Conditions du retrait
b 151. Effet du retrait.
f: 146. « Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas
1^ successible et à laquelle un héritier aurait cédé son droit à la
(Tome X.) DU PARTAGE. 449
succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession » (article 841). Il est de Tintérêt des familles, dit le rapporteur du Tribunat, qu'on n'admette pas à pénétrer leurs secrets, et qu'on n'associe pas à leurs affaires ceux que la cupidité ou l'envie de nuire ont pu seules déterminera devenir cessionnaires. Ces motife sont très-contestables ; les cessionnaires sont des spéculateurs, qui cherchent à faire un profit, et non à nuire, ni è exercer une curiosité indiscrète. Le retrait successoral est en définitive une expropriation pour cause d'utilité privée, ce qui est contraire à tout principe (n® 341).
147. Contre qui le retrait peut-il être exercé? La loi ne permet le retrait que contre celui qui n'est pas le successible du défunt. Donc celui qui est le successible ne peut pas être écarté par le retrait. La raison en est que le successible a droit de concourir au partage ; il ne peut donc s'agir de l'écarter. De là suit que, par le mot successible il faut entendre celui qui succède, et qui à ce titre est appelé au partage. Il ne sufBt pas qu'il soit parent au degré successible; l'article 841 dit que le cessionnaire peut être écarté, quoiqu'il soit parent; il est considéré comme un étranger, dès qu'il ne vient pas au partage (n» 344).
148. Qui peut exercer le retrait? Il peut être exercé par tous les cohéntiers ou par un seul. Le mot cohéritier, dans l'article 841, est synonyme de successible : tous ceux qui viennent à la succession, n'importe à quel titre, héritiers ou successeurs irréguliers, légataires ou donataires, peuvent exercer le retrait. Le titre est indifférent, il suffit qu'ils viennent au partage, pour avoir le droit d'en écarter les cessionnaires qui n'ont pas le droit d'y venir (n^ 352).