‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 40 sur 222 · Des eïoeptions que reçoit ce principe · texte numérisé non relu

Des eïoeptions que reçoit ce principe

134. Quand il y a plusieurs héritiers ou successeurs universels, la loi détermine la part héréditaire de chacun, mais elle ne peut pas leur attribuer la portion de meubles et d'immeubles qui leur revient; il faut pour cela une opération matérielle que l'on appelle pariage. Tant que les biens ne sont pas partagés, ils

(Tome I.) DU PARTAGE.

sont indivis. La copropriété indivise diffère beaucoup de la pro- .y

priété exclusive ; celle-ci donne au maître un pouvoir absolu sur la chose, tandis qu il ne peut être question d*un pouvoir absolu quand une chose appartient à plusieurs, le droit de Tun limitant :M

nécessairement le droit de Tautre. Cest un état de communauté; nous dirons, au titre de la Société^ quels sont les droits et les obUgations qui résultent d'une communauté de fait (n"" 212). '

La propriété donne au maître le droit de disposer de la chose, -s

de Taliéner; les héritiers peuvent aussi faire des actes de disposition, mais ils ne peuvent disposer que du droit indivis qui leur appartient. De là suit que l'acheteur ne devient pas propriétaire de l'immeuble ; il n'a que le droit de son vendeur, c'est-à-dire un droit indivis ; ce droit s'évanouit par le partage qui, d'après le code civil, est déclaratif de propriété. Si Timmeuble tombe au lot de l'héritier vendeur, il sera censé en avoir toujours été propriétaire, et par suite l'acheteur acquerra la propriété définitive. Si l'immeuble tombe au lot d'un autre héritier, celui qui l'a vendu est censé n'y avoir jamais eu aucun droit, par conséquent l'aliénation tombera. 11 en est de même de l'hypothèque (n** 245).

135. L'indivision a toujours été vue avec défiance. Elle est contraire à l'intérêt général. La société est intéressée au développement le plus large de la richesse publique ; elle a donc intérêt à ce que les biens procurent tout le profit qu'ils peuvent donner. Or, l'homme ne s'attache à une chose que lorsqu'il en est le maître ; il ne cultive avec soin, avec amour le fonds qu'il possède que s'il est à lui; les choses communes le laissent indifférent, ou peu s'en faut. C'est encore un axiome d'économie sociale que les biens doivent circuler librement ; or, les biens indivis se vendent difficilement, ils sont de fait hors du commerce. Il importe donc à la société que l'indivision cesse pour feire place à la propriété exclusive. Enfin l'expérience prouve que la communauté est une source de difficultés et par suite de prois, et ces procès s'élèvent entre parents, souvent les plus proiies. Si la communauté répand au sein des familles la désunion t la haine, c'est qu'elle donne rarement à tous les communistes es avantages égaux ; de là des jalousies, des soupçons malveilants et d'inévitables dissensions (n° 227). Ce sont ces inconvénients qui ont dicté la disposition de l'ar-

i 1 0 DES SUCCESSIONS. (Tome X.)

ticle 815 : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans Tindivision, et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et convenlions contraires. » Ce principe est d'ordre public, c'est pour cela que la loi ne permet point d y déroger. Si le testateur ou le donateur défendaient de partager les biens qu'ils donnent ou qu'ils lèguent, la clause ou condition serait considérée comme non écrite (art. 900). Si les héritiers convenaient de ne jamais partager l'hérédité, la convention serait nulle ; il y aurait lieu d'appliquer l'article 1172, d'après lequel toute condition d'une chose prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend. Nous reviendrons ailleurs sur ces principes (n« 228).

136. Après avoir établi la règle que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, l'article 815 ajoute : « On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité : cette convention n'est pas obligatoire au delà de cinq ans, mais elle peut être renouvelée. » Il peut être de l'intérêt des héritiers de ne pas procéder au partage ; le partage rend souvent la vente nécessaire, et les circonstances peuvent déprécier momentanément les propriétés ; il convient alors d'attendre un moment plus favorable. Parfois des motifs de convenance commandent aux enfants de rester dans l'indivision avec le survivant de leur père et mère, afin de lui conserver la jouissance entière de la fortune du défunt; c'est un devoir pour eux de ne pas blesser dans ses intérêts celui qui souffre dans ses affections, La loi a donc dû admettre une exception à la règle, mais les motifs qui ont fait porter la règle limitent aussi l'exception; la convention d'indivision ne peut pas dépasser cinq ans; d'ailleurs, les raisons qui la justifient étant temporaires, il convient que Texcepiion aussi le soit (n*» 237). Si le terme excède cinq ans, la clause n'est pas nulle, elle est seulement réductible au délai légal. On le décide ainsi par analogie de l'article 1660, qui dispose en principe, par des motifs d'intérêt général, que la faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années ; puis le code ajoute que si le rachat a été stipulé pour un temps plus long, il doit être réduit à ce délai. La loi suppose que les parties contractantes, voulant rester en état d'indivision, consentent à ce que la convention subsiste pendant le terme que

(Tome X.) DU PARTAGE. III

Tarticle 815 permet de stipuler (n*» 238). Si la convention suspendait le partage pour un temps illimité, elle serait nulle en vertu de la règle établie par larticle 816, règle à laquelle la loi ne permet de déroger que pour un temps limité (n® 240).

L'article 815 ne permet pas au testateur de déroger à la prohibition qu'il établit. Cela est fondé en raison; la règle est d'ordre public, et le législateur autorise seulement les héritiers à y déroger par convention, parce qu'eux seuls sont juges des motifs d'intérêt ou de convenances qui légitiment l'exception. Malgré ces motifs, ils peuvent ne pas vouloir rester en indivision, parce qu'ils ne s'entendent pas ; l'indivision imposée par le testateur serait, dans ce cas, une source de procès, et c'est là une des raisons pour lesquelles la loi ne veut pas d'indivision forcée (n* 243).

§ II. De l'action en partage.

Sommaire.

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