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Quelles sont les formes du partage judiciaire

143. Sous le rapport de la forme, la loi distingue deux espèces de partages, le partage conventionnel et le partage judiciaire. Quand les héritiers sont présents et majeurs, ils peuvent faire le partage dans la forme et par tel acte qu'ils jugent convenable. Si tous les héritiers ne sont pas présents, ou s'il y a parmi eux des mineurs même émancipés, le partage doit être fait en justice (art. 819 et 838). Les interdits sont assimilés aux mineurs. Quant aux personnes placées sous conseil, elles peuvent faire un partage conventionnel, par cela seul que la loi ne prescrit pas de faire en justice les partages où ils sont intéressés. Le partage judiciaire est une exception que la loi établit en faveur des incapables, or les prodigues et les faibles d'esprit ne sont pas rangés parmi les incapables (n^ 296). La femme mariée est incapable, mais son incapacité ne consiste que dans la nécessité de l'autorisation maritale : autorisée du mari, elle peut faire un partage conventionnel (n® 298).

Il y a encore lieu au partage judiciaire, quoique les héritiers soient capables et présents, s'ils ne s'entendent pas, c'est-à-dire, si l'un d'eux refuse de consentir au partage à l'amiable, ou s'il s'élève des contestations sur le mode d'y procéder, ou sur la maiiière de le terminer. Dès qu'il y a contestation, le tribunal doit intervenir, sauf aux héritiers, s'ils parviennent à s'entendre, à abandonner les formes judiciaires. Il va sans dire que s'il y a des incapables en cause, les formalités sont d'ordre public; il n'y peut être dérogé (n*» 299).

144. L'article 819 dit que le partage conventionnel peut être t dans la forme et par tel acte que les parties intéressées junt convenables. Elles peuvent donc le faire sous forme de msaction, de partage, de vente; elles peuvent dresser un écrit ; leurs conventions, soit notarié, soit sous seing privé, ou faire i partage verbal. La loi hypothécaire a apporté une dérogation

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H8 DES SUCCESSIONS. (Tome X.)

importante à ce principe en ordonnant la transcription des partages qui comprennent des immeubles : les actes de partage doivent être transcrits pour qu'ils puissent être opposés aux tiers, et Ton n*admet à la transcription que les actes authentiques. Cette innovation, que nous expliquerons ailleurs, est étrangère aux parties; entre héritiers, le partage n*est soumis à aucune forme. On a prétendu qu'il fallait un acte écrit, en se fondant sur le texte de l'article 816 qui parle d'un acte de partage; c'est mal interpréter cette disposition, qui n'a pas pour objet de décider dans quelle forme le partage doit être dressé. Quant au mot acte qui s'y trouve, il signifie tantôt un éait, tantôt un fait juridique; ainsi dans l'article 888, le mot acte est synonyme de convention; il en est de même dans l'article 816. Ce qui le prouve, c'est l'article 819, qui donne pleine liberté aux parties intéressées, quant à la forme; et il n'y avait aucune raison de faire du partage un contrat solennel (n« 302).

145. Quelles sont les formes du partage judiciaire? Il faut distinguer. La loi du 12 juin 1816 a remplacé les longues et coûteuses formalités du code de procédure par des formes trèssimples, pour les successions échues aux mineurs et aux interdits : le partage se fait par le ministère d'un notaire, par-devant le juge de paix du canton oii la succession s'est ouverte. Une décision du roi des Pays-Bas a étendu le bénéfice de la loi aux absents. Il ne reste plus qu'un seul cas dans lequel les formes du partage judiciaire doivent être observées, telles qu'elles sont tracées par le code Napoléon et le code de procédure civile : c'est quand les héritiers majeurs et présents ne s'entendent pas. Cette matière appartient à la procédure ; nous renvoyons au texte et h notre cours de Principes (n*^" 310-340).

M* 2. DU BETRAIT SUCCESSOBAL.

Sommaire.

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