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peut pas hypothéquer, nous en dirons la raison plus loin (n^ 11).
Du principe que le rapport des immeubles se fait en nature, suit que Théritier est débiteur d'un corps certain. L'article 855 en déduit cette conséquence que l'héritier ne doit pas rapporter rimmeuble qui a péri par cas fortuit et sans sa faute : débiteur d'un corps certain, il est libéré par la perte fortuite (art. 1302). La loi dit par cas fortuit et sans sa faute, pour marquer que Théritier ne serait pas libéré si le cas fortuit lui était imputable. C'est encore le droit commun; nous y reviendrons, au titre des Obligations (n^ 12).
186. La loi veut que l'on tienne compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose (art. 861). Cela suppose des travaux faits par l'héritier; si la plus-value provient de causes étrangères au donataire, celui-ci ne peut réclamer aucune indemnité, parce que l'immeuble aurait acquis la même augmentation de valeur, si le fonds était resté dans les mains du défunt. Quant aux travaux que l'héritier a faits, il faut distinguer. On doit tenir compte à l'héritier des dépenses nécessaires, c'est-à-dire de celles que le donataire a faites pour la conservation de la chose; ces impenses profitent à l'hérédité, puisque, sans ces travaux, l'immeuble eût péri; elles lui profitent pour le tout, parce quelles ont conservé la chose ; le donataire peut donc réclamer tout ce qu'il a déboursé. Quant aux dépenses utiles, l'héritier a droit à une indemnité jusqu'à concurrence de la plus-value, quoique d'ordinaire la dépense soit plus grande ; la succession est tenue, parce qu'elle ne peut pas s'enrichir aux dépens de l'héritier, or elle ne s'enrichit que de la plus-value. La plus-value s'estime à l'époque du partage, parce que ce n'est qu'à ce moment que les héritiers profitent des travaux (n°» 14-16).
Pour assurer à l'héritier le payement de l'indemnité à laquelle il a droit, la loi lui donne le droit de rétention : il peut retenir la possession de l'immeuble jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations (art. 867).
L'immeuble sujet à rapport peut aussi avoir diminué de valeur. Si la moins-value provient d'un fait accidentel, le donataire n'en est pas responsable; le cas fortuit frappe le propriétaire; or, par suite de la résolution du droit de l'héritier, l'immeuble est censé
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avoir toujours appartenu au défunt, et s'il était resté dans ses mains, il y aurait éprouvé la même moins-value. 11 en est autremen -li
quand la moins-value provient du fait, de la faute ou de la négligence du donataire; celui-ci doit, dans ce cas, une indemnité à la succession. Le donataire sait qu'il doit rapporter la chose en nature; donc il doit veiller à sa conservation, puisqu'il est débiteur d'un corps certain (n^* 20).
187. « Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réu- H nissent à la masse, francs et quittes de toutes charges créées par
le donataire » (art. 865). Le rapport résout la donation ; il faut ;
donc appliquer le principe d après lequel les droits concédés à des tiers par celui qui n'a qu'une propriété résoluble sont résolus quand la propriété du concédant est résolue. Si l'immeuble rapporté est mis au lot de celui qui a consenti les droits réels, ces droits seront maintenus : c'est une conséquence du principe de l'article 883. Le partage étant déclaratif de propriété, l'héritier est censé propriétaire depuis l'ouverture de l'hérédité, c'est-à-dire depuis le moment où son droit de propriété devait se résoudre ; partant il n'a jamais cessé d'être propriétaire; dès lors les droits par lui consentis subsistent. Les tiers ont donc intérêt à ce que l'immeuble sur lequel ils ont des droits soit mis au lot de Théri- ^
tier qui les a établis ; la loi leur donne le droit d'intervenir au partage pour veiller k ce qu'il ne se fasse pas en fraude de leurs droits; il y aurait fraude si l'immeuble était mis au lot d'un héritier qui n'a point concédé les droits réels, afin qu'ils fussent résolus (n^ 24).
