‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 41 sur 222 · L'action en partage est indivisible · texte numérisé non relu

L'action en partage est indivisible

139. L'action en partage est imprescriptible. Quand devient-elle prescriptible ?

137. Quelle est la capacité requise pour former l'action? Il ne faut pas la capacité d'aliéner, puisque, dans notre droit, le partage n'est pas un acte de disposition. L'article 465 le prouve : le tuteur peut demander le partage avec l'autorisation du conseil de famille, l'homologation du tribunal n'est pas requise comme elle l'est pour les aliénations. L'article 465 prouve aussi que la capacité d'administrer ne suffit pas pour former l'action en partage, puisque le tuteur a besoin d'une autorisation pour agir, tandis qu'il peut administrer sans y être autorisé. Cela est r fondé en raison ; car le partage, quoiqu'il ne soit pas un acte d'aliénation, peut compromettre gravement les intérêts des héritiers. En définitive, il faut une capacité spéciale ; c'est donc le texte qui décide la question (n** 245).

Nous venons de citer la disposition qui concerne les mineurs, et par conséquent, les interdits. L'article 465 ajoute que le tuteur peut défendre à une action en partage, sans y être autorisé ; la raison en est que le partage demandé doit se faire, puisque nul

112 DES SUCCESSIONS. (Tome Tt ?

n'est tenu de rester dans TindivisJon; dès lors Tautopisation ëlail inutile (n« 246).

Les mineurs émancipés peuvent procéder au partage avec l'assistance de leur curateur, laquelle lient lieu de raulorisatior du conseil de famille (n** 247).

Les prodigues et les faibles d'esprit peuvent agir, parce qye la loi ne leur défend pas de former une action en partage; elle leur défend seulement d'aliéner, et le partage n'est pas une aliénation (n^ 248).

Quant aux absents, ils ne peuvent figurer dans un partage que lorsque la succession s'est ouverte avant leur disparition ; ils sont représentés, dans ce cas, par un notaire, pendant la présomption d'absence, et par les envoyés provisoires ou définitifs, lorsqu'il y a eu envoi en possession (n" 249). IL ne faut pas confondre avec les absents les non-présents dont parle l'article 840; leur existence est certaine, mais ils ne se trouvent pas au lieu où leur présence serait nécessaire. Il ne peut pas s'agir de demander le partage an leur nom, à moins qu'ils n'aient laissé un mandataire; si le partage est demandé par un cohéritier, la loi veut que Ton y procède en justice, afin de garantir les intérêts de ceux qui, à raison de leur éloignement, ne peuvent y veiller. C'est un notaire qui les représente, par analogie de ce que le code décide en cas d'absence présumée (n° 250).

Lafemme a besoin de l'autorisation du mari pour former une action en partage. Il y a des cas où le mari peut agir. L'article 818 distingue. Si le mari devient propriétaire des biens qui composent l'hérédité, il peut provoquer le partage sans le concours de sa femme : c'est la conséquence évidente de son droit de propriété. Si la propriété reste à la femme, il faut faire une nouvelle distinction. Le mari qui, en vertu du contrat de mariage, a la jouissance des biens de la femme peut demander un partage provisionnel, c'est-à-dire de jouissance ; pour un partage définitif, il faut le concours de la femme nue propriétaire et du mari usufruitier. Si le mari n'a pas la jouissance des biens, la femme seule a le droit de demander le partage, avec autorisation du mari. On fait les mêmes distinctions quand il s'agit de répondre à une action en partage d'une succession échue à la femme (n® 251).

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