‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 52 sur 222 · Effet du rapport fait en nature · texte numérisé non relu

Effet du rapport fait en nature

188. Des cas dans lesquels le rapport des immeubles se fait en moins prenant.

183. Le rapport se £siit en nature ou en moins prenant (art. 858). Il a pour objet de faire rentrer dans le patrimoine du défunt les choses qui en sont sorties par des libéralités. On peut arriver à ce résultat de deux manières. D*abord en remettant dans la succession les choses mêmes que Théritier a reçues, pour être partagées avec les autres biens entre tous les héritiers : c'est le

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rapport en nature. Le rapport peut aussi se Êiire en moins prenant, par voie âUmputation ou de prélèvement. On commence par rapporter fictivement la valeur de ce qui a été donné, afin de déterminer le montant de la masse partageable et la part que chaque héritier y doit prendre; puis le donataire impute sur sa part là valeur de la chose donnée qu'il conserve. Les biens délaissés par le défunt ont une valeur de 40,000 francs; il a donné à lun de ses héritiers une somme de 5,000 francs ; la masse partageable est donc de 45,000 francs. Il y a cinq héritiers, chacun doit avoir 9,000 francs; Théritier donataire de 5,000 francs les garde; on les impute sur sa part, il lui est encore dû 4,000 francs, il hvX donc faire pour lui un lot de 4,000 francs. Gela ne se peut que dans un partage conventionnel ; quand le partage se fait en justice, on ne fait pas de lots d'attribution, puisque les lots sont tirés au sort. On procède, dans ce cas, par voie de prélèvement^ c'està-dire que les héritiers à qui le rapport de 5,000 francs est dû, prélèvent une valeur égale sur la masse; les prélèvements, dit l'article 830, se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté, que les objets non rapportés en nature ; après ces prélèvements, on compose, avec ce qui reste dans la masse, autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants (n** 1).

184. Le mobilier se rapporte en moins prenant (art. 868). Pour les donations en argent, et ce sont les plus fréquentes, le rapport ne peut pas se faire en nature, puisque l'argent est chose consomptible. Quant aux meubles corporels, il se fait en moins prenant, parce que le rapport a pour objet de faire rentrer dans la succession la valeur qui en est sortie par la donation. Pour que le but soit atteint quant au mobilier, il faut que le rapport s'en fasse en moins prenant, c'est-à-dire que le donataire rapporte la valeur que les meubles avaient lors de la donation. En effet, les meubles perdent de leur valeur par l'usage que l'on en fait; ils se déprécient par les caprices de la mode; si donc le donataire restituait les objets mobiliers qu'il a reçus, il rapporterait souvent une valeur infiniment moindre que celle qui est sortie du patrimoine du donateur (n** 3).

L'article 868 dit que le rapport se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation. De là suit que le donataire est débiteur d'une valeur, il n'est pas débiteur des objets mobiliers

(Tome XI. DU liAPPOKT.

qui lui ont été donnés; il devient propriétaire irrévocable de cea objets, et par suite il supporte les risques, les chances bonnes ou mauvaises étant pour le propriétaire. Le donataire doit le rapport, sur le pied de la valeur lors de la donation ; la raison en est qu'il a joui de cette valeur, et qu'il a eu le droit d'en disposer dès que la donation était parfaite; puisqu'il s'en est enrichi, il est juste qu'il la rapporte. On estime la valeur d'après l'état estimatit qui doit être annexé à l'acte de donation, conformément à l'article 849. S'il n'y a pas d'état estimatif, le rapport se fait d'après jS une estimation par experts (n** 7). .| Quant au rapport de l'argent, il se fait en moins prenant dans .1 le numéraire de la succession (art. 869). Si le numéraire est * insuffisant, le donataire peut se dispenser de rapporter du numé- , H raire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et | à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. ^i 185. Le rapport des immeubles se fait en nature (art. 859), J toujours par application du principe que le rapport doit faire ren- ; trer dans la succession la valeur qui en est sortie par la donation. ^ Pour que ce but soit atteint quant aux immeubles, il faut qu'ils soient remis dans la masse. En effet, leur valeur s'accroît pro- i gressivement, par une loi économique ; donc régulièrement l'immeuble aura acquis une plus-value lors de l'ouverture de l'héré- ^ dite; le moyen le plus simple pour que la succession en profite, ^' c'est de faire le rapport en nature. 11 y a encore une raison his- -> torique : les immeubles sont considérés comme les biens les plus précieux, il faut donc que ceux qui ont été donnés en avancement d'hoirie soient rapportés en nature, afin que les cohéritiers * prennent chacun leur part en biens immeubles (n° 3).

II suit de là que la propriété du donataire est résolue par le rapport. En vertu de la donation il est devenu propriétaire, mais lors de l'ouverture de l'hérédité, l'immeuble rentre dans la masse; .

la donation est donc résolue, et résolue rétroactivement ; le dona- *''ire est ceusé n'avoir jamais été propriétaire de la chose donnée. i loi admet cependant des exceptions à ce principe. Le dona- '}

ire gagne les fruits, quoiqu'il ne soit pas propriétaire, nous en ^

^ons dit la raison (1). Le donataire peut aliéner, tandis qu'il ne ']

U) Voyez, ci-dessus, n^ 181.

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