DE LA DIVISION DES CRÉANCES ET DES DETTES
§ I. Division des créances.
Sommaire.
191. Les créances se divisent de plein droit entre les héritiers, dès l'instant de Touverture de rbérédité. Conséquences qui en résultent.
191. D'après Farlicle 1220, les obligations qui sont susceptibles de division se divisent entre les héritier^ du créancier et du débiteur. L'article dit le motif de la division des créances qui a lieu de plein droit, en vertu de la loi, dès Tinstant de l'ouverture de rhérédité : c'est une conséquence de la saisine. Les héritiers légitimes sont saisis des droits et actions du défunt (art. 724); ils le représentent, ils continuent sa personne. Quand il y en a plusieurs, ils ne représentent le défunt que dans la limite de leur droit héréditaire, et ils ne sont saisis de ses droits que dans cette limite; donc si les droits sont divisibles, ils se divisent dans la proportion de la part héréditaire de chacun des successibles. Cette division se fait de plein droit, de même que la saisine d'où elle procède. Pour les meubles et les immeubles, il faut, outre la détermination de la loi, une opération matérielle, le partage ; les créances se divisent sans partage aucun (n** 45).
De là suit que chaque héritier du créancier peut demander le payement de sa part dans chaque créance. Il y a autant de créances que d'héritiers. De son côté, le débiteur a autant de créanciers que d'héritiers ; il a le droit de payer à chacun sa créance; il ne pourrait pas même payer à l'un d'eux la totalité de la dette; s'ille faisait, il payerait ce qu'il ne doit pas, et il pourrait répéter ce qu'il a payé indûment (n*' 46).
La division des créances qui se fait dès l'instant de l'ouverture de l'hérédité n'empêche pas de les comprendre dans le partage. Si une créance est mise dans le lot de l'un des héritiers pour le tout, il sera censé, par application de l'article 883, avoir toujours
(Tome XI.) DE LA DIVISION DES DETTES. 455
été créancier pour le tout. Comment concilier l'effet du partage avec Teffet de la division des créances? Si l'un des héritiers a reçu le payement de sa part dans la créance, ou s'il en a disposé, ces actes seront maintenus, puisqu'ils ont été faits légalement; on ne pourra, dans ce cas, comprendre la créance dans le partage que pour les parts dont les cohéritiers n'ont point disposé (il- 49 et 50).
§ II. Division des dettes.