont sur les lieux se feront payer de suite, tandis que ceux qui sont éloignés ne pourront pas même faire opposition en temps utile (n° 164).
126. Les créanciers non opposants qui se présentent après que l'actif héréditaire est épuisé ont-ils un recours? Ils n'en ont pas contre l'héritier, qui en payant les créanciers et légataires a fait ce qu'il avait le droit et l'obligation de faire. La loi leur donne un recours contre les légataires, quand même les créanciers se présenteraient après l'apurement du compte, parce que les légataires n'ont aucun droit tant qu'il y a des créanciers non payés. Ce recours doit s'exercer dans les trois ans (art, 809). L'article 809, qui établit cette prescription, dit qu'elle a lieu dans l'un et Vautre cas; cela implique que les créanciers ont encore un autre recours, qui ne peut être qu'un recours contre les créanciers payés à leur préjudice. Telle était en effet la disposition du projet ; mais cette disposition ne se trouve plus dans le texte définitif; on reste donc sous l'empire du principe établi par l'article 808 : quand il n'y a pas d'opposition, les créanciers payés ont reçu ce qu'ils avaient droit de recevoir, partant ils ne peuvent pas être soumis à une action récursoire. Cela est cependant très-controversé (n*" 168).
126. « S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge » (art. 808). Quand il paye au mépris des oppositions, il doit réparer le préjudice qu'il a causé par sa faute en payant aux créanciers lésés la somme qu'ils auraient touchée dans un ordre régulier. Les créanciers ont-ils aussi un recours contre les légataires et les créanciers payés à leur préjudice? Quant aux légataires, il n'y a aucun doute ; les créanciers non opposants ont un recours
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contre eux, même après l'apurement du compte; à plus forte raison les créanciers opposants doivent-ils avoir une action conlre les légataires. A notre avis, ils ont aussi un recours contre les créanciers payés à leur préjudice. En efiet, dès qu'il y a opposition, il ne peut plus y avoir de payement valable qu'en vertu d'un ordre réglé par le juge; donc le payement qu'un créancier reçoit sans qu'il y ait un ordre est nul ; il a reçu ce qu'il n'avait pas le droit de recevoir, et il doit rendre ce qu'il a reçu, afin que la distribution se fasse conformément aux droits respectifs des créanciers tels qu'ils seront réglés par le juge (n* 161).
La loi a négligé de déterminer un délai dans lequel les créanciers opposants doivent exercer leur recours. Dans le silence du code, il faut s'en tenir à la règle de l'article 2262 ; c'est une anomalie, mais il est difficile d'y échapper (n° 163).
127. Quels sont les droits des légataires? En principe, ils ne peuvent pas réclamer leurs legs avant que les créanciers soient payés, le testateur ne pouvant pas léguer ce qu'il n'a point. Mais l'article 808 modifie ce principe : s'il n'y a point de créanciers opposants, l'héritier paye les légataires aussi bien que les créanciers, à mesure qu'ils se présentent. S'il y a opposition, l'ordre est réglé par le juge, et, dans ce cas, on revient au principe en vertu duquel les créanciers priment les légataires (n^ 171).
La loi ne dit pas que les légataires ont le droit de former opposition ; il faut appliquer, par analogie, ce que la loi dit des créanciers. Quand il y a plusieurs légataires, et que l'actif de la succession ne suffit pas pour les payer intégralement, tous doivent subir une réduction proportionnelle ; il importe donc que l'héritier ne paye pas l'un des légataires au préjudice de l'autre ; de là la nécessité du droit d'opposition. Si l'héritier payait les legs au mépris des oppositions, les légataires lésés auraient un recours contre lui et conire les légataires payés à leur préjudice; la loi ne le dit pas, mais on doit appliquer par analogie aux légataires ce que le code dit des créanciers (n** 173).
128. L'héritier bénéficiaire doit rendre compte de son administration aux créanciers et légataires (art. 803). C'est le droit commun ; tous ceux qui administrent dans l'intérêt d'autrui doivent rendre compte de leur gestion. Le compte peut se rendre à
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Famiable; en cas de contestation, on observe les formes prescrites par le code de procédure (n®* 174 et 175).
Tout compte doit contenir les recettes et les dépenses. Le chapitre des recettes comprend le mobilier inventorié, le montant des créances recouvrées, le prix des biens vendus, et les fruits et reveiïus des biens (n** 176).
Le chapitre des dépenses comprend d'abord les dettes et les legs que l'héritier a payés. En second lieu, les frais de scellé, d'inventaire et de compte (art. 810); ces frais étant faits dans rinlérêt des créanciers et légataires, il est juste qu'ilsles supportent. On doit en dire autant des frais de vente; les créanciers doivent payer les frais qui sont nécessaires pour la liquidation des biens qui leur servent de gage (n°' 179-180).
L'article 803, après avoir imposé à l'héritier l'obligation de rendre compte, ajoute : « Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation. Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire. » L'acceptation bénéficiaire ayant pour effet de séparer le patrimoine du défunt et le patrimoine de l'héritier, les créunciers n'ont, en principe, d'action que sur les biens de rhéréditu* Cela suppose que l'héritier leur rend compte de ces biens ; s'il ne le fait pas, les créanciers ont le droit de le poursuivre personnellement, c'est-à-dire sur ses biens, après l'avoir mis en demeure; et ils peuvent le poursuivre pour le montant intégral de leurs créances. Il est plus que probable que, dans ce cas, les biens de l'hérédité suffisent pour payer intégralement les créanciers et que c'est pour cette raison que Théritier ne rend pas compte. Après l'apurement du compte, il devient débiteur personnel du reliquat ; par conséquent les créanciers peuvent le poursuivre, à ce titre, sur ses biens (n** 182).
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