Quelles sont les conditions du rapport? Il faut
l"" Etre donataire ou légataire (art. 843). II va sans dire que celui qui n'est pas gratifié ne peut être tenu à rapporter. Les articles 847 et 849 consacrent des conséquences de ce principe, mais les termes de la loi ne répondent pas à l'intention du législateur. L'article 847 porte : <( Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible k l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense de rapport. » Le projet était ainsi conçu : « L'héritier n'est tenu de rapporter que le don qui lui a été fait personnellement. Le père ne rapporte pas le don fait à son fils non successible. » Au conseil d'État, la rédaction fut changée, mais sans que Ton modifiât le principe. Il résulte de la loi cette conséquence, que, si une donation est Ëiite au fils du successible, il n'y a jamais lieu au rapport : est-ce le fils qui est réellement donataire, il ne doit pas le rapport, parce qu'il n'est pas héritier : est-ce le père qui est avantagé indirectement, il n'est pas tenu au rapport, parce que la loi l'en dispense.
L'article 849 contient une disposition analogue : « Les dons et legs fkits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. » Dans le projet on disait que ces dons et legs n'étaient pas rapportables. Le sens est le même. Il résulte de la nouvelle rédaction que l'époux successible n'est pas tenu au rapport, parce qu'il n'est pas donataire ; et en supposant que là libéralité s'adressât au conjoint, celui-ci est dispensé du rapport. Ainsi la nouvelle rédaction, tout en maintenant le principe du projet, prévient les difficultés qui auraient pu naître dans l'application (n«- 559-561).
L'article 848 contient une application du même principe. On demande si le fils doit rapporter la donation faite à son père, quand il vient à la succession du donateur. Il faut distinguer. S'il vient de son chef à la succession du donateur, il n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, parce qu'il n'est pas donataire; même quand il accepte la succession de son père et
(Tome X.) DU RAPPORT. 159
qu'il y recueille la chose donnée, il n*en doit pas le rapport, car il ne la recueille pas comme donataire, parce qu'il ne l'est pas, ce qui est décisif. Si le fils vient à la succession du donateur par représentation de son père, il doit le rapport, parce que le représentant prend la place de celui qu'il représente, il exerce ses , JiS droits et il est tenu de ses obligations ; or le père donataire aurait ^^ dû le rapport, donc le fils le doit également comme représentant ^'% son père; il en serait ainsi, alors même que le fils aurait renoncé <^ à la succession de son père; le fils n'en représente pas moins son :.^ père, donc il doit le rapport, quoiqu'il ne recueille pas la chose ^ ' donnée (n« 562). -p
^ Il fkut venir à la succession du donateur, car le rapport ne se fait qu'à sa succession (art. 850). L'objet du rapport est de "^
maintenir l'égalité entre les héritiers, lorsque l'un d'eux a reçu ]
une libéralité du défunt; c'est donc à la succession de celui qui a fait la libéralité que le rapport doit se faire. Un petit-fils reçoit une donation de son aïeul ; il en doit le rapport s'il succède au donateur; s'il succède à son père, il n'en doit pas le rapport, ;
puisque le père n'est pas donateur (n^" 565).
176. Le code permet à celui qui fait une libéralité à un de ses héritiers de le dispenser du rapport ; il a rejeté le système de Tégalité absolue qui était consacré par quelques coutumes. Nous dirons, au titre des Donations^ pourquoi la loi permet de disposer de ses biens à titre gratuit, en faveur de toutes personnes, dans de certaines limites. La dispense de rapport est assujettie à la même limite : « Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits avec dispense de rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible » (art. 844). Celui qui a des héritiers réservataires ne peut disposer que d une partie de ses biens; s'il donne à l'un de ses héritiers, il ne peut lui donner que le disponible ; la libéralité qui excède le disponible est sujette à réduction. Le code dit que l'excédant est sujet à rapport. Cela n'est pas exact. Il n'y a lieu à rapport que pour les donations faites dans les limites du disponible ; celles qui excèdent le disponible sont réduites. Nous dh'ons, au titre des Donations^ que le rapport et la réduction sont régis par des principes différents (n" 567).