188. Il y a des cas dans lesquels le rapport des immeubles se fait en moins prenant.
1* Quand il y a, dans la succession, des immeubles de même nature, valeur et bonté dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers, ceux-ci ne peuvent exiger le rapport en nature de l'immeuble donné : c'est dire que le donataire a le droit de le faire en moins prenant. Les cohéritiers ne peuvent pas demander le rapport en nature, parce qu'ils n'y ont aucun intérêt, tandis que le donataire peut avoir intérêt à conserver l'immeuble, soit qu'il l'affectionne, soit qu'il l'ait grevé de droits réels qui, en cas de résolution, donneraient lieu contre lui à des actions en garantie. La loi cherche à concilier les intérêts
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divers de ceux qui oot droit au rapport et de celui qui doit le faire. Il faut d'abord qu'il se trouve, dans la succession, des immeubles de même nature, qualité et bonté ; l'égalité qui doit régoer entre cohéritiers l'exige. Il faut de plus que ces immeubles puissent foi'mer des lots à peu près égaux à celui que le donataire veut retenir ; c'est pour que tous les héritiers aient leur part dans les immeubles héréditaires que la loi prescrit le rapport en nature; si l'égalité peut êire réalisée sans le rapport en nature, il est inutile de forcer l'héritier donataire à remettre Timmeuble di^ns la masse; mais si l'égalité entre les héritiers ne peut se réaliser que par le rapport en nature, ce rapport devra se faire.
Quelle est la valeur que l'héritier doit rapporter, si le rapport se fait en moins prenant? C'est au moment où Ton procède au partage, que l'on peut voir s'il est possible ou non de composer des lots égaux pour tous les héritiers ; c'est donc à ce moment que l'estimation de l'immeuble devra se faire, et c'est cette estimation que l'héritier doit rapporter {lY" 25).
2® Si le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession, le rapport se fait en moins prenant (art. 860). La loi permet au donataire d'aliéner, et elle lui défend d'hypothéquer, en ce sens que les hypothèques tombent quand l'immeuble est rapporté en nature, tandis que la loi maintient les aliénations, et se contente, dans ce cas, d'un rapport en moins prenant. Pour expliquer cette différence, on invoque l'intérêt générai, qui exige la librecirculation des immeubles (n*» 23). Si le donataire aliénait l'immeuble après l'ouverture de h succession, il disposerait d'un bien appartenant à l'hérédité; on appliquerait donc les principes qui régissent les actes faits par les héritiers pendant l'indivision.
L'article 860 dit qu'il est dû, dans ce cas, rapport de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture de la succession : on considère l'époque où l'immeuble cesse d'être propriété du donataire, pour devenir propriété de la succession, c'est-à-dire le moment où la succession s'ouvre (n« 28). S'il y a eu des impenses ou des détériorations, on en tient compte, comme nous venons de le dire ; non pas que le tiers détenteur ait des droits ou des obligations, mais pour déterminer la valeur que l'héritier donataire doit rapporter en moins prenant, on doit faire abstraction de la plus value et de la moins value (art. 861); le donataire doit
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rapporter la valeur que l^immcuble aurait eue entre les mains du déFuiJi, valeur qui doit rentrer dans la succession par le rapport (liO 29).
§ m. Du rapport dans les successions irrégulières >
Sommaire.
189 L'enfant naturel peut- il demander le rapport? 190. Est-il tenu au rapport?
189. L'enfant naturel peut-il demander le rapport? L'affirmative résulte implicitement de l'article 857. La quotité des droits que la loi donne à l'enfant naturel sur les biens de ses père et mère est constamment déterminée d'après la part qu'il aurait recueillie s'il eût été légitime. Il suit de là que, pour fixer la quotité de son droit, il faut le supposer légitime; or, s'il eût été légitime, il aurait commencé par demander le rapport à ses cosuccessibles; donc, comme enfant naturel, il doit avoir le même droit, sinon l'égalité proportionnelle que l'article 757 consacre serait violée (n*^ 37).
190. L'enfant naturel est-il tenu au rapport? Aux termes de l'article 760, l'enfant naturel est tenu àHmputer sur ce qu'il a droit de prétendre tout ce qu'il a reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport d'après les règles établies à la section du Rapport. Y a-t-il une dilférence entre le rapport et l'imputation? La question est controversée. Dans l'opinion générale, on dit que le mot imputer implique un rapport fait en moins prenant; de sorte qu'il y aurait, entre l'imputation et le rapport, cette différence que l'enfant naturel rapporterait toujours en moins prenant les libéralités qu'il a reçues, tandis que le rapport ordinaire a lieu en nature quand il s'agit d'immeubles. A notre avis, l'imputation n'est autre chose que le rapport. Quand l'enfant naturel demande le rapport, il est assi-
lilé à l'enfant légitime; il en doit être de même quand il doit le pport, les droits et les obligations étant inséparables. L'artie 760 lui-même établit l'analogie, pour mieux dire l'identité Il rapport et de l'imputation pour ce qui concerne les choses ijettes au rapport, et il n'y a aucune raison d'établir une difFélince quant h la manière de faire le rapport (n°* 40 et 41).
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