‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 39 sur 222 · DES SUCCESSIONS VACANTES · texte numérisé non relu

DES SUCCESSIONS VACANTES

Sominalre.

1^. Quand une succession est-elle vacante?

130. Différence entre la succession vacante et la succession en déshérence.

151. Nomination d'un curateur. Analogie et dirférence entre le curateur et Théritier

bénéficiaire.

13i. Obligations du curateur.

i53. De l'administration du curateur.

129. Quelles sont les conditions requises pour quune succession soit vacante? Il faut, d'après l'article 811 :

l"" Qu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession. Pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, la succession n'est jamais vacante; la loi a dû laisser un délai quelconque à ceux qui sont appelés à une succession pour la réclamer. Pendant trois mois et quarante jours les biens seront donc à l'abandon; mais les parties intéressées, et avant tout les créanciers, peuvent requérir l'apposition des scellés, et, au besoin, requérir la nomination d'un administrateur provisoire (n® 184).

Qu'entend-on par ces mots : s'il ne se présente personne pour réclamer une succession? Le législateur s'est servi des termes les plus généraux pour indiquer tous ceux qui, à un titre quelconque, ont droit à une succession :les héritiers légitimes, les successeurs irréguliers, les légataires et les donataires universels. Tous ces successeurs ont le droit de recueillir les biens délaissés par le défunt, et si l'un d'eux se présente pour les recueillir, on ne peut pas dire que la succession soit vacante, car l'idée d'une succession vacante implique que personne ne l'accepte ni ne la réclame. Donc, si l'État se présente pour réclamer la succession, elle n'est pas vacante (n**' 184 et 185).

2® Qu'il n'y ait pas d'héritier connu ou que les héritiers connus aient renoncé. Tant qu'il y a un héritier connu qui n'a pas renoncé, la succession n'est pas vacante, puisque Théritier est

iOe DES SUCCESSIONS. CTcm S.i

saisi do la propriété et de la possession de Thér édité; celle-ci est donc occupée, partant elle nest pas vacante. Il n'en est pas de même quand il y a un successeur irrégulier connu, et il y en a un qui est toujours connu, c'est TÉtat; ces successeurs n'ont pas la saisine, la succession n'a donc pas de possesseur, pas de représenlant; voilà pourquoi elle est vacante {tv" 186)-

Si les héritiers appelés ont renoncé, et s il y a des héritiers connus appelés à leur défaut, la succession n'est pas %'acante. En effet, riiéritier qui renonce est censé n'avoir jnmais été héritier; par suites la part du renonçant accroît à ses cohéri tiers, et, s*il est seul, elle est dévolue à un ordre ou à un degré subséquent- Cest seulement dans ce dernier cas que la question se présente; or, les héritiers appelés à défaut du renonçant sont connus, la saisine leur appartient dès l'ouverture de Thérédiié, ils ont donc la possession des biens, partant la succession n'est point vacante (n'^iST).

Quand les conditions requises par larlicle 8H existent, la succession est réputée vacante; donc il y a présomption de vacance, plutôt que vacance réelle. La raison en est qu*il n'est jamais certain qu'il n'y ait pas d'héritier, puisqu'on succède jusqu'au douzième degré. La succession n'est donc réellement vacarïlc que lorsque le droit de tous les successeurs est prescrit (il- 188).

130. Il ne faut pas confondre la succession vacante avec la succession en déshérence. Le mot déshérence ne se trouve pas dans la loi ; de là d'inévitables incertitudes- La dé^'ihérence implique ridée d'une succession pour laquelle il n'y a ni héritier, ni surcesseui irrégulier, ni légataire, ni donataire; l'État est alors appelé à prendre les biens à iitre de déshérence. Si TÉtat se présente pour recueillir les biens, il y a déshérence, il n'y a pas vacance, puisqu'il se présente un successeur irrégulier; la succession sera vtiCranle si l'État ne se présente pas, ce qui arrivera si la succession est évidemment en déconfiture (n" 190).

131. Lorsqu'une succession est vacante, le tribunal dans l'arrondi ssement duquel elle est ouverte nomme un curateur pour conserver et administrer les biens, et pour répondre aux actions que des tiers auraient à exercer contre Thérédité (n** 192),

Qui peut provoquer la nomination du curateur? D'abord les

(TomeX.) DES SUCCESSIONS VACANTES. 107

personnes intéressées (art. 812) : tels sont les créanciers du défunt et même ses débiteurs qui peuvent avoir intérêt à se libérer. Ea second lieu, le ministère public qui, en cette matière, agit d'office, parce qu'il peut y avoir des successeurs absents, et le ministère public est chargé de veiller aux intérêts des absents; en tout cas, TÉtat est partie intéressée, puisqu'il recueillera les biens s'il y a déshérence {n? 193).

Le curateur administre la succession et il la liquide. Ses fonctions ont une grande analogie avec celles de l'héritier bénéficiaire; l'article 814 déclare applicables aux successions vacantes les dispositions de la section III concernant les formes de l'inventaire, le mode d'administration et les comptes à rendre par l'héritier bénéficiaire. Il y a cependant des différences considérables. L'héritier bénéficiaire est propriétaire, il administre ses propres biens, quoiqu'il gère aussi dans l'intérêt des créanciers et légataires ; voilà pourquoi ses fonctions sont gratuites, tandis que le curateur administre exclusivement dans l'intérêt des tiers : ce sont des agents d'affaires qui se chargent de ce mandat, et par leur profession même, ils sont mandataires salariés (n"" 194).

De là suit une autre différence quant à la responsabilité. L'héritier bénéficiaire n'est tenu que de la faute grave, parce qu'il administre dans son propre intérêt ; le curateur, comme mandataire salarié, est tenu de la faute légère, c'est-à-dire qu'il doit administrer en bon père de famille (n*» 195).

132. Le curateur n'est pas tenu de donner caution. C'est une règle qui vient de l'ancien droit; on disait que les curateurs étaient d'ordinaire des gens insolvables. Du reste, la loi organise l'administration du curateur de manière à empêcher tout abus ; il doit vendre les biens sans pouvoir toucher les deniers, de sorte qu'il gère sans manier les fonds (n° 196).

Le curateur doit faire inventaire (art. 814). Il liquide la succession ; il doit donc vendre les biens les meubles dans les formes prescrites pour l'héritier bénéficiaire (c. depr., art. 1000 et 1001), et les immeubles dans les formes que la loi du 12 juin 1816 établit, et que l'héritier bénéficiaire doit aussi suivre(n°197).

133. Le curateur à une succession vacante en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle (art. 813). C'est dire qu'il représente les créanciers; ils sont liés

im DES SUCCESSIONS. (Tome X.)

par les jugements rendus avec le curateur, et ils en profitent

ce Le eu râleur administre sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles et immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie impériale » (art. 813); en Belgique, du conservateur des hypothèques (arrêté du 17 janvier 1831). La loi ne dit rien des deniers provenant de la rentrée des créances. C'est un oubli; dans le silence du code, il faut décider que le curateur n!est pas obligé de verser les deniers à la caisse des dépôts (n" 201).

Le curateur ne maniant pas les deniers ne peut pas payer les créanciers. Il se borne à délivrer les mandats de payement, le tribunal les ordonnance et le conservateur des hypothèques paye (n^* 202). Quant à Tordre dans lequel les créanciers sont payés, on suit les règles établies pour le bénéfice d'inventaire (art. 814).

Le curateur doit rendre compte de sa gestion; il est, sous ce rapport, assimilé à l'héritier bénéficiaire (art. 813 et 814).

Page 1