La dispense de rapport doit être faite dans l'acte de donation ou
440 DES SUCCESSIONS (Tome x.)
dans le testament; ou par un acte postérieur fiait dans les formes des dispositions enti*e-vifs ou testamentaires (art. 843 et 919). n suit de là que la dispense de rappoi^ est un acte solennel, comme l'acte principal dont elle est l'accessoire (n'^Sli). Il ne suffit pas que la dispense soit faite dans la donation ou dans le testament, la loi veut de plus qu'elle soit expresse. Qu'entend-on par le mot expressément dans Tarticle 843? L'article 919 répète le mot, et il l'explique en ajoutant : « La déclaration que le don ou le legs est fait à titre de préciput ou hors part pourra être faite... » Donc il faut une déclaration^ c'est-à-dire, une manifestation de volonté par paroles. La loi indique les termes dont il convient de se servir : précipiU, hors part^ dispense de rapport. Ce n'est pas à dire que ces termes soient sacramentels, mais, en s'en servant, le législateur marque sa volonté que la déclaration se fasse par des expressions qui indiquent clairement l'intention du donateur, de manière qu'il n'y ait aucun doute sur sa pensée. Gela est aussi fondé sur l'esprit de la loi. Dans le système du code, l'égalité doit régner entre héritiers; telle est la règle. La loi permet d'y déroger, c'est une exception, or l'exception de l'inégalité qui déroge à un principe essentiel doit être exprimée par le donateur en termes formels, sinon l'égalité doit être maintenue (n^ 573).
Cette doctrine sévère n'a pas trouvé faveur. On admet généralement que la dispense de rapport peut résulter de l'ensemble des diverses clauses de l'acte rapprochées et comparées. C'est un premier relâchement qui a conduit à un abandon presque complet de la dispense expresse. Les articles 843 et 919 veulent une déclaralion, qui doit porter naturellement sur la dispense de rapport. Si l'on induit cette dispense de l'acte, cela prouve qu'il n'y a pas de clause spéciale de préciput, donc on est hors du texte et de l'esprit de laloi(n**575).On va plus loin, et l'on décide que la dispense du rapport peut s'induire de l'intention du donateur, ce qui est contraire au texte formel de l'article 919 ; la loi ne se contente pas de l'intention, elle veut une déclaration^ et elle ajoute que cette déclaration doit être expi^esse (n<» 576). On a fini par admettre uae intention tacitement exprimée : est-ce là ce que veut dire la loi en exigeant que le disposant fasse une déclaration expresse de sa volonté? Qui exige une volonté expresse, exclut par cela même une volonté tacite (ïf 582).
rroroe X.) DU RAPPORT. 141
177. Qui peut demander le rapport? L'article 857 dit que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier. C'est une obligation qui existe entre héritiers pour maintenir entre eux l'égalité que la loi désire et qu'elle suppose être dans les intentions du défunt. De là la conséquence que tout héritier doit le rapport et que tout héritier peut le réclamer (n"" 584).
L'article 857 est conçu en termes restrictifs ; la suite de l'article explique le sens de la restriction : « Le rapport n'est pas dû aux créanciers de la succession ». Il est de principe que les créanciers peuvent exercer leurs droits sur tous les biens du débiteur; ces biens sont leur gage, mais le gage s'évanouit dès que les biens sont sortis du patrimoine du débiteur; or les biens donnés entre-vifs sont sortis définitivement du patrimoine du donateur; donc les créanciers n'y peuvent plus avoir de droit. Il suit de là qu'ils ne profitent pas même du rapport qui serait fait sur la demande d'un héritier; les biens rapportés sont, à la vérité, remis dans la masse pour être partagés entre les héritiers, mais cette remise ne se fait que dans l'intérêt des héritiers ; à l'égard des créanciers, les biens sont et restent sortis du patrimoine de leur débiteur.
L'article 857 ne s'applique pas aux legs ; les créanciers n'ont pas besoin de demander le rapport des legs; les choses léguées se trouvent encore dans la succession. Il est vrai que le défunt en a disposé, mais il n'a pu disposer que de ce qu'il a, et il n'y a de biens que dettes déduites. Les créanciers sont donc payés sur les biens délaissés par leur débiteur, de préférence aux légataires.
Ces principes ne reçoivent plus leur application, quand la succession est acceptée purement et simplement ; dans ce cas les créanciers du défunt deviennent les créanciers personnels de Fhéritier, et jouissent des droits qui appartiennent à tous les créanciers de l'héritier; donc ils peuvent invoquer l'article 1166 t demander le rapport au nom de l'héritier leur débiteur, si elui-ci ne le fait pas. L'article 857 n'est applicable que lorsque a succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. Dans ce ^s, les créanciers du défunt restent créanciers de la succession, et par suite ils n'ont de droit que sur les biens héréditaires; or les biens donnés entre-vifs ne font plus partie de la
142 DES SUCCESSIONS. (Tome X.)
succession» donc les créanciers n'y ont aucune action (n"^ 586 et 587).
L'article 857 met les légataires sur la même ligne que les créanciers; le rapport ne leur est pas dû. Cela est d'évidence quand il s'agit de donations entre-vi&. Les biens donnés sont sortis définitivement du patrimoine du défunt ; or les légataires n'ont de droit que sur les biens que le défunt possédait à sa mort ; ils ne peuvent donc ni demander le rapport, ni profiter du rapport qui serait fait par l'un des héritiers. L'article 857 s'applique aussi aux legs. Quand des légataires concourent entre eux, il ne peut être question de rapport; car le rapport n'existe qu'entre héritiers; les légataires obtiendront chacun leur legs, dans la limite du disponible ; si le disponible est dépassé, il y a lieu à réduction des legs, d'après les règles que nous exposerons au titre des Donations (n*» 587 bis).
178. Quelles libéralités sont sujettes à rapport? L'article 843 dit que le rapport est dû de tout ce que l'héritier à reçu du défunt par donation entre-vifs, directement ou indirectement. Les donations proprement dites sont directes, elles se font par acte authenthique et doivent être acceptées en termes exprès par le donateur. La loi soumet aussi au rapport les donations indirectes, dans quelque forme qu'elles aient été faites. Au titre des Donations, nous examinerons la question de savoir si les libéralités iaites sous forme d'un contrat à titre onéreux sont valables; en matière de rapport, cela est indifiërent ; tout avantage que le défunt procure gratuitement à un de ses héritiers, est rapportable. L'esprit de la loi le veut ainsi ; dès que l'un des héritiers est avantagé, il doit rapporter ce qu'il a reçu, sinon il y aurait inégalité entre les héritiers ; or, la loi veut l'égalité entre les héritiers, et elle présume que le défunt la veut aussi (n"" 593).
L'article 851 contient une application du principe ; il porte que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers. Par établissement on entend d'abord la dotation de l'enfant; la dot est déjà comprise dans l'article 843, puisqu'elle se constitue d'ordinaire par contrat de mariage, donc pçir donation directe. Le mot établissement désigne encore tout ce qui a été donné par le défunt pour établir un héritier : tel serait un fonds de commerce ou d'industrie. Les frais d'éducation ne sont
iTame 1 ) DO RAPPORT. 145
pas un établissement ; nous dirons plus loin qu'ils ne sont pas sujets à rapport (n** 598),
L'article 8S1 dit encore que le rapport est dû de ce qui a été employé pour le payement des dettes d'un des cohéritiers. C'est un avantage pour Théritierj puisqu'il aurait dû payer ce que le défunt a payé pour lui. Si le défiint avait payé une dette naturelle, telle qu une dette de jeu, il n'y aurait pas lieu à rapport, puisque Théritier ne pouvait pas être forcé à la payer (n*» 600).
179. Tout avantage indirect est rapportable, d'après l'article 843. La loi suppose que cet avantage est une libéralité, et il n y a de donation que si le défunt a eu Fintention de gratifier Théritier,
Les donations indirectes peuvent se faire par personnes interposées; la loi n'établit pas, en matière de rapport, de présomptions d'interposition « et il va de soi que celles que le code établit daDS d'autres cas ne peuvent pas être étendues au rapport, les présomptions légales étant de la plus stricte interprétation (no 603).
Le défunt peut faire avec l'un de ses héritiers présomptifs un contrat à titre onéreux; s'il en résulte un avantage au profit de rhéritier, celui-ci en devra-t-il rapport? Oui, dit l'article 853, si la convention présentait un avantage indirect au moment où elle a été faite. Quand y a-t-îl avantage indirect? Toute donation suppose, outre l'avantage, la volonté de donner. L'avantage ne suffit pas. 11 est de la nature des conventions qu'elles produisent un profit pour les parties contractantes ; et un parent peut légitimement jouir de ce bénéfice aussi bien qu'un étranger. Mais si, en contractant, le défunt a voulu procurer à son héritier un avantage indirect, c'est-à-dire un avantage plus grand que celui qu'il aurait accordé à un étranger, il y a libéralité, et, par conséquent, un avantage rapportable. C'est en ce sens que l'article 853 dit que l'avantage doit exister au moment où la convention se fait. Tout dépend donc de l'intention du défunt, question de fait que les tribunaux décideront d'après les circonstances delà cause (n® 607).
L'article 854 contient une disposition spéciale concernant les sociétés. « Il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentiqua. » Que
444 DES SUCCESSIONS. (Tome I.)
faut-il entendre par association faite sans fraude? L'article 854 est une suite de l'article 853 et doit être interprété dans le même sens. D'après l'article 853, le profit retiré par l'héritier d'un contrat passé avec le défunt ne doit pas être rapporté, si la convention ne présentait aucun avantage indirect lorsqu'elle a été faite. Pamlkment, dit l'article 854, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude. Ces mots expriment la même pensée qui se trouve énoncée plus au long dans l'article 853 quant aux avantages indirects; si les associés combinent les divetses clauses de l'acte de manière à procurer à l'un d'eux un avantage indirect, ils cherchent à éluder la loi de l'égalité qui doit régner entre cohéritiers, et éluder la loi, c'est faire fraude à la loi. Si, au contraire, la société a été formée de bonne foi, sans intention d'avantager l'héritier associé, celui-ci ne devra pas rapporter le profit qu'il en retire. Le code veut de plus que les conditions de la société aient été réglées par un acte authentique. Elle exige l'authenticité, parce qu'aucun contrat ne se prête aussi facilement à des avantages indirects que la société, et aucun contrat ne procure des bénéfices aussi considérables; la finaude était donc à craindre quand le défunt fait une société avec l'un de ses héritiers. Comment la prévenir? Quand la loi veut prévenir la fraude, elle prescrit l'authenticité (art. 1249, n** 2). L'acte authentique prévient le danger des antidates; par conséquent, le défunt ne peut pas &ire participer son héritier aux profits déjà réalisés d'une affaire, en faisant un acte d'association sous seing privé qu'il antidaterait. De plus^ l'intervention d'un officier public rend la fraude plus difficile, parce qu'on ne peut guère lui cacher l'intention que l'on a d'éluder la loi, et l'on n'aime pas à faire connaître cette intention à des tiers qui pourraient la divulguer. Enfin, la minute de l'acte restant déposée chez le notaire, les parties ne peuvent pas détruire l'écrit qui contient leurs conventions frauduleuses (n** 614). Voilà pourquoi l'authenticité est une condition requise pour qu*il n'y ait pas lieu au rapport, de sorte que le rapport serait dû, par cela seul que l'acte de société ne serait pas authentique, quand même la société aurait été contractée de bonne foi : elle est présumée frauduleuse (n"" 615).
180. Il y a des libéralités qui ne sont pas sujettes à rapport ; tels sont les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'ap-
(Tome X.) DU RAPPORT. U5
prentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage (art. 852). Cest une exception; il faut donc supposer qu'il s'agit de libéralités qui auraient dû être rapportées si la loi ne les avait pas exceptées de la règle. Les frais de noces, d'équipement, présents d'usage, sont toujours des libéralités; les aliments et l'éducation sont également des libéralités quan4 les frais sont payés par des parents qui ne sont pas tenus de la dette alimentaire et de la dette d'éducation. Quels sont les motifs de ces exceptions? Les raisons pour lesquelles la loi soumet au rapport toutes les libéralités ne s'appliquent pas à celles que l'article 882 prévoit. L'héritier doit rapporter tout ce qu'il reçoit du défunt (art. 843), ce qui implique que la chose donnée sort du patrimoine du défunt pour entrer dans celui de l'héritier : l'un est diminué, l'autre est augmenté. Or, il y a des libéralités qui n'appauvrissent pas le donateur, ou qui n'enrichissent pas le donataire. Le donateur n'est pas appauvri quand il emploie ses revenus à des actes de libéralité, en ce sens que s'il n'avait pas donné ses revenus, il les aurait dépensés. Peu importe aux héritiers; en tout cas, ils n'auraient pas trouvé ces valeurs dans l'hérédité. Or, les libéralités prévues par l'article 852 se font d'ordinaire sur les revenus. Alors même qu'elles se font sur le capital, on ne peut pas dire qu'elles augmentent le capital de l'héritier. Certes, l'instruction est le plus solide des capitaux; mais en matière de rapport, il n'est question que d'avantages pécuniaires; or, l'éducation par elle seule n'est pas un avantage pécuniaire; donc les frais qu'elle occasionne ne doivent pas être soumis au rapport. Il y a une raison analogue pour les autres libéralités énumérées par l'article 852 (n*» 623).
181. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession (art. 856). Il suit de là que l'héritier ne doit pas le rapport des fruits et intérêts qu'il a perçus jusqu'au jour de l'ouverture de l'hérédité. C'est également une exception au droit commun. Les fruits appartiennent au propriétaire à titre d'accessoire ; donner un fonds, c'est donner les fruits qu'il produit : la libéralité devrait donc être rapportée pour les fruits comme pour le capital. Pourquoi la loi dispense-t-elle le donataire du rapport des fruits et des intérêts? L'exception, comme celle de l'article 852, est fondée
H a DES SUCCESSIONS. Jome X.)
sur la nature du rapport. L'héritier rapporte ce qui sort du patrimoine du défunt et ce qui entre dans le sien; or, si la chose sujette à rapport ne lui avait pas été donnée, le défunt aurait perçu les fruits, et il est probable qu'il les aurait dépensés ; donc en permettant à son héritier de percevoir les fruits, il ne diminue pas son patrimoine. De son côté, le donataire ne s'enrichit point, puisqu'il dépense ses revenus ; s'il devait les rapporter, la donation rappauvrirait, car lors de l'ouverture de l'hérédité, il devrait prendre sur son capital ce qu'il a dépensé. Le seul avantage qu'une libéralité rapportable procure au donataire, c'est qu'il jouit des fruits, il faut donc que cette jouissance soit dispensée du rapport; sinon ce serait anéantir la libéralité, et défendre indirectement au défunt de faire une libéralité en avancement d'hoirie (n^ 628).
L'héritier donataire doit les fruits et les intérêts à compter du jour de l'ouverture de la succession ; il les doit de plein droit, en vertu de la loi. C'est une conséquence du principe que les fruits appartiennent au propriétaire par droit d'accession (art. 547). Or, à partir de l'ouverture de l'hérédité, la donation est résolue, la chose donnée devient la propriété de la masse héréditaire (art, 864), donc les fruits appartiennent aussi à la succession (n^^631).
182. Les legs sont sujets à rapport, en ce sens que l'héritier ne peut les réclamer, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par précîput (art. 843). Ainsi le legs fait au successible est résolu au moment même où il s'ouvre; le légataire est donc sans droit. Il suit de là qu'il ne peut pas se prévaloir de la disposition qui permet au donataire de faire le rapport en moins prenant (u" 634).
1S2 bis. Les dettes que l'héritier a contractées envers le défunt sont également sujettes à rapport : l'article 829 met sur la même ligne le rapport des dettes et le rapport des donations. Pourquoi la loi assimile-t-elle le payement d'une dette au rapport d'une libéralité? L'article 829 se trouve au chapitre du Partage. Il s'agit de partager une succession ; dans la masse partageable sont comprises les créances, donc les dettes de l'héritier envers le défunt. L'héritier débiteur détient une chose, l'objet de la créance, qui appartient à la masse; il est naturel, pour liquider cette dette,
(Tome XI., DU RAPPORT. U7
d'imputer ce que Théritier doit sur la part qui lui revient dans rhérédité. Ce qui revient à dire que ses cohéritiers prélèveront sur la masse une valeur égale à celle dont l'héritier débiteur est nanti. En ce sens, l'article 830 dit que si le rapport n*est pas fait en nature, les cohéritiers prélèveront une part égale sur les biens de la succession.
L'assimilation que le code fait entre le rapport des libéralités et le rapport des dettes est trop absolue ; il y a des différences qui résultent de la nature même des dettes. L'héritier qui renonce n'est plus tenu au rapport des donations qu'il a reçues (art. 845), mais il reste tenu de ses dettes envers la succession, parce qu'il ne peut invoquer aucune cause légale d'extinction Aux termes de l'article 857, le rapport n'est pas dû aux créanciers de la succession. Cette disposition n'est pas applicable au rapport des dettes : celles-ci font partie de l'actif héréditaire, les créanciers de la succession ont donc droit et intérêt à en réclamer le payement; partant, le rapport leur est dû des dettes. Sauf ces exceptions, on applique au rapport des dettes les principes qui régissent le rapport des donations (n** 635 et 636).
§ U. Comment se fait le rapport?
(Principes de droit civU, t. XI.)
Sommaire